I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada conformément à l’article 146.6 de cette loi à titre de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
1°  le bien est soit une valeur canadienne, au sens de l’article 250.2, soit un intérêt dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’une valeur canadienne;
2°  la convention est une convention pour l’acquisition d’un bien soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit d’une institution financière au sens de l’article 851.22.1;
3°  il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération ou d’un événement compris dans la série, dont fait partie la convention est de faire en sorte que la totalité ou une partie du gain en capital résultant de l’aliénation, autre qu’une aliénation par le vendeur au contribuable en vertu de la convention, d’une valeur canadienne visée au sous-paragraphe 1°, dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements, soit attribuable à des montants payés ou à payer sur la valeur canadienne par son émetteur pendant la durée de la convention à titre d’intérêts, de dividendes ou de revenu d’une fiducie autre qu’un revenu payé sur les gains en capital imposables de la fiducie;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
iii.  un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
3°  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«fournisseur de rentes autorisé» a le sens que lui donne l’article 965.0.1;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’une convention dérivée à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisation journalistique enregistrée», à un moment quelconque, signifie une organisation journalistique qui, à ce moment, est réputée enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.26.1 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«rente viagère différée à un âge avancé» a le sens que lui donne l’article 965.0.38;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«véhicule zéro émission» d’un contribuable désigne un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est un véhicule hybride rechargeable qui satisfait aux conditions prescrites ou il est entièrement:
i.  soit électrique;
ii.  soit alimenté à l’hydrogène;
b)  il est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028;
c)  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel:
i.  soit le contribuable a, à un moment donné, fait un choix prescrit;
ii.  soit un montant d’aide a été versé par le gouvernement du Canada en vertu d’un programme prescrit;
d)  si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, à la fois:
i.  il n’a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
ii.  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1;
e)  il serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B de ce règlement;
«voiture de tourisme» désigne:
a)  soit une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
b)  soit une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987;
«voiture de tourisme zéro émission» d’un contribuable désigne une automobile du contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23; 2021, c. 14, a. 15; 2021, c. 18, a. 12; 2021, c. 36, a. 50; 2022, c. 23, a. 28; 2023, c. 19, a. 10.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
1°  le bien est soit une valeur canadienne, au sens de l’article 250.2, soit un intérêt dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’une valeur canadienne;
2°  la convention est une convention pour l’acquisition d’un bien soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit d’une institution financière au sens de l’article 851.22.1;
3°  il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération ou d’un événement compris dans la série, dont fait partie la convention est de faire en sorte que la totalité ou une partie du gain en capital résultant de l’aliénation, autre qu’une aliénation par le vendeur au contribuable en vertu de la convention, d’une valeur canadienne visée au sous-paragraphe 1°, dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements, soit attribuable à des montants payés ou à payer sur la valeur canadienne par son émetteur pendant la durée de la convention à titre d’intérêts, de dividendes ou de revenu d’une fiducie autre qu’un revenu payé sur les gains en capital imposables de la fiducie;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
iii.  un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
3°  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«fournisseur de rentes autorisé» a le sens que lui donne l’article 965.0.1;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’une convention dérivée à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisation journalistique enregistrée», à un moment quelconque, signifie une organisation journalistique qui, à ce moment, est réputée enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.26.1 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«rente viagère différée à un âge avancé» a le sens que lui donne l’article 965.0.38;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«véhicule zéro émission» d’un contribuable désigne un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est un véhicule hybride rechargeable qui satisfait aux conditions prescrites ou il est entièrement:
i.  soit électrique;
ii.  soit alimenté à l’hydrogène;
b)  il est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028;
c)  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel:
i.  soit le contribuable a, à un moment donné, fait un choix prescrit;
ii.  soit un montant d’aide a été versé par le gouvernement du Canada en vertu d’un programme prescrit;
d)  si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, à la fois:
i.  il n’a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
ii.  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1;
e)  il serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B de ce règlement;
«voiture de tourisme» désigne:
a)  soit une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
b)  soit une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987;
«voiture de tourisme zéro émission» d’un contribuable désigne une automobile du contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23; 2021, c. 14, a. 15; 2021, c. 18, a. 12; 2021, c. 36, a. 50; 2022, c. 23, a. 28.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
1°  le bien est soit une valeur canadienne, au sens de l’article 250.2, soit un intérêt dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’une valeur canadienne;
2°  la convention est une convention pour l’acquisition d’un bien soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit d’une institution financière au sens de l’article 851.22.1;
3°  il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération ou d’un événement compris dans la série, dont fait partie la convention est de faire en sorte que la totalité ou une partie du gain en capital résultant de l’aliénation, autre qu’une aliénation par le vendeur au contribuable en vertu de la convention, d’une valeur canadienne visée au sous-paragraphe 1°, dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements, soit attribuable à des montants payés ou à payer sur la valeur canadienne par son émetteur pendant la durée de la convention à titre d’intérêts, de dividendes ou de revenu d’une fiducie autre qu’un revenu payé sur les gains en capital imposables de la fiducie;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
iii.  un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
3°  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’une convention dérivée à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisation journalistique enregistrée», à un moment quelconque, signifie une organisation journalistique qui, à ce moment, est réputée enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.26.1 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«véhicule zéro émission» d’un contribuable désigne un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est un véhicule hybride rechargeable qui satisfait aux conditions prescrites ou il est entièrement:
i.  soit électrique;
ii.  soit alimenté à l’hydrogène;
b)  il est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028;
c)  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel:
i.  soit le contribuable a, à un moment donné, fait un choix prescrit;
ii.  soit un montant d’aide a été versé par le gouvernement du Canada en vertu d’un programme prescrit;
d)  si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, à la fois:
i.  il n’a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
ii.  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1;
e)  il serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B de ce règlement;
«voiture de tourisme» désigne:
a)  soit une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
b)  soit une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987;
«voiture de tourisme zéro émission» d’un contribuable désigne une automobile du contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23; 2021, c. 14, a. 15; 2021, c. 18, a. 12; 2021, c. 36, a. 50.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
iii.  un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
3°  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisation journalistique enregistrée», à un moment quelconque, signifie une organisation journalistique qui, à ce moment, est réputée enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.26.1 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«véhicule zéro émission» d’un contribuable désigne un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est un véhicule hybride rechargeable qui satisfait aux conditions prescrites ou il est entièrement:
i.  soit électrique;
ii.  soit alimenté à l’hydrogène;
b)  il est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 et avant le 1er janvier 2028;
c)  il n’a pas été utilisé, ni acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
d)  il n’est pas un véhicule à l’égard duquel:
i.  soit le contribuable a, à un moment donné, fait un choix prescrit;
ii.  soit un montant d’aide a été versé par le gouvernement du Canada en vertu d’un programme prescrit;
iii.  soit un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1;
«voiture de tourisme» désigne:
a)  soit une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;
b)  soit une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987;
«voiture de tourisme zéro émission» d’un contribuable désigne une automobile du contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23; 2021, c. 14, a. 15; 2021, c. 18, a. 12.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
iii.  un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
3°  un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23; 2021, c. 14, a. 15.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un droit sur un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un droit et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55; 2020, c. 16, a. 23.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action d’arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes désigne, selon le cas:
a)  une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 21.32 et a obtenu la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice en vertu d’un arrangement;
c)  une action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire et à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution faite par la fiducie en vertu de l’article 666;
d)  une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu de l’article 498;
e)  dans les autres cas, une action à l’égard de laquelle la personne ou la société de personnes a droit à une déduction en vertu de l’article 738 relativement à un dividende reçu sur l’action, ou aurait droit à une telle déduction en l’absence de l’article 740.4.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne donnée» dans la présente définition, signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  remplissent les conditions suivantes:
i.  ils sont conclus par la personne donnée, par une personne ou une société de personnes avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée, appelée «personne rattachée» dans la présente définition, ou par toute combinaison de la personne donnée et de personnes rattachées, avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes, appelées «contrepartie» dans la présente définition et «contrepartie» ou «contrepartie affiliée», selon le cas, dans l’article 740.4.3;
ii.  ils ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
iii.  s’ils sont conclus par une personne rattachée, l’on peut raisonnablement considérer qu’ils ont été conclus alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit au sous-paragraphe ii en résulterait;
b)  ne sont pas l’un des arrangements suivants:
i.  une entente qui est négociée sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés sauf s’il est raisonnable de considérer qu’au moment où l’entente est conclue, l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait, ou aurait dû savoir, que l’entente fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet de procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes à un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre;
2°  l’une des principales raisons de conclure l’entente consiste à bénéficier, en vertu de l’entente, soit d’une déduction à l’égard d’un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait été autrement inclus dans le calcul du revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes;
ii.  un ou plusieurs arrangements qui, en l’absence du présent sous-paragraphe, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, à l’égard d’une action dont la personne donnée est propriétaire, appelés «position à découvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne donnée a conclu un ou plusieurs arrangements, appelés «position à couvert synthétique» dans le présent sous-paragraphe, qui ont pour effet de lui procurer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action, autre qu’un arrangement en vertu duquel l’action est acquise ou qu’un arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
2°  la position à découvert synthétique a pour effet d’annuler tous les montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu de la personne donnée à l’égard de la position à couvert synthétique;
3°  la position à découvert synthétique a été conclue afin d’obtenir l’effet visé au sous-paragraphe 2°;
iii.  une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, en vertu de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société est de faire en sorte que le présent sous-paragraphe s’applique;
«arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé» à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes signifie un ou plusieurs arrangements qui, à la fois:
a)  ont pour effet de procurer à une personne ou à une société de personnes la totalité ou une partie des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes et, à cette fin, les possibilités de réaliser un gain ou un bénéfice comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution sur une action;
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme conclus en relation avec un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou en relation avec un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «personne» dans la présente définition, signifie l’un des arrangements suivants:
a)  tout arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer que les conditions suivantes sont remplies:
i.  la principale raison pour laquelle la personne participe à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
ii.  en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, subir une perte ou réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
b)  tout arrangement en vertu duquel, à la fois:
i.  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
ii.  la société ou une société de personnes dont elle est membre a l’obligation de payer à une autre personne ou à une autre société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou l’autre société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
1°  le dividende visé au sous-paragraphe i;
2°  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
3°  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice que l’action donnée;
c)  un arrangement de capitaux propres synthétiques à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
d)  un ou plusieurs arrangements, autres que ceux visés au paragraphe c, qui sont conclus par la personne, la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» ou par toute combinaison de la personne et de personnes rattachées, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne, d’éliminer la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard d’une action d’arrangement de transfert de dividendes de la personne;
ii.  dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces arrangements, un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action d’arrangement de transfert de dividendes ou d’une action identique, au sens de l’article 745.3;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’un des objectifs de la série d’opérations est d’obtenir le résultat visé au sous-paragraphe ii;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit, les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ainsi que l’achalandage d’une entreprise visé à l’article 93.14;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«bourse reconnue en instruments financiers dérivés» signifie une personne ou une société de personnes reconnue ou inscrite en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme ou d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques» à l’égard d’une action dont est propriétaire une personne ou une société de personnes signifie un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou une combinaison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés, lorsque, à la fois:
a)  aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;
b)  chaque autre partie à ces arrangements est affiliée à la personne ou à la société de personnes;
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«droit d’émission» désigne un droit, un crédit ou un instrument semblable qui représente une unité d’émission qui peut être utilisée pour satisfaire à une obligation prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de fonds commun de placements déterminée», à un moment quelconque, signifie une fiducie de fonds commun de placements, sauf une fiducie de fonds commun de placements à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de ses unités, l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise et qui est détenue par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 correspond, en totalité ou presque, à l’ensemble des montants dont chacun est la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité qu’elle a émise;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend:
a)  à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
b)  un droit d’émission;
«investisseur indifférent relativement à l’impôt», à un moment quelconque, signifie une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment, selon le cas:
a)  une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
b)  une personne qui ne réside pas au Canada, sauf une personne à qui tout montant payé ou crédité en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribué à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement;
c)  une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements déterminée, si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe, au sens de l’article 21.0.5, dans la fiducie, appelée «fiducie discrétionnaire» dans la présente définition;
d)  une société de personnes si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans celle-ci peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a à c;
e)  une fiducie qui réside au Canada, sauf une fiducie de fonds commun de placements déterminée ou une fiducie discrétionnaire, si plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie peut raisonnablement être considérée comme détenue, directement ou indirectement au moyen d’une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes visées à l’un des paragraphes a et c;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’émission» désigne une obligation de livrer un droit d’émission, ou une obligation qui peut autrement être remplie par l’utilisation d’un droit d’émission, prévue par une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province qui régit les émissions de substances réglementées;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois:
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas:
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15; 2019, c. 14, a. 55.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes signifie un arrangement auquel est partie la personne ou la société de personnes lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, le principal motif de sa participation à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et que, d’autre part, en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b)  la société, ou une société de personnes dont elle est membre, a l’obligation de payer à une autre personne ou société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf pour l’application du titre VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie:
i.  lorsque l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée immédiatement avant le moment où la fiducie a été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, l’une des dates suivantes:
1°  si le moment donné où l’année d’imposition se termine survient au cours d’une année civile et après la fin d’une autre année d’imposition qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix prévu à l’article 1121.7, le 90e jour qui suit la fin de l’autre année d’imposition;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après le moment donné se termine au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour l’année d’imposition donnée;
3°  si les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas, le 90e jour qui suit la fin de l’année civile qui comprend le moment donné;
ii.  dans les autres cas, le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas :
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63; 2017, c. 29, a. 15.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)   dans les autres cas, une année civile;
«arrangement d’aliénation factice» relativement à un bien dont un contribuable est propriétaire désigne une ou plusieurs ententes ou autres arrangements à l’égard desquels les conditions suivantes sont remplies:
a)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  ils ont pour effet, ou auraient pour effet s’ils étaient conclus par le contribuable au lieu de la personne ou de la société de personnes visée au paragraphe a, d’éliminer, en totalité ou en quasi-totalité, les possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain relativement au bien pour une période de temps définie ou indéfinie;
c)  relativement à toute entente ou à tout arrangement conclu par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, il est raisonnable de considérer que l’entente ou l’arrangement a été conclu, en tout ou en partie, afin d’obtenir l’effet visé au paragraphe b;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes signifie un arrangement auquel est partie la personne ou la société de personnes lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, le principal motif de sa participation à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et que, d’autre part, en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b)  la société, ou une société de personnes dont elle est membre, a l’obligation de payer à une autre personne ou société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le paragraphe b.1 de la définition de l’expression «montant» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de cette loi, dans sa version applicable après le 16 juillet 2005 et relativement à une année d’imposition d’un contribuable qui commence avant le 1er janvier 2013, ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«période d’aliénation factice» d’un arrangement d’aliénation factice désigne une période de temps définie ou indéfinie au cours de laquelle l’arrangement d’aliénation factice a ou aurait l’effet visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement d’aliénation factice» ;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police avec rente-assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou une société de personnes donnée a l’obligation, après le 20 mars 2013, de rembourser un montant à une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur» dans la présente définition, à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;
b)  est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :
i.  dans la police;
ii.  dans un contrat de rente dont des modalités prévoient que des paiements de rente continueront d’être effectués pour une période qui se termine au plus tôt au décès du particulier donné;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance à effet de levier» signifie une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant est ou peut devenir, selon le cas :
i.  un montant à payer, conformément aux modalités d’un prêt, à une personne ou à une société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
ii.  un montant à payer, au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 835, en vertu d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie conformément aux modalités de la police;
b)  l’une des situations suivantes s’applique:
i.  le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police, d’une part, est déterminé en fonction du taux d’intérêt applicable au prêt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a et, d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si le prêt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas;
ii.  le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé en fonction du montant du prêt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«succession assujettie à l’imposition à taux progressifs» a le sens que lui donne l’article 646.0.1;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international» relativement à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise de transport signifie un voyage qui est effectué dans le cadre de cette entreprise et dont le but principal est de transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«transport maritime international» signifie, d’une part, l’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes, appelée «exploitant» dans la présente définition, et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que, lorsqu’il s’agit d’un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada, y compris l’affrètement du navire à condition qu’une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant, si l’exploitant et chacune de ces personnes sont des sociétés, ou qu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, dans les autres cas, aient la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, et, d’autre part, les activités qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l’exploitation de ce navire, mais ne comprend pas:
a)  l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b)  la pêche;
c)  la mise en place de câbles;
d)  le sauvetage;
e)  le touage;
f)  le remorquage;
g)  les activités pétrolières et gazières en mer, y compris les activités d’exploration et de forage, à l’exception du transport du pétrole et du gaz;
h)  le dragage;
i)  la location d’un navire à un locataire qui en a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral, sauf si le locateur, ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée, a une participation admissible, au sens de l’article 11.1.1.4, dans le locataire;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9; 2017, c. 1, a. 63.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne ou d’une société de personnes signifie un arrangement auquel est partie la personne ou la société de personnes lorsque l’on peut raisonnablement considérer que, d’une part, le principal motif de sa participation à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et que, d’autre part, en vertu de l’arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b)  la société, ou une société de personnes dont elle est membre, a l’obligation de payer à une autre personne ou société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«convention dérivée à terme» d’un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation lorsque, à la fois:
a)  la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d’une série de conventions d’une durée qui excède 180 jours;
b)  dans le cas d’une convention d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i.  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
ii.  si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c)  dans le cas d’une convention de vente:
i.  la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1°  les recettes, le revenu ou les rentrées à l’égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l’égard du bien;
2°  si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii.  la convention fait partie d’un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d’éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l’égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l’article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite, y compris, sauf pour l’application de l’article 317, un montant reçu en vertu d’un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu’une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d’un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l’article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément au deuxième alinéa de l’article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l’article 999.2;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (L.Q. 2009, c. 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction, ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage s’éteint en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (L.Q. 2009, c. 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b)  un compte d’un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (L.Q. 2009, c. 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés» a le sens que lui donne l’article 869.2;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
b)  la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (L.Q. 2009, c. 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a)  une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (L.Q. 2009, c. 5);
b)  une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l’absence du paragraphe 3 de l’article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c)  une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l’article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d’un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b)  il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c)  la fiducie donnée est:
i.  soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d’admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii.  soit une fiducie dont l’unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d’admissibilité, à la fois:
1°  réside au Canada;
2°  est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3°  est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l’article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d)  la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d’une série de faits liés à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e)  les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i.  soit d’un transfert ou d’un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l’article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l’article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d’une personne autre qu’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii.  soit du transfert ou de l’échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l’un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s’applique, d’un autre bien acquis en raison d’un transfert ou d’un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l’article 7.11.1;
b)  lorsque l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c)  lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l’intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée», à l’égard d’une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s’il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l’ensemble des placements dans l’entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de l’entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l’une des bourses de valeurs suivantes:
a)  une bourse de valeurs désignée;
b)  une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l’article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a;
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse canadienne» désigne une bourse canadienne prescrite;
«bourse étrangère» désigne une bourse étrangère prescrite;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 3 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» désigne:
a)  dans le cas d’une société, un exercice financier;
b)  dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c)  dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i.  lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse canadienne» désigne une bourse canadienne prescrite;
«bourse étrangère» désigne une bourse étrangère prescrite;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l’égard d’une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l’un des articles 603.1 et 663.4, soit un dividende imposable qui est versé après le 23 mars 2006 par une société qui réside au Canada, qui est reçu par une personne qui réside au Canada et qui:
a)  soit est désigné à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi;
b)  soit, lorsqu’il est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d’imposition» signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
«bourse canadienne» désigne une bourse canadienne prescrite;
«bourse étrangère» désigne une bourse étrangère prescrite;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne l’article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a)  une banque;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c)  une caisse d’épargne et de crédit;
d)  une société d’assurance;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes:
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger;
«montant» signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17;
«montant d’immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d’une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 119.15;
«oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12 ;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12 ;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d’éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l’article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«participation au revenu» d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu’une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l’article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l’article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l’article 207;
«perte autre qu’une perte en capital» a le sens que lui donne l’article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l’article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l’article 730;
«police d’assurance» comprend une police d’assurance sur la vie;
«police d’assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835;
«police d’assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur:
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l’article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222;
«régime d’épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l’article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l’article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962;
«régime d’intéressement» a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d’épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause;
«régime privé d’assurance maladie» signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
«régime public d’indemnisation» désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement;
«rente d’étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1;
«représentant légal» d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble:
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c)  (paragraphe remplacé);
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l’article 766.5;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d’assurance» a le même sens qu’«assureur»;
«société d’assurance sur la vie» a le même sens qu’«assureur sur la vie»;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l’article 599;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l’article 1108;
«société d’investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l’article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment:
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c;
«soeur» d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l’article 646;
«tante» d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l’article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression «revenu gagné» prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« abri fiscal » a le sens que lui donne l’article 1079.1 ;
« accord fiscal » conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment ;
« action » signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit ;
« action accréditive » a le sens que lui donne l’article 359.1 ;
« action de régime transitoire » a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21 ;
« action ordinaire » signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende ;
« action privilégiée » signifie une action autre qu’une action ordinaire ;
« action privilégiée à court terme » a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13 ;
« action privilégiée à terme » a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5 ;
« action privilégiée imposable » a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16 ;
« actionnaire » comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende ;
« actionnaire désigné » a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 ;
« agriculture » comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture ;
« aliénation » a le sens que lui donne l’article 248 ;
« allocation de retraite » signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable :
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment ;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ;
« ancien bien d’entreprise » d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas :
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression « ancien bien d’entreprise » s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture ;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a ;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a ; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c ;
« année d’imposition » signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile ;
« arrangement de services funéraires » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« arrangement de transfert de dividendes » d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois :
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu ;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable :
i.  le dividende visé au paragraphe a ;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée ;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée ;
« association canadienne de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.41 ;
« association québécoise de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.42 ;
« associé déterminé » d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie :
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition ;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes ;
« associé majoritaire » d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée « contribuable » dans les paragraphes a et b, dont :
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment ;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total ;
« assureur » signifie une société qui exerce un commerce d’assurance ;
« assureur sur la vie » signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de « commerce d’assurance sur la vie », même si elle exerce également un commerce ainsi visé ;
« automobile » signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion :
a)  d’une ambulance ;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux ;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants :
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et :
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule ;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
« avocat » signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un « barrister » ou un « solicitor » ;
« banque » signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques ;
« bien » signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ;
« bien amortissable » a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien canadien imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier canadien ;
b)  un bien forestier ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada ;
« bien d’assurance désigné » a le sens que lui donne l’article 818 ;
« bien d’usage personnel » a le sens que lui donne l’article 287 ;
« bien forestier » a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien minier canadien » a le sens que lui donne l’article 370 ;
« bien minier étranger » a le sens que lui donne l’article 373 ;
« bien non amortissable » signifie tout bien autre qu’un bien amortissable ;
« bien précieux » désigne un bien visé à l’article 265 ;
« bien protégé par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« bien québécois imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089 ;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
« biens du failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
« bourse canadienne » désigne une bourse canadienne prescrite ;
« bourse étrangère » désigne une bourse étrangère prescrite ;
« caisse d’épargne et de crédit » a le sens que lui donne l’article 797 ;
« Canada » comprend :
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation ;
« capital versé » a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049 ;
« catégorie prescrite » signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086 ;
« centre d’archives agréé » signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l’agrément est en vigueur ;
« centre financier international » a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
« charge » signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste ;
« commerce d’assurance sur la vie » ou « entreprise d’assurance sur la vie » comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie ;
« compensation pour la perte d’un soutien financier » désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime ;
« compte de stabilisation du revenu agricole » signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) ;
« compte de stabilisation du revenu net » signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
« Conseil du trésor » signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ;
« conséquence fiscale déterminée », pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes :
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies :
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée ;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée ;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes ;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie ;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée ;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1 ;
« contribuable » comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt ;
« convention de retraite » a le sens que lui donne l’article 890.1 ;
« cotisation » comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ;
« cotisation volontaire additionnelle » à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime ;
« courtier en valeurs mobilières inscrit » signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas :
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province ;
b)  elle remplit les conditions suivantes :
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité ;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province ;
« coût amorti » d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27 ;
« coût indiqué », pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie :
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit :
« b) sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ; » ;
« i. lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ; » ;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment ;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu ;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable ;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment ;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment ;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir ;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro ;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
« date d’échéance de production », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
« date d’échéance du solde », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie :
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année ;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année ;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès ;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante ;
« dividende » comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada ;
« dividende en actions » comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression « dividende » au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions ;
« dividende en capital » a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4 ;
« dividende imposable » a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570 ;
« donataire reconnu » a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1 ;
« donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue » par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage ;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise ;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale reconnue ;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif ;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans ;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don ;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que :
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire ;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine ;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel ;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel :
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision ;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
« emploi » signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers ;
« employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge ;
« employé déterminé » d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci ;
« employeur », relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération ;
« emprunt » comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque ;
« enfant » d’un contribuable comprend :
a)  (sous-paragraphe abrogé) ;
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans ;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable ; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable ;
« entente d’échelonnement du traitement » à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16 ;
« entente écrite de séparation » comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ;
« entreprise » comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels ;
« entreprise bancaire canadienne » signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques ;
« entreprise de placement désignée » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« entreprise de services personnels » désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé « employé constitué en société » dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein ;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année ;
« entreprise protégée par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« établissement » a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2 ;
« établissement domestique autonome » signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche ;
« failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« faillite » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie au profit d’un athlète amateur » a le sens que lui donne l’article 851.34 ;
« fiducie de fonds commun de placements » a le sens que lui donne le livre IV de la partie III ;
« fiducie d’investissement à participation unitaire » a le sens que lui donne l’article 649 ;
« fiducie en faveur de soi-même » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie non testamentaire » signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire ;
« fiducie personnelle » a le sens que lui donne l’article 649.1 ;
« fiducie pour employés » a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9 ;
« fiducie pour l’entretien d’une sépulture » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« fiducie pour l’environnement » a le sens que lui donne l’article 21.40 ;
« fiducie testamentaire » a le sens que lui donne l’article 677 ;
« filiale contrôlée » signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale entièrement contrôlée » signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale étrangère » a le sens que lui donne l’article 571 ;
« fondation privée » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1 ;
« fondation publique » a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1 ;
« fonds de revenu de retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fonds enregistré de revenu de retraite » signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4 ;
« frais canadiens de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 408 à 410 ;
« frais canadiens d’exploration » a le sens que lui donnent les articles 395 à 397 ;
« frais canadiens d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 364 à 366 ;
« frais étrangers d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1 ;
« frais étrangers relatifs à des ressources » a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2 ;
« frais globaux étrangers relatifs à des ressources » d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur ;
« frais personnels ou de subsistance » comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit ;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne ;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie ;
« frère » d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable ;
« gain en capital imposable » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« gain net imposable », provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265 ;
« grand-mère » d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable ;
« grand-oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable ;
« grand-père » d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable ;
« grand-tante » d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable ;
« immobilisation » a le sens que lui donne l’article 249 ;
« immobilisation incorporelle » a le sens que lui donne l’article 250 ;
« indemnité de remplacement du revenu » désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard ; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement ;
« institution financière désignée », à un moment donné, signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée « entité » dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845 ;
« institution financière véritable » signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 ;
« institution muséale enregistrée » à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.2;
« institution muséale québécoise » signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale reconnue  ;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur ;
« inventaire » signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;
« loi » comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ;
« loi constituant un fonds de travailleurs » désigne l’une des lois suivantes :
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« mécanisme de retraite étranger » signifie un régime ou mécanisme prescrit ;
« méthode de comptabilité de caisse » a le sens que lui donne l’article 194 ;
« minerai de sables asphaltiques » signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« minéral » comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« moment de rajustement » a le sens que lui donne l’article 107.1 ;
« monnaie étrangère » signifie la monnaie d’un pays étranger ;
« montant » signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que :
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement ;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
« montant différé », à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17 ;
« montant d’immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 106 ;
« municipalité » comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
« neveu » d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable ;
« nièce » d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable ;
« obligation à intérêt conditionnel » a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15 ;
« obligation d’une petite entreprise » a le sens que lui donne l’article 119.15 ;
« oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable ;
« organisme artistique reconnu » signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré et qu’un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.35.12 ;
« organisme culturel ou de communication enregistré » à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.35.12 ;
« organisme de bienfaisance » signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1 ;
« organisme de bienfaisance enregistré » à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2 ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36 ;
« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts », à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« participation au capital » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« participation au revenu » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« particulier » signifie une personne autre qu’une société ;
« particulier spécifié » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« partie admise des immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 107 ;
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93 ;
« pêche » comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte ;
« perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte agricole » a le sens que lui donne l’article 728.2 ;
« perte agricole restreinte » a le sens que lui donne l’article 207 ;
« perte autre qu’une perte en capital » a le sens que lui donne l’article 728 ;
« perte comme membre à responsabilité limitée » à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11 ;
« perte en capital admissible » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte nette en capital » a le sens que lui donne l’article 730 ;
« police d’assurance » comprend une police d’assurance sur la vie ;
« police d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie collective temporaire » signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur :
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur ;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience ;
« préposé » signifie une personne occupant un emploi ;
« prestation au décès » a le sens que lui donne l’article 3 ;
« prestation de retraite » comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation ;
« prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices » reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
« prêt à la réinstallation » désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail ;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence ;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu ;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier ; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque ;
« principal » relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance ;
« prix de base rajusté » a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III ;
« province » signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut ;
« puits de pétrole ou de gaz » désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222 ;
« régime d’épargne-retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« régime de participation différée aux bénéfices » a le sens que lui donne l’article 870 ;
« régime de pension agréé » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur ;
« régime de prestations aux employés » a le sens que lui donne l’article 47.6 ;
« régime de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962 ;
« régime d’intéressement » a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V ;
« régime enregistré d’épargne-études » a le sens que lui donne le titre III du livre VII ;
« régime enregistré d’épargne-retraite » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962 ;
« régime enregistré de retraite » signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause ;
« régime privé d’assurance maladie » signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ;
« régime public d’indemnisation » désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
« règlement » signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« réinstallation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1 ;
« rente » comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ;
« rente d’étalement » a le sens que lui donnent les articles 342 et 343 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques », relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1 ;
« représentant légal » d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte ;
« ressource minérale » signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est :
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie ;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine ;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite ;
« revenu brut » d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble :
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital ; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19 ;
c)  (paragraphe remplacé) ;
« revenu exonéré » signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action ;
« revenu fractionné » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $ ;
« sable bitumineux » désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises ;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API ;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole ;
« société canadienne » a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570 ;
« société canadienne imposable » a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570 ;
« société constituée au Canada » comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada ;
« société d’assurance » a le même sens qu’« assureur » ;
« société d’assurance sur la vie » a le même sens qu’« assureur sur la vie » ;
« société de personnes canadienne » a le sens que lui donne l’article 599 ;
« société de placements » a le sens que lui donne le livre I de la partie III ;
« société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada » a le sens que lui donne le livre V de la partie III ;
« société de placements hypothécaires » a le sens que lui donne l’article 1108 ;
« société d’investissement à capital variable » a le sens que lui donne le livre III de la partie III ;
« société privée » a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570 ;
« société privée sous contrôle canadien » a le sens que lui donne l’article 21.19 ;
« société professionnelle » signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien ;
« société publique » a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570 ;
« société qui exploite une petite entreprise » à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment :
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée ;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société ;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b ;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c ;
« soeur » d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable ;
« succession » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« tante » d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable ;
« taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ;
« taxe sur les produits et services » désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« titre de créance indexé » signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation ;
« titre de crédit » signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit ;
« titre de développement » a le sens que lui donne l’article 119.2 ;
« traitement ou salaire » signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression « revenu gagné » prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite ;
« transport international », relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada ;
« véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ;
« voiture de tourisme » signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
« abri fiscal » a le sens que lui donne l’article 1079.1 ;
« accord fiscal » conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment ;
« action » signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit ;
« action accréditive » a le sens que lui donne l’article 359.1 ;
« action de régime transitoire » a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21 ;
« action ordinaire » signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende ;
« action privilégiée » signifie une action autre qu’une action ordinaire ;
« action privilégiée à court terme » a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13 ;
« action privilégiée à terme » a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5 ;
« action privilégiée imposable » a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16 ;
« actionnaire » comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende ;
« actionnaire désigné » a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 ;
« agriculture » comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture ;
« aliénation » a le sens que lui donne l’article 248 ;
« allocation de retraite » signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable :
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment ;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ;
« ancien bien d’entreprise » d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas :
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression « ancien bien d’entreprise » s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture ;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a ;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a ; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c ;
« année d’imposition » signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile ;
« arrangement de services funéraires » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« arrangement de transfert de dividendes » d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois :
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu ;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable :
i.  le dividende visé au paragraphe a ;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée ;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée ;
« association canadienne de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.41 ;
« association québécoise de sport amateur enregistrée » a le sens que lui donne l’article 21.42 ;
« associé déterminé » d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie :
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition ;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes ;
« associé majoritaire » d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée « contribuable » dans les paragraphes a et b, dont :
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment ;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total ;
« assureur » signifie une société qui exerce un commerce d’assurance ;
« assureur sur la vie » signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de « commerce d’assurance sur la vie », même si elle exerce également un commerce ainsi visé ;
« automobile » signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion :
a)  d’une ambulance ;
a.1)  d’un véhicule de secours médical d’urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux ;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
c)  sauf pour l’application des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles ;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants :
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et :
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu ;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule ;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année ;
« avocat » signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un « barrister » ou un « solicitor » ;
« banque » signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée ;
« banque étrangère autorisée » a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques ;
« bien » signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession ;
« bien amortissable » a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien canadien imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier canadien ;
b)  un bien forestier ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada ;
« bien d’assurance désigné » a le sens que lui donne l’article 818 ;
« bien d’usage personnel » a le sens que lui donne l’article 287 ;
« bien forestier » a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93 ;
« bien minier canadien » a le sens que lui donne l’article 370 ;
« bien minier étranger » a le sens que lui donne l’article 373 ;
« bien non amortissable » signifie tout bien autre qu’un bien amortissable ;
« bien précieux » désigne un bien visé à l’article 265 ;
« bien protégé par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« bien québécois imposable » a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants :
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089 ;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien ;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec ;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608 ;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
« biens du failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
« bourse canadienne » désigne une bourse canadienne prescrite ;
« bourse étrangère » désigne une bourse étrangère prescrite ;
« caisse d’épargne et de crédit » a le sens que lui donne l’article 797 ;
« Canada » comprend :
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation ;
« capital versé » a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049 ;
« catégorie prescrite » signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086 ;
« centre d’archives agréé » signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec(*) et dont l’agrément est en vigueur ;
« centre financier international » a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) ;
« charge » signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste ;
« commerce d’assurance sur la vie » ou « entreprise d’assurance sur la vie » comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie ;
« compensation pour la perte d’un soutien financier » désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime ;
« compte de stabilisation du revenu agricole » signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) ;
« compte de stabilisation du revenu net » signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22) ;
« Conseil du trésor » signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ;
« conséquence fiscale déterminée », pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes :
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies :
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée ;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée ;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes ;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie ;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée ;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1 ;
« contribuable » comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt ;
« convention de retraite » a le sens que lui donne l’article 890.1 ;
« cotisation » comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire ;
« cotisation volontaire additionnelle » à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime ;
« courtier en valeurs mobilières inscrit » signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas :
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province ;
b)  elle remplit les conditions suivantes :
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité ;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province ;
« coût amorti » d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27 ;
« coût indiqué », pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie :
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit :
« b)  sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ; » ;
« « i.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ; » ;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment ;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu ;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable ;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment ;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment ;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir ;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro ;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
« date d’échéance de production », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
« date d’échéance du solde », applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie :
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année ;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année ;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès ;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante ;
« dividende » comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada ;
« dividende en actions » comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression « dividende » au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions ;
« dividende en capital » a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4 ;
« dividende imposable » a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570 ;
« donataire reconnu » a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1 ;
« donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue » par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage ;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise ;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale accréditée ;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif ;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans ;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don ;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que :
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire ;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine ;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel ;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel :
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision ;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii ;
« emploi » signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers ;
« employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge ;
« employé déterminé » d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci ;
« employeur », relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération ;
« emprunt » comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque ;
« enfant » d’un contribuable comprend :
a)  (sous-paragraphe abrogé) ;
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans ;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable ; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable ;
« entente d’échelonnement du traitement » à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16 ;
« entente écrite de séparation » comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ;
« entreprise » comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels ;
« entreprise bancaire canadienne » signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques ;
« entreprise de placement désignée » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« entreprise de services personnels » désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé « employé constitué en société » dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein ;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année ;
« entreprise protégée par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
« établissement » a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2 ;
« établissement domestique autonome » signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche ;
« failli » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« faillite » a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
« fiducie » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie au profit d’un athlète amateur » a le sens que lui donne l’article 851.34 ;
« fiducie de fonds commun de placements » a le sens que lui donne le livre IV de la partie III ;
« fiducie d’investissement à participation unitaire » a le sens que lui donne l’article 649 ;
« fiducie en faveur de soi-même » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
« fiducie non testamentaire » signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire ;
« fiducie personnelle » a le sens que lui donne l’article 649.1 ;
« fiducie pour employés » a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9 ;
« fiducie pour l’entretien d’une sépulture » a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
« fiducie pour l’environnement » a le sens que lui donne l’article 21.40 ;
« fiducie testamentaire » a le sens que lui donne l’article 677 ;
« filiale contrôlée » signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale entièrement contrôlée » signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale ;
« filiale étrangère » a le sens que lui donne l’article 571 ;
« fondation privée » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1 ;
« fondation publique » a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1 ;
« fonds de revenu de retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
« fonds enregistré de revenu de retraite » signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4 ;
« frais canadiens de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 408 à 410 ;
« frais canadiens d’exploration » a le sens que lui donnent les articles 395 à 397 ;
« frais canadiens d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 364 à 366 ;
« frais étrangers d’exploration et de mise en valeur » a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1 ;
« frais étrangers relatifs à des ressources » a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2 ;
« frais globaux étrangers relatifs à des ressources » d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur ;
« frais personnels ou de subsistance » comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit ;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne ;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie ;
« frère » d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable ;
« gain en capital imposable » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« gain net imposable », provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265 ;
« grand-mère » d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable ;
« grand-oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable ;
« grand-père » d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable ;
« grand-tante » d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable ;
« immobilisation » a le sens que lui donne l’article 249 ;
« immobilisation incorporelle » a le sens que lui donne l’article 250 ;
« indemnité de remplacement du revenu » désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard ; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement ;
« institution financière désignée », à un moment donné, signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée « entité » dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845 ;
« institution financière véritable » signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 ;
« institution muséale accréditée » signifie une institution muséale qui est accréditée par le ministre de la Culture et des Communications et dont l’accréditation est en vigueur ;
« institution muséale québécoise » signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale accréditée ;
« inventaire » signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;
« loi » comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ;
« loi constituant un fonds de travailleurs » désigne l’une des lois suivantes :
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« mécanisme de retraite étranger » signifie un régime ou mécanisme prescrit ;
« méthode de comptabilité de caisse » a le sens que lui donne l’article 194 ;
« minerai de sables asphaltiques » signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« minéral » comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« moment de rajustement » a le sens que lui donne l’article 107.1 ;
« monnaie étrangère » signifie la monnaie d’un pays étranger ;
« montant » signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que :
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement ;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
« montant différé », à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17 ;
« montant d’immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 106 ;
« municipalité » comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
« neveu » d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable ;
« nièce » d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable ;
« obligation à intérêt conditionnel » a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15 ;
« obligation d’une petite entreprise » a le sens que lui donne l’article 119.15 ;
« oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable ;
« organisme artistique reconnu » signifie un organisme artistique qui est reconnu par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ;
« organisme de bienfaisance » signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1 ;
« organisme de bienfaisance enregistré » à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2 ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36 ;
« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts », à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« participation au capital » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« participation au revenu » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« particulier » signifie une personne autre qu’une société ;
« particulier spécifié » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« partie admise des immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 107 ;
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93 ;
« pêche » comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte ;
« perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte agricole » a le sens que lui donne l’article 728.2 ;
« perte agricole restreinte » a le sens que lui donne l’article 207 ;
« perte autre qu’une perte en capital » a le sens que lui donne l’article 728 ;
« perte comme membre à responsabilité limitée » à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11 ;
« perte en capital admissible » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte nette en capital » a le sens que lui donne l’article 730 ;
« police d’assurance » comprend une police d’assurance sur la vie ;
« police d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie collective temporaire » signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur :
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur ;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience ;
« préposé » signifie une personne occupant un emploi ;
« prestation au décès » a le sens que lui donne l’article 3 ;
« prestation de retraite » comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation ;
« prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices » reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
« prêt à la réinstallation » désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail ;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence ;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu ;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier ; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque ;
« principal » relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance ;
« prix de base rajusté » a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III ;
« province » signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut ;
« puits de pétrole ou de gaz » désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222 ;
« régime d’épargne-retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« régime de participation différée aux bénéfices » a le sens que lui donne l’article 870 ;
« régime de pension agréé » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur ;
« régime de prestations aux employés » a le sens que lui donne l’article 47.6 ;
« régime de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962 ;
« régime d’intéressement » a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V ;
« régime enregistré d’épargne-études » a le sens que lui donne le titre III du livre VII ;
« régime enregistré d’épargne-retraite » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962 ;
« régime enregistré de retraite » signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause ;
« régime privé d’assurance maladie » signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ;
« régime public d’indemnisation » désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
« règlement » signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« réinstallation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1 ;
« rente » comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ;
« rente d’étalement » a le sens que lui donnent les articles 342 et 343 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques », relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1 ;
« représentant légal » d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte ;
« ressource minérale » signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est :
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie ;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine ;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite ;
« revenu brut » d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble :
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital ; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19 ;
c)  (sous-paragraphe abrogé) ;
« revenu exonéré » signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action ;
« revenu fractionné » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $ ;
« sable bitumineux » désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises ;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API ;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole ;
« société canadienne » a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570 ;
« société canadienne imposable » a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570 ;
« société constituée au Canada » comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada ;
« société d’assurance » a le même sens qu’« assureur » ;
« société d’assurance sur la vie » a le même sens qu’« assureur sur la vie » ;
« société de personnes canadienne » a le sens que lui donne l’article 599 ;
« société de placements » a le sens que lui donne le livre I de la partie III ;
« société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada » a le sens que lui donne le livre V de la partie III ;
« société de placements hypothécaires » a le sens que lui donne l’article 1108 ;
« société d’investissement à capital variable » a le sens que lui donne le livre III de la partie III ;
« société privée » a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570 ;
« société privée sous contrôle canadien » a le sens que lui donne l’article 21.19 ;
« société professionnelle » signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien ;
« société publique » a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570 ;
« société qui exploite une petite entreprise » à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment :
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée ;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société ;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b ;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c ;
« soeur » d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable ;
« succession » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« tante » d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable ;
« taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ;
« taxe sur les produits et services » désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« titre de créance indexé » signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation ;
« titre de crédit » signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit ;
« titre de développement » a le sens que lui donne l’article 119.2 ;
« traitement ou salaire » signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression « revenu gagné » prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite ;
« transport international », relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada ;
« véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ;
« voiture de tourisme » signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; D. 1049-2000  2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; D. 1027-2000  2000, c. 56, a. 218(12°)  2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; D. 45-2004  2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.]  2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l’absence d’une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d’éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d’une action du capital-actions d’une société et comprend, sauf pour l’application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d’une part du capital social d’une coopérative prescrite ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l’article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu’une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.5;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d’un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l’apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exerçant une entreprise d’agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n’est pas reçu en raison du décès d’un employé, qui n’est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au troisième alinéa de l’article 38 relativement à des services de consultation y décrits, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a)  soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou après ce moment;
b)  soit en raison de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent;
«ancien bien d’entreprise» d’un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un intérêt dans un tel bien, mais ne comprend pas:
a)  un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu’il utilise, au cours de l’année d’imposition à laquelle l’expression «ancien bien d’entreprise» s’applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu’un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b)  le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c)  le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l’utilisation du bien visé au paragraphe a; ou
d)  une tenure à bail sur l’un des biens décrits aux paragraphes a, b et c
«année d’imposition» signifie, dans le cas d’une société, un exercice financier et, dans le cas d’un particulier, une année civile;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l’article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d’une personne signifie un arrangement auquel est partie la personne lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que le principal motif de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, autre qu’un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l’article 21.6.1 ou qu’un montant réputé, en raison du premier alinéa de l’article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société, et, d’autre part, qu’en vertu de l’arrangement, une autre personne peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l’égard de l’action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a)  une société reçoit, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l’absence de l’article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
b)  la société a l’obligation de payer à une autre personne, à titre d’indemnité pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable:
i.  le dividende visé au paragraphe a;
ii.  un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée;
iii.  un dividende sur une action à l’égard de laquelle, pendant la durée de l’arrangement, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l’action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.41;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» a le sens que lui donne l’article 21.42;
«associé déterminé» d’une société de personnes dans un exercice financier ou une année d’imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a)  un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l’article 613.6, à un moment quelconque de l’exercice financier ou de l’année d’imposition;
b)  un membre de la société de personnes, autre qu’un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l’entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l’année d’imposition de celle-ci, autrement que comme membre d’une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice financier ou de l’année d’imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d’une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a)  soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l’exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu’il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b)  soit l’ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l’ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu’à titre de part d’un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d’assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d’assurance sur la vie autre qu’un commerce visé à la définition de «commerce d’assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l’exclusion:
a)  d’une ambulance;
b)  d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d’un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d’un corbillard utilisé dans le cadre d’une entreprise d’organisation de funérailles;
c)  sauf aux fins des articles 36 à 47.17, d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d’un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’organisation de funérailles;
d)  d’un véhicule à moteur qui est l’un des suivants:
i.  il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d’un type semblable et:
1°  soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2°  soit est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii.  il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1°  visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 42, à l’égard d’un des occupants du véhicule;
2°  situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu’il soit ainsi que les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l’article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, de l’article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  un bien forestier;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Canada;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie au Canada;
«bien d’assurance désigné» a le sens que lui donne l’article 818;
«bien d’usage personnel» a le sens que lui donne l’article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l’article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l’article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l’article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu’un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l’article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d’un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l’application, d’une part, des articles 26 et 27 et, d’autre part, de l’article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard d’une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a)  un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l’article 1089;
b)  un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c)  une participation dans le revenu d’une fiducie résidant au Québec;
d)  un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d’une entente décrite à l’article 608;
e)  une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui réside au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
«bourse canadienne» désigne une bourse canadienne prescrite;
«bourse étrangère» désigne une bourse étrangère prescrite;
«caisse d’épargne et de crédit» a le sens que lui donne l’article 797;
«Canada» comprend:
a)  le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l’égard desquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; et
b)  les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l’égard de l’exercice d’une activité relative à l’exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 570 sauf aux fins de l’application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l’exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086;
«centre d’archives agréé» signifie un centre d’archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec(*) et dont l’agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d’un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d’un ministre de l’État ou de la Couronne, d’un membre d’une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d’un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’un particulier à titre de membre du conseil d’administration d’une société même si le particulier n’exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d’assurance sur la vie» ou «entreprise d’assurance sur la vie» comprend un commerce dont l’objet est l’établissement de contrats à l’égard desquels les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d’un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d’un régime public d’indemnisation, sous la forme d’une rente ou d’un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d’une victime d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d’indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d’une personne ou d’une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» signifie un compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (Lois du Canada, 1991, chapitre 22);
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d’imposition, signifie l’une des conséquences suivantes:
a)  la conséquence de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la conséquence de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l’année, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes, en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n’eût été de l’article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l’article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i.  la renonciation est faite au cours de l’un des trois premiers mois d’une année civile donnée;
ii.  le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile donnée;
iii.  la société a convenu au cours de l’année civile qui précède l’année civile donnée d’émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv.  le montant n’est pas supérieur à l’excédent de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise sur l’ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 à l’égard de la contrepartie;
v.  la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12, à l’égard de la renonciation, avant le 1er mai de l’année civile donnée;
c)  la conséquence d’un rajustement ou d’une réduction décrits à l’article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l’impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l’article 890.1;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens de l’article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a)  elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province;
b)  elle remplit les conditions suivantes:
i.  elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré par une telle autorité;
ii.  elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province;
«coût amorti» d’un prêt ou d’un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque signifie:
a)  dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu’il n’a pas aliénés avant ce moment, si l’article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
« b)  sous réserve de l’article 284, lorsqu’un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s’il avait acquis ce bien auparavant pour d’autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment»;
« «i.  lorsque la proportion de l’usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l’augmentation de l’usage qu’il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total»;
b)  dans le cas d’une immobilisation du contribuable autre qu’un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c)  dans le cas d’un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son coût pour le contribuable;
d)  dans le cas d’une immobilisation incorporelle du contribuable à l’égard d’une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l’absence de l’article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise;
d.1)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit, autre qu’un compte de stabilisation du revenu net, qu’un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu’un bien à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1 et d.2 s’applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2)  lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l’année, son montant de base, au sens de l’article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e)  dans le cas d’un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu’un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l’égard duquel l’un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s’applique, soit un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1)  dans le cas d’une avance sur police d’un assureur, au sens du paragraphe h de l’article 835, ou d’une participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement, un montant égal à zéro;
f)  dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
«date d’échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«date d’échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d’imposition, signifie:
a)  dans le cas d’une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année;
b)  dans le cas d’une fiducie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la fin de l’année;
c)  dans le cas d’une personne qui décède dans l’année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d)  dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l’année civile suivante;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu’un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l’expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l’émission d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l’article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 985.1;
«donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, désigne le don par le contribuable de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, autre qu’un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l’oeuvre d’art ou du bien culturel mais en conserve l’usufruit ou le droit d’usage;
b)  dans le cas d’une oeuvre d’art, autre qu’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée en faveur d’une institution muséale québécoise;
c)  dans le cas d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, la donation est effectuée soit en faveur d’un établissement ou d’une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d’un centre d’archives agréé ou d’une institution muséale accréditée;
d)  l’usufruit ou le droit d’usage n’est établi que pour le contribuable et n’est pas successif;
e)  l’usufruit ou le droit d’usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu’il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder trente ans;
f)  le contribuable était l’unique propriétaire de l’oeuvre d’art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g)  l’acte de donation prévoit, à la fois, que:
i.  le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d’usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii.  le contribuable doit garder l’oeuvre d’art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l’acte de donation et ne doit le déplacer qu’avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii.  le contribuable doit maintenir l’oeuvre d’art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l’usufruit ou du droit d’usage et s’engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel;
iv.  le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l’oeuvre d’art ou du bien culturel:
1°  soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
2°  soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les dix jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v.  l’usufruit ou le droit d’usage expire en cas de disparition de l’oeuvre d’art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l’assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d’un particulier au service d’une autre personne, y compris l’État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d’une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l’employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d’un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d’un contribuable comprend:
a)  (sous-paragraphe supprimé);
b)  une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c)  le conjoint d’un enfant du contribuable; et
d)  un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d’échelonnement du traitement» à l’égard d’un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d’un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’article 164, de l’article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement au Canada, autre que l’entreprise conduite par l’entremise d’un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu’une société exploite dans une année d’imposition lorsqu’un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l’article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n’était de l’existence de la société, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société emploie pendant toute l’année dans l’entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b)  le montant reçu ou à recevoir par la société dans l’année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l’année;
« entreprise protégée par accord fiscal » d’un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l’égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2 ;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche ;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 ;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie au profit d’un athlète amateur» a le sens que lui donne l’article 851.34 ;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III ;
«fiducie d’investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l’article 649 ;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l’article 652.1 ;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire ;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l’article 649.1 ;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9 ;
«fiducie pour l’entretien d’une sépulture» a le sens que lui donne l’article 979.19 ;
«fiducie pour l’environnement» a le sens que lui donne l’article 21.40 ;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 677 ;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50 % du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale ;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale ;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l’article 571 ;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 985.1 ;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l’article 985.1 ;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
«frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4 ;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410 ;
«frais canadiens d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397 ;
«frais canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366 ;
«frais étrangers d’exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1 ;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2 ;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d’un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d’exploration et de mise en valeur ;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou d’une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d’une entreprise exploitée en vue d’un profit ou dans une expectative raisonnable de profit ;
b)  les dépenses, primes ou autres frais d’une police d’assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’avantage du contribuable ou de cette personne ;
c)  les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l’avantage d’un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie ;
«frère» d’un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable ;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l’article 231 ;
«gain net imposable», provenant de l’aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l’article 265 ;
«grand-mère» d’un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable ;
«grand-oncle» d’un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable ;
«grand-père» d’un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable ;
«grand-tante» d’un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable ;
«immobilisation» a le sens que lui donne l’article 249 ;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l’article 250 ;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d’un régime public d’indemnisation aux fins de compenser soit l’incapacité totale ou partielle d’une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), sauf si, selon les termes du régime public d’indemnisation, aucun employeur, qu’il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu’il a effectuée à cet égard ; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d’indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l’incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement ;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1  et, pour l’application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance ;
g)  une société liée à une société donnée visée à l’un des paragraphes a à f, à l’exception d’une société donnée visée à l’un des paragraphes e et e.1 dont l’entreprise principale est l’affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d’une personne liée, qui résultent de l’exploitation d’une entreprise admissible par une personne, appelée « entité » dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne qui était liée à l’entité et, pour l’application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d’imposition est d’éviter ou de restreindre l’application de l’un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845 ;
«institution financière véritable» signifie :
a)  une banque ;
b)  une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire ;
c)  une caisse d’épargne et de crédit ;
d)  une société d’assurance ;
e)  une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance ou l’achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités ;
e.1)  une société visée à l’alinéa g de la définition de l’expression « institution financière » prévue au paragraphe 1 de l’article 181 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
f)  une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des paragraphes a à e.1 ;
«institution muséale accréditée» signifie une institution muséale qui est accréditée par le ministre de la Culture et des Communications et dont l’accréditation est en vigueur ;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d’un don, est une institution muséale accréditée ;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d’une entreprise d’un contribuable pour une année d’imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l’égard d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise ;
«loi» comprend une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l’une des lois suivantes :
a)  la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ;
b)  la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit ;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l’article 194 ;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
«minéral» comprend l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes ;
«ministre» signifie le ministre du Revenu ;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l’article 107.1 ;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d’un pays étranger ;
« montant » signifie de l’argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d’argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que :
a)  dans le cas où l’un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou l’un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s’appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants :
i.  le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
ii.  la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement ;
b)  dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions est égal au montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende ;
« montant différé », à la fin d’une année d’imposition, en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier, a le sens que lui donne l’article 47.17 ;
« montant d’immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 106 ;
« municipalité » comprend les communautés métropolitaines et l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
« neveu » d’un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable ;
« nièce » d’un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable ;
« obligation à intérêt conditionnel » a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15 ;
« obligation d’une petite entreprise » a le sens que lui donne l’article 119.15 ;
« oncle » d’un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable ;
« organisme artistique reconnu » signifie un organisme artistique qui est reconnu par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ;
« organisme de bienfaisance » signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l’article 985.1 ;
« organisme de bienfaisance enregistré » à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d’oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l’être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2 ;
« organisme d’éducation politique reconnu » a le sens que lui donne l’article 985.36 ;
« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts », à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l’article 985.24 et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« participation au capital » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« participation au revenu » d’une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l’article 683 ;
« particulier » signifie une personne autre qu’une société ;
« particulier spécifié » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« partie admise des immobilisations incorporelles » a le sens que lui donne l’article 107 ;
« partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable a le sens que lui donne l’article 93 ;
« pêche » comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche ;
« personne » ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l’impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte ;
« perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte agricole » a le sens que lui donne l’article 728.2 ;
« perte agricole restreinte » a le sens que lui donne l’article 207 ;
« perte autre qu’une perte en capital » a le sens que lui donne l’article 728 ;
« perte comme membre à responsabilité limitée » à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11 ;
« perte en capital admissible » a le sens que lui donne l’article 231 ;
« perte nette en capital » a le sens que lui donne l’article 730 ;
« police d’assurance » comprend une police d’assurance sur la vie ;
« police d’assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe e.1 de l’article 835 ;
« police d’assurance sur la vie collective temporaire » signifie une police d’assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l’assureur :
a)  les montants payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l’occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur ;
b)  les participations de police ou les remboursements de surprime d’expérience ;
« préposé » signifie une personne occupant un emploi ;
« prestation au décès » a le sens que lui donne l’article 3 ;
« prestation de retraite » comprend un montant reçu en vertu d’un régime de retraite et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation ;
« prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices » reçue par un contribuable dans une année d’imposition signifie le total de tous les montants qu’il reçoit d’un fiduciaire dans l’année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l’année ;
« prêt à la réinstallation » désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail ;
b)  le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation est pour l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence ;
c)  le prêt est reçu dans les circonstances visées à l’article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s’y était appliqué au moment où il a été reçu ;
d)  le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier ; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d’un prêt par déménagement donné ou à l’égard d’un moment donné quelconque ;
« principal » relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l’obligation par celui qui l’a émise, autrement qu’à titre d’intérêt ou de prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant son échéance ;
« prix de base rajusté » a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III ;
« province » signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut ;
« puits de pétrole ou de gaz » désigne un puits, sauf le trou d’une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l’application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard d’un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l’article 222 ;
« régime d’épargne-retraite » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« régime de participation différée aux bénéfices » a le sens que lui donne l’article 870 ;
« régime de pension agréé » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l’agrément est en vigueur ;
« régime de prestations aux employés » a le sens que lui donne l’article 47.6 ;
« régime de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 962 ;
« régime d’intéressement » a le sens que lui donne l’article 852, sauf pour l’application du titre III.1 du livre V ;
« régime enregistré d’épargne-études » a le sens que lui donne le titre III du livre VII ;
« régime enregistré d’épargne-retraite » signifie un régime accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d’épargne-retraite et dont l’enregistrement est en vigueur ;
« régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage » a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l’article 962 ;
« régime enregistré de retraite » signifie un régime de retraite en faveur d’employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l’année d’imposition en cause ;
« régime privé d’assurance maladie » signifie un contrat d’assurance pour frais médicaux, frais d’hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d’assurance maladie, d’assurance hospitalisation ou, à la fois, d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation, pour autant que, d’une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l’article 752.0.11.1 et que, d’autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ;
« régime public d’indemnisation » désigne un régime établi en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre juridiction qui prévoit le paiement de prestations par suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ;
« règlement » signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie ;
« réinstallation admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 349.1 ;
« rente » comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ;
« rente d’étalement » a le sens que lui donnent les articles 342 et 343 ;
« rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques », relativement à un particulier, désigne, sauf pour l’application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d’un contrat qui remplit les conditions prévues à l’article 346.0.2 et à l’égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 346.0.1 ;
« représentant légal » d’un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d’autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s’occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte ;
« ressource minérale » signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est :
a)  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le certifie ;
b)  l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine ;
c)  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite ;
« revenu brut » d’un contribuable pour une année d’imposition signifie l’ensemble :
a)  des montants reçus ou à recevoir dans l’année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu’à titre de capital ; et
b)  des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l’année d’une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19 ;
c)  (sous-paragraphe supprimé) ;
« revenu exonéré » signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu’ils ne sont pas, en raison d’une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action ;
« revenu fractionné » a le sens que lui donne l’article 766.5 ;
« revenu imposable » a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d’un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $ ;
« sable bitumineux » désigne du sable ou d’autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a)  une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d’au moins 10 000 centipoises ;
b)  une densité, déterminée de la manière prescrite, d’au plus 12 degrés API ;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » signifie la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi sur la protection du revenu agricole ;
« société canadienne » a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 570 ;
« société canadienne imposable » a le sens que lui donne le paragraphe m de l’article 570 ;
« société constituée au Canada » comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada ;
« société d’assurance » a le même sens qu’« assureur » ;
« société d’assurance sur la vie » a le même sens qu’« assureur sur la vie » ;
« société de personnes canadienne » a le sens que lui donne l’article 599 ;
« société de placements » a le sens que lui donne le livre I de la partie III ;
« société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada » a le sens que lui donne le livre V de la partie III ;
« société de placements hypothécaires » a le sens que lui donne l’article 1108 ;
« société d’investissement à capital variable » a le sens que lui donne le livre III de la partie III ;
« société privée » a le sens que lui donne le paragraphe n de l’article 570 ;
« société privée sous contrôle canadien » a le sens que lui donne l’article 21.19 ;
« société professionnelle » signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien ;
« société publique » a le sens que lui donne le paragraphe o de l’article 570 ;
« société qui exploite une petite entreprise » à un moment donné désigne, sous réserve de l’article 726.6.2 et étant entendu que, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net ou d’un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments de l’actif qui, à ce moment :
a)  sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée ;
b)  consistent en des actions du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société ;
c)  consistent en des dettes d’une société décrite au paragraphe b ;
d)  consistent en des actifs visés à l’un des paragraphes a à c ;
« soeur » d’un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable ;
« succession » a le sens que lui donne l’article 646 ;
« tante » d’un contribuable comprend le conjoint de l’oncle du contribuable ;
« taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ;
« taxe sur les produits et services » désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ;
« titre de créance indexé » signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable à l’égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation ;
« titre de crédit » signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit ;
« titre de développement » a le sens que lui donne l’article 119.2 ;
« traitement ou salaire » signifie, sauf à l’article 32 et au paragraphe a de la définition de l’expression « revenu gagné » prévue à l’article 1029.8.67, le revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis au cours de l’exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite ;
« transport international », relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada ;
« véhicule à moteur » signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ;
« voiture de tourisme » signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d’un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; D. 1049-2000 ; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; D. 1027-2000 ; 2000, c. 56, a. 218(12°) ; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; D. 45-2004 ; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.] ; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44.