S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
TITRE I
RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
CHAPITRE I
INSTITUTION, ORGANISATION ET GESTION
SECTION I
INSTITUTION
1. Sont instituées les sociétés de transport en commun suivantes, personnes morales de droit public:
1°  la «Société de transport de Montréal», dont le territoire correspond à l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001);
2°  la «Société de transport de Québec», dont le territoire correspond à l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
3°  la «Société de transport de l’Outaouais», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Gatineau;
4°  la «Société de transport de Longueuil», dont le territoire correspond à l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
5°  la «Société de transport de Lévis», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Lévis;
6°  la «Société de transport de Laval», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Laval;
7°  la «Société de transport de Trois-Rivières», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Trois-Rivières;
8°  la «Société de transport du Saguenay», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Saguenay;
9°  la «Société de transport de Sherbrooke», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Sherbrooke.
La société qui choisit, pour se désigner, d’utiliser un acronyme transmet au registraire des entreprises copie de la résolution à cet effet.
Pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le conseil d’une ville sans nommer celle-ci, cette mention désigne, dans le cas de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec ou de la Ville de Longueuil si l’une ou l’autre est une ville visée par la disposition, son conseil d’agglomération plutôt que son conseil ordinaire. Il en est de même pour une disposition qui mentionne l’acte d’une ville, lorsque cet acte relève d’un conseil municipal.
2001, c. 23, a. 1; 2001, c. 66, a. 1; 2002, c. 45, a. 701; 2005, c. 50, a. 79.
2. Le siège de chaque société est situé dans son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans son territoire.
2001, c. 23, a. 2.
3. Une société a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes dans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, hors de celui-ci.
Elle soutient le transport en commun et, le cas échéant, favorise l’intégration de ses différents modes de transport collectif avec ceux de toute autre personne morale de droit public à qui la loi ou un acte constitutif accorde l’autorité d’exploiter une entreprise de transport en commun.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 3; 2016, c. 8, a. 85.
4. Une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et par automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Aux fins de leur mission, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal doivent fournir à l’Autorité régionale de transport métropolitain des services de transport collectif visés par une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et collaborent, à sa demande, à la planification, à la coordination, au développement, au soutien et à la promotion du transport collectif.
2001, c. 23, a. 4; 2016, c. 8, a. 86; 2019, c. 18, a. 263.
5. Une société peut aussi offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Une société doit offrir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées. À cet effet, elle peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, y compris dans celui d’une société de transport en commun avec qui elle occupe le territoire d’une communauté métropolitaine. Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont fournis conformément à l’entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2001, c. 23, a. 5; 2016, c. 8, a. 87.
SECTION II
ORGANISATION
§ 1.  — Composition du conseil d’administration
6. Les pouvoirs d’une société sont exercés par son conseil d’administration qui se compose de sept à neuf membres.
2001, c. 23, a. 6.
7. Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres d’un conseil d’administration.
2001, c. 23, a. 7; 2001, c. 66, a. 2.
8. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal se compose de 7 à 10 membres désignés comme suit:
1°  la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne un maximum de sept parmi les membres de son conseil ordinaire et des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération;
2°  la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne trois parmi les résidents de l’agglomération, dont deux usagers des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
La désignation de deux usagers des services de transport en commun prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration au moins une personne âgée de moins de 35 ans lors de sa nomination.
2001, c. 23, a. 8; 2005, c. 50, a. 80; 2010, c. 18, a. 85.
9. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Québec se compose de 12 membres désignés par le conseil d’agglomération de la Ville de Québec, parmi lesquels:
1°  neuf sont désignés parmi les membres du conseil ordinaire de la Ville de Québec et ceux des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération;
2°  trois sont désignés parmi les résidents de l’agglomération, dont deux usagers des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 9; 2005, c. 50, a. 81; 2016, c. 31, a. 42.
10. La Ville de Gatineau désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 10; 2001, c. 66, a. 3.
11. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Longueuil se compose de 12 membres désignés comme suit:
1°  la Ville de Longueuil, agissant par son conseil ordinaire, en désigne six parmi les membres de celui-ci;
2°  la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne deux parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées;
3°  chacune des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération en désigne un parmi les membres de son conseil.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un des usagers doit être un résident de la municipalité centrale et l’autre un résident d’une autre municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération.
2001, c. 23, a. 11; 2005, c. 50, a. 82; 2007, c. 10, a. 26.
12. La Ville de Lévis désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Lévis parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 12.
13. La Ville de Laval désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Laval parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 13.
14. La Ville de Trois-Rivières désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Trois-Rivières parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 14; 2001, c. 66, a. 4.
15. La Ville de Saguenay désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 15; 2001, c. 66, a. 5.
16. La Ville de Sherbrooke désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Sherbrooke parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 16; 2001, c. 66, a. 6.
16.1. Aux fins des articles 8 et 16, une personne élue à un poste de conseiller d’arrondissement est réputée être un membre, selon le cas, du conseil ordinaire de la Ville de Montréal ou du conseil de la Ville de Sherbrooke pour l’application de la présente loi.
2001, c. 66, a. 7; 2005, c. 50, a. 83.
16.2. Aux fins des articles 8 à 16, la ville peut, au lieu de désigner un membre d’un conseil municipal, désigner un membre indépendant.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis de la ville qui le désigne, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La désignation des membres indépendants se fait en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par la ville concernée ou, le cas échéant, par son conseil d’agglomération.
L’article 40 s’applique à ces nominations, avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 8, a. 88.
17. Un membre d’un conseil d’administration ne peut assister à une assemblée qu’à compter de la date où le secrétaire de la société a reçu copie de la résolution le désignant.
2001, c. 23, a. 17; 2001, c. 66, a. 8.
18. Le mandat d’un membre d’un conseil d’administration est d’au plus quatre ans. Il est renouvelable.
Sauf en cas de démission, un membre demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
Un membre démissionnaire signe un écrit à cet effet et le transmet au secrétaire de la société dont il est membre ainsi qu’au greffier de la ville qui l’a désigné. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission. La démission d’un membre entraîne la vacance de son poste.
2001, c. 23, a. 18; 2001, c. 66, a. 9.
19. Un membre d’un conseil d’administration cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du conseil de la ville qui l’a désigné.
Il cesse également d’être membre s’il fait défaut d’assister à deux assemblées consécutives. Son mandat est alors réputé prendre fin à la clôture de la troisième assemblée sauf si son absence est excusée par le conseil d’administration lors de cette assemblée. S’il n’est pas excusé, le secrétaire de la société en avise le greffier de la ville qui l’a désigné.
2001, c. 23, a. 19; 2001, c. 66, a. 10.
20. Un membre d’un conseil d’administration cesse aussi de l’être lorsque la ville révoque sa désignation. Le greffier de la ville en avise sans délai le secrétaire de la société.
Il y a vacance de son poste à compter du jour de la révocation.
2001, c. 23, a. 20; 2001, c. 66, a. 11.
21. Dès qu’il y a vacance à un poste de membre du conseil d’administration, la ville en désigne un nouveau dans les 60 jours de la date de la vacance. Le mandat du nouveau membre ne peut excéder le mandat du membre qu’il remplace.
2001, c. 23, a. 21; 2001, c. 66, a. 12.
22. Le conseil d’administration d’une société comporte les postes de président et de vice-président. Les titulaires de ces postes sont nommés, selon le cas, par les villes visées aux articles 8 à 16.
Sauf en cas de démission, le président et le vice-président demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
L’article 18 s’applique à la démission du président ou du vice-président.
2001, c. 23, a. 22; 2001, c. 66, a. 13.
§ 2.  — Assemblées du conseil d’administration
23. Le président préside les assemblées du conseil d’administration et voit à leur bon déroulement. Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut faire expulser toute personne qui en trouble l’ordre.
Il veille au respect des lois applicables à la société.
Il en est le représentant.
2001, c. 23, a. 23.
24. Le vice-président préside, à la demande du président, les assemblées du conseil d’administration.
Il remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier selon ce qui est prévu au règlement intérieur. Ce règlement peut aussi prévoir le remplacement du vice-président lorsqu’il est lui même absent ou empêché de présider une assemblée du conseil.
2001, c. 23, a. 24.
25. Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit dans le territoire de la société.
2001, c. 23, a. 25.
26. Le conseil d’administration se réunit en assemblées ordinaires au moins 10 fois par année.
Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ses assemblées pour toute l’année.
Le secrétaire fait publier, dans les 15 jours qui suivent la première assemblée de l’année, dans un journal diffusé dans le territoire de la société, un avis indiquant les dates, heures et lieux des assemblées ordinaires du conseil.
2001, c. 23, a. 26.
27. Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire.
L’avis de convocation et l’ordre du jour sont expédiés par le secrétaire à chaque membre du conseil, au moins 72 heures avant la tenue de l’assemblée, par les moyens de transmission d’information autorisés par le règlement intérieur.
Un membre présent à une assemblée du conseil est présumé renoncer au délai de convocation et est réputé assister à toute l’assemblée.
2001, c. 23, a. 27.
28. Le conseil d’administration se réunit aussi en assemblée extraordinaire à la demande écrite du président, du directeur général ou d’au moins trois membres.
L’avis de convocation est expédié par le secrétaire à chaque membre du conseil au moins 24 heures avant la tenue de cette assemblée et mentionne les sujets qui seront pris en considération.
2001, c. 23, a. 28.
29. Les assemblées sont publiques.
2001, c. 23, a. 29.
30. L’ordre du jour de chaque assemblée est dressé par le secrétaire et comprend les sujets qui lui sont communiqués par le président, par le directeur général ou par au moins trois membres du conseil dans le délai prévu au règlement intérieur.
2001, c. 23, a. 30.
31. Le secrétaire doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée qui suit la réception d’une demande, signée par au moins 250 résidents du territoire de la société, le sujet sur lequel porte la demande. Cette demande doit toutefois parvenir au secrétaire au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée.
Les personnes présentes peuvent s’adresser aux membres du conseil sur ce sujet. Un membre peut toutefois céder à un autre membre du conseil son droit de réponse.
2001, c. 23, a. 31.
32. Le conseil d’administration tient, au début de chaque assemblée, une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres.
Une société peut, dans son règlement intérieur, édicter des règles limitant le nombre de questions par intervenant, leur durée ainsi que la durée totale de cette période qui ne peut être inférieure à une heure sauf si les sujets en sont épuisés.
2001, c. 23, a. 32.
33. Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée ordinaire du conseil d’administration. Cet avis est d’au moins cinq jours.
2001, c. 23, a. 33.
34. Le quorum des assemblées est constitué de la majorité des membres.
2001, c. 23, a. 34.
35. Chaque membre dispose d’une voix et est tenu de voter sur toute question faisant l’objet d’un vote, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question; les articles 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres d’un conseil d’administration.
Toutefois, le président a voix prépondérante au cas d’égalité des voix.
2001, c. 23, a. 35.
36. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
2001, c. 23, a. 36.
37. Un membre peut assister à toute assemblée par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à l’assemblée d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
2001, c. 23, a. 37.
38. Les procès-verbaux des délibérations et des votes sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire. Ils sont signés par le secrétaire et par le président d’assemblée.
Le procès-verbal d’une assemblée est lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie en a été remise à chaque membre du conseil.
2001, c. 23, a. 38.
39. Les membres d’un conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une société et les membres de son conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement tout jugement rendu ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du deuxième alinéa.
2001, c. 23, a. 39; 2001, c. 66, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Traitement des membres du conseil d’administration
40. Le conseil d’administration fixe, par règlement, la rémunération ou l’indemnité de ses membres ainsi que la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président et du vice-président de la société. Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année de son adoption et varier selon qu’il s’agisse d’une participation aux assemblées du conseil ou à l’un de ses comités.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 43 et 44. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Toutefois, l’application de l’article 19.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) peut interdire à une société de verser une rémunération ou une indemnité ou la contraindre à en réduire le montant. De même, une contravention à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) peut entraîner, pour un membre, la perte d’une rémunération ou d’une indemnité si cette personne a perdu le droit d’assister aux assemblées du conseil en tant que membre.
2001, c. 23, a. 40; 2017, c. 13, a. 199.
41. Le conseil d’administration peut, par règlement, prévoir à quelles conditions l’absence d’un membre à une assemblée ou son omission d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
Toutefois, aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autres conditions de travail, le président ou le vice-président d’une société qui est remplacé temporairement pour cause d’absence ou d’empêchement est réputé ne pas cesser d’occuper ce poste au cours de la période de son remplacement.
2001, c. 23, a. 41.
42. Un membre doit, pour accomplir un acte engageant les crédits d’une société, être autorisé par règlement ou par résolution. Il ne peut dépenser plus que le montant fixé.
2001, c. 23, a. 42.
43. Un membre qui a effectué une dépense, dans l’exercice de ses fonctions, pour le compte d’une société a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la société du montant de la dépense jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation.
2001, c. 23, a. 43.
44. Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la société, quelle que soit la catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
2001, c. 23, a. 44.
45. Malgré l’article 44, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise l’un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou, le cas échéant, faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
2001, c. 23, a. 45.
§ 4.  — Secrétaire et trésorier
46. Le conseil d’administration nomme, sur recommandation du directeur général, le secrétaire de la société et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.
Le secrétaire ne peut être membre du conseil.
Le secrétaire a la garde des documents et archives de la société. Il assiste à toutes les assemblées du conseil et en dresse le procès-verbal.
Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil.
L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au secrétaire.
2001, c. 23, a. 46.
47. Le conseil d’administration nomme, sur recommandation du directeur général, le trésorier de la société et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.
Le trésorier ne peut être membre du conseil.
Le trésorier a la garde des livres comptables de la société.
Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil.
L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au trésorier.
2001, c. 23, a. 47.
§ 5.  — Décisions et règlements du conseil d’administration
48. Aucun acte, document ou écrit n’engage la société s’il n’est signé par le président ou le vice-président ou par le directeur général ou un employé mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement de la société publié dans un journal diffusé dans son territoire.
Une société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par un règlement de la société publié dans un journal diffusé dans son territoire.
2001, c. 23, a. 48; 2001, c. 66, a. 15.
49. Le conseil d’administration peut, dans son règlement intérieur, déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne.
2001, c. 23, a. 49.
50. Un exemplaire de tout projet de règlement doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle il doit être considéré. Toutefois, si l’étude du projet est reportée à une assemblée subséquente, il n’est pas nécessaire d’en annexer un exemplaire.
2001, c. 23, a. 50.
51. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par le président et par le secrétaire.
2001, c. 23, a. 51.
52. Une société conserve dans un livre l’original de tout règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements et joint à chaque règlement sa déclaration attestant la publication de celui-ci.
2001, c. 23, a. 52.
53. Un règlement d’une société entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans un journal diffusé dans son territoire ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Malgré le premier alinéa, un règlement visé aux articles 40 à 42, 44 ou 123 n’a pas à être publié dans un journal et entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.
2001, c. 23, a. 53.
54. Les règlements d’une société sont considérés comme des lois publiques et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
2001, c. 23, a. 54.
§ 6.  — Comités consultatifs
55. Le conseil d’administration peut former tout comité consultatif pour étudier toute question qu’il lui soumet et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
2001, c. 23, a. 55.
56. Tout comité consultatif se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres. Il peut être composé en tout ou en partie de membres du conseil d’administration.
Le président de chaque comité est nommé par le conseil parmi ses membres désignés.
2001, c. 23, a. 56.
57. Une assemblée d’un comité est publique.
2001, c. 23, a. 57.
58. Le secrétaire d’une société fait publier un avis de la tenue de chaque assemblée d’un comité dans un journal diffusé dans son territoire, au moins deux jours avant la tenue de cette assemblée.
Une assemblée d’un comité doit comprendre une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du comité.
2001, c. 23, a. 58.
59. Le conseil d’administration peut déterminer l’exercice des fonctions et les autres aspects de la régie interne d’un comité.
2001, c. 23, a. 59.
§ 7.  — Comités techniques
60. Le conseil d’administration peut former tout comité technique qu’il juge approprié. Il en détermine la composition, le fonctionnement et le mandat.
2001, c. 23, a. 60.
SECTION III
GESTION
§ 1.  — Directeur général
61. Le conseil d’administration nomme le directeur général pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général.
2001, c. 23, a. 61; 2001, c. 66, a. 16.
62. Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
2001, c. 23, a. 62.
63. Le directeur général exerce à temps plein les devoirs de sa fonction et il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré sauf avec l’autorisation expresse du conseil.
2001, c. 23, a. 63.
64. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, celle de membre du conseil d’administration d’une société de transport en commun, de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain ou de membre du conseil d’une ville ou d’une communauté métropolitaine.
Pour l’application du premier alinéa et malgré le troisième alinéa de l’article 1, la mention du conseil d’une ville désigne, dans le cas d’une société visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1°, 2° et 4° de cet article, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la société.
2001, c. 23, a. 64; 2001, c. 66, a. 17; 2005, c. 50, a. 84; 2016, c. 8, a. 89.
65. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration:
1°  dirige les activités de la société et administre les affaires courantes;
2°  dirige et gère les ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles;
3°  veille à l’application des décisions et des règlements;
4°  prépare annuellement un projet de budget et de programme triennal d’immobilisations et les présente au conseil d’administration;
5°  prépare les projets de tarifs, de parcours et de normes de services et les présente au conseil d’administration;
6°  exerce toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie.
Le directeur général peut déléguer tout ou partie des pouvoirs visés au paragraphe 2° du premier alinéa à un employé relevant de son autorité.
Les dispositions du paragraphe 5° du premier alinéa ne s’appliquent pas au directeur général de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 65; 2016, c. 8, a. 90.
66. Le directeur général assiste aux assemblées du conseil d’administration. Il possède le droit de parole.
2001, c. 23, a. 66.
67. En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du directeur général, le conseil d’administration désigne temporairement une personne pour le remplacer.
Le règlement intérieur d’une société peut toutefois prévoir le cas d’une absence temporaire du directeur général et l’autoriser à déléguer lui-même tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions à la personne qu’il choisit. Ce règlement peut établir la période maximale de l’absence temporaire, sans excéder six mois, ainsi que les conditions pour la validité de la délégation.
2001, c. 23, a. 67.
68. Une vacance au poste de directeur général est comblée dans les 60 jours par le conseil d’administration.
2001, c. 23, a. 68.
§ 2.  — Ressources humaines
69. Les employés, y compris le cas échéant le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par résolution du conseil. Ce plan d’effectifs détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
2001, c. 23, a. 69.
70. Les employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
2001, c. 23, a. 70.
71. Une société peut établir, participer et contribuer à des programmes d’avantages sociaux pour le compte de ses employés, de leurs conjoints et de leurs enfants. Elle peut effectuer, à leur acquit, le paiement de primes en conséquence.
Ces programmes peuvent consister en des caisses de secours ou de retraite, en des régimes de rentes ou en des régimes d’assurance collective et varier selon qu’il s’agisse de cadres ou de salariés. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes. Quant aux caisses de secours, elles doivent être approuvées par l’Autorité des marchés financiers.
Le renouvellement de tout contrat visé au présent article, y compris un contrat d’assurance collective, n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution en vertu de la présente loi.
2001, c. 23, a. 71; 2002, c. 45, a. 702; 2004, c. 37, a. 90.
72. Les 2/3 des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
2001, c. 23, a. 72.
73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2001, c. 23, a. 73; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
74. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 23, a. 74; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 223.
75. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la société de réintégrer l’employé;
2°  ordonner à la société de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la société de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2001, c. 23, a. 75; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 237.
76. Les articles 72 à 75 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 jours ouvrables ou survient, quelque soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2001, c. 23, a. 76.
77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une société de transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par Retraite Québec, des avantages sociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par son employeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’une personne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.
Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par Retraite Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée en fonction d’un employé chez le nouvel employeur.
2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION I
POUVOIRS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DES SERVICES
78. Une société exploite une entreprise de transport en commun dans son territoire mais peut assurer une liaison vers des lieux situés hors de celui-ci.
À ces fins, elle peut utiliser tout chemin public qu’elle juge nécessaire pour l’établissement, à sa discrétion, de ses parcours et de ses circuits.
Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, les pouvoirs prévus au présent article ne s’exercent que dans la mesure prévue dans une entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3). À cette fin, chaque société doit conseiller l’Autorité dans l’établissement, la modification ou la suppression des parcours et circuits. Chaque société doit également lui proposer un plan de desserte pour son territoire.
2001, c. 23, a. 78; 2016, c. 8, a. 91.
78.1. Le plan de desserte d’une société précise son offre de transport. Il est élaboré par la société et répond aux normes de service et objectifs établis par l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Ce plan est modifié périodiquement par la société, selon les modalités prévues dans l’entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2016, c. 8, a. 92.
79. Une décision concernant l’établissement, la modification ou la suppression d’un parcours ou d’un circuit entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication dans un journal diffusé dans le territoire de la société ou à toute date ultérieure que fixe le conseil.
Le directeur général peut, s’il est d’avis que les services de transport en commun de la société sont perturbés ou risquent de l’être, prendre provisoirement toute décision au regard d’un parcours ou d’un circuit.
2001, c. 23, a. 79.
80. Une société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec au regard de l’ensemble de ses services de transport en commun, de ses parcours, de ses circuits et de ses tarifs sauf si un service est effectué hors de son territoire par une entreprise de transport qu’elle a acquise ou qu’elle contrôle.
La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus ou par minibus autorisant l’exploitation d’un service de transport sur tout ou partie du territoire d’une société, ni modifier tel permis, sans en avoir avisé la société. La société dispose d’un délai de 30 jours pour intervenir.
2001, c. 23, a. 80.
81. Une société peut conclure, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteur scolaire, un contrat pour faire effectuer certains de ses services, autres que des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Ce contrat n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution.
2001, c. 23, a. 81; 2019, c. 18, a. 264.
82. Une société peut conclure, avec une personne morale de droit public autorisée à exploiter une entreprise de transport en commun, un contrat pour lui fournir certains de ses services.
2001, c. 23, a. 82.
83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout propriétaire d’une automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), tout répondant d’un système de transport autorisé en vertu de cette loi ou toute association de services regroupant tels propriétaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution. Cependant, à moins que de tels services ne soient effectués au moyen d’un autobus ou d’un minibus, seul un taxi au sens de l’article 144 de cette loi peut effectuer de tels services pour une société. De plus, les membres du conseil d’administration d’une société peuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d’une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxième alinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.
2001, c. 23, a. 83; 2002, c. 45, a. 701; 2019, c. 18, a. 265.
84. Une société peut conclure un contrat de transport d’élèves dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Pour l’application du premier alinéa, une société peut desservir l’ensemble du territoire d’un centre de services scolaire dès que partie de ce territoire est compris dans le sien.
2001, c. 23, a. 84; 2020, c. 1, a. 312.
85. Une société peut exploiter un service de transport nolisé, par abonnement ou touristique. Ce service peut être fourni en partie hors de son territoire.
2001, c. 23, a. 85.
86. Une société dispose de tous les pouvoirs d’une personne morale pour réaliser toute autre activité commerciale connexe à son entreprise de transport en commun.
2001, c. 23, a. 86.
87. Une société peut conclure une entente avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public pour y réaliser des travaux sur un chemin public afin de faciliter l’exploitation de ses parcours et circuits.
Une société peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes qu’elle indique;
2°  conclure avec une personne responsable de l’entretien du chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation des voies de circulation réservées et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
2001, c. 23, a. 87; 2016, c. 8, a. 93.
88. Une société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport en commun qu’elle n’exploite pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
2001, c. 23, a. 88.
89. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 89; 2019, c. 28, a. 142.
89.1. Deux sociétés ou plus peuvent constituer un organisme à but non lucratif destiné principalement à leur fournir ou à leur rendre accessibles les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation de leur mission. Un tel organisme peut également fournir ou rendre accessibles ces biens et services à tout organisme public de transport en commun.
Les membres du conseil d’administration d’un organisme visé au premier alinéa sont désignés par les sociétés qui l’ont constitué parmi les membres de leur conseil respectif.
Les articles 92.1 à 108.2 de la présente loi, l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’organisme constitué conformément au premier alinéa. Cet organisme est réputé être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de la présente loi.
2015, c. 16, a. 12; 2016, c. 8, a. 94.
90. Une société établit, par règlement, différents titres de transport et en fixe les tarifs selon les modalités et pour les catégories d’usagers qu’elle détermine.
Le secrétaire publie ces tarifs dans un journal diffusé dans le territoire de la société et les affiche dans les véhicules de la société. Ils entrent en vigueur le trentième jour qui suit cette publication ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Cependant, lorsque la société est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, les tarifs peuvent entrer en vigueur à compter du dixième jour de leur publication pourvu qu’elle publie également les motifs de sa décision.
Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 90; 2016, c. 8, a. 95.
91. Malgré l’article 934 du Code civil, un bien trouvé dans un immeuble ou dans le matériel roulant d’une société devient sa propriété si le propriétaire de ce bien ne le réclame pas dans les 15 jours de sa découverte.
Une société peut, par règlement, établir les modalités de disposition de ces biens. Ce règlement est publié dans un journal diffusé dans son territoire.
Une société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des biens trouvés dans ses immeubles ou dans son matériel roulant.
2001, c. 23, a. 91; 2001, c. 66, a. 19.
92. Une société peut, avec l’autorisation de la ville qui adopte son budget, exproprier selon les dispositions de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) tout bien, situé dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de sa mission.
2001, c. 23, a. 92; 2001, c. 66, a. 20; 2023, c. 27, a. 240.
92.0.1. Une société peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 92.0.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption. Il est exercé sous réserve du droit de préemption prévu à l’article 56 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) et de celui prévu à l’article 68.3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
2022, c. 25, a. 22.
92.0.2. La société détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
2022, c. 25, a. 22.
92.0.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire les fins auxquelles il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour la période indiquée dans l’avis, laquelle ne peut excéder 10 ans.
La société ne peut faire inscrire un avis d’assujettissement à l’égard d’un immeuble qui fait déjà l’objet d’un tel avis inscrit par un autre organisme municipal en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La société peut, aux fins de l’exercice du droit de préemption, agir comme mandataire d’un organisme municipal qui s’est doté d’un règlement relatif au droit de préemption en vertu de l’une ou l’autre des lois visées au troisième alinéa. Elle peut alors prévoir, dans son avis d’assujettissement, que l’immeuble pourra être acquis à une fin qui relève de la compétence de cet organisme.
Aux fins du présent article, un organisme municipal est une municipalité ou une régie intermunicipale.
2022, c. 25, a. 22.
92.0.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner s’il n’a pas notifié un avis de son intention à la société.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une aliénation faite au bénéfice d’une personne qui est liée au propriétaire au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou au bénéfice d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2022, c. 25, a. 22.
92.0.5. La société peut, au plus tard le 60e jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La société peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la société ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la société renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
2022, c. 25, a. 22.
92.0.6. Lorsque la société se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 133 à 135, 138 et 139 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la société devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la société prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que la somme a été versée au propriétaire ou déposée au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
2022, c. 25, a. 22; 2023, c. 27, a. 217.
92.0.7. Lorsque la société se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a engagées dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
2022, c. 25, a. 22.
SECTION II
POUVOIRS CONTRACTUELS
92.1. Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l’ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l’objet d’une estimation établie par la société.
Lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat, l’estimation du prix de celui-ci doit inclure cet éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.
De même, lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture supplémentaire des mêmes biens ou des mêmes services, l’estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuelle fourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire subséquente.
2010, c. 1, a. 54; 2018, c. 8, a. 215.
92.2. La société publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.
Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l’égard de chaque contrat, les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la société conformément à l’article 92.1;
2°  le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s’il s’agit d’un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensemble des options;
3°  l’objet du contrat.
Dans le cas d’un contrat assujetti à l’une ou l’autre des règles d’adjudication prévues à l’article 93 ou au règlement pris en vertu de l’article 100 ou 103.1, la liste contient également les renseignements suivants:
1°  le nom de chaque soumissionnaire;
2°  le montant de chaque soumission;
3°  l’identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l’article 100 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions.
Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, qui n’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 103.2, la liste mentionne le mode d’attribution du contrat.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas doivent, à l’égard d’un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au sixième alinéa le concernant.
2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 86; 2010, c. 42, a. 32; 2017, c. 13, a. 200.
92.3. La liste prévue à l’article 92.2 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La société doit également publier en permanence, sur son site Internet, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste.
La société doit également publier, sur son site Internet et au plus tard le 31 mars, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du dernier exercice financier complet précédant cette date avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 87; 2017, c. 13, a. 201; 2021, c. 35, a. 93.
92.4. Une société peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit, à un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à but non lucratif, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter des travaux.
L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulement de ces actes, qui sont liés à un éventuel contrat d’exécution de travaux.
La société doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 92.1 à 108.2. Cependant, si une municipalité est partie à l’union, la société doit s’assurer que ce contrat respecte les articles 477.4 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel des règlements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation du rendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettrait l’application adaptée des dispositions des articles 92.1 à 108.2 ou 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée en vertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties à l’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 92.1 ou 477.4 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une société de mandater un organisme ou une personne visés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 92.1 à 108.2 et des compétences et des pouvoirs de chacun.
En outre, une société peut mandater, à titre gratuit, un organisme public visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou une personne ou un organisme que cette loi assimile à un organisme public, ou un organisme à but non lucratif, aux fins de s’approvisionner, d’obtenir des services ou d’exécuter des travaux. Elle peut recevoir, à titre gratuit, d’un tel organisme ou d’une telle personne, un tel mandat, lorsqu’elle-même projette de s’approvisionner, d’obtenir les mêmes services ou d’exécuter des travaux de même nature.
2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 88; 2019, c. 28, a. 143.
93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 100 ou 101 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que conformément à l’article 94 s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 220; 2006, c. 60, a. 112; 2018, c. 8, a. 216.
94. Tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 93, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 95 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2001, c. 23, a. 94; 2002, c. 37, a. 266; 2012, c. 30, a. 24; 2018, c. 8, a. 217.
95. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publique doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publique peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la société;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil d’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre et dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
Sous réserve des articles 96, 96.1 et 96.3, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18, a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122; 2018, c. 8, a. 218; 2021, c. 7, a. 103; 2021, c. 35, a. 94.
95.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée au sixième alinéa de l’article 95.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2012, c. 30, a. 26.
95.1.1. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, une société doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
Une société qui accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout document auquel elle renvoie. Elle doit également y prévoir une mention selon laquelle toute soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’est pas constatée lors de l’ouverture est rejetée s’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la société.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au troisième alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par la société. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
Une société ne peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par voie électronique.
2018, c. 8, a. 219; 2021, c. 7, a. 104.
96. Une société peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché. Dans le cas d’un contrat dont l’objet est l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, un critère lié aux économies d’énergie projetées peut remplacer celui du prix.
Lorsque la société choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publique ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
La société doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil d’administration, qui doit évaluer individuellement les soumissions et leur attribuer, eu égard à chaque critère, un nombre de points.
Dans un tel cas, la société ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 95, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
2001, c. 23, a. 96; 2002, c. 37, a. 267; 2012, c. 30, a. 27; 2017, c. 13, a. 202; 2018, c. 8, a. 264; 2023, c. 24, a. 164.
96.1. Une société peut utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:
1°  le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2°  le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
2.1°  le système doit mentionner, le cas échéant, tout critère d’évaluation et le nombre minimal de points qui doit lui être attribué pour que le pointage intérimaire d’une soumission soit établi;
2.2°  le système doit mentionner le facteur, variant entre 0 et 50, qui s’additionne au pointage intérimaire dans la formule d’établissement du pointage final prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 3°;
3°  la société doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil d’administration, qui doit:
a)  évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b)  attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c)  établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d)  quant aux enveloppes ou aux envois électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceux qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré le neuvième alinéa de l’article 95;
e)  établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré du facteur déterminé en vertu du paragraphe 2.2°.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit:
1°  mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères;
2°  préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé;
2.1°  malgré le paragraphe 2°, lorsque la société accepte la transmission des soumissions par voie électronique, préciser que la soumission doit être transmise en deux envois distincts, un premier incluant tous les documents et un deuxième contenant le prix proposé;
3°  mentionner le critère applicable, entre le plus bas prix proposé et le pointage intérimaire le plus élevé, utilisé pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection.
Le conseil d’administration ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final. Si plus d’une soumission a obtenu le meilleur pointage final, le conseil accorde le contrat à la personne qui a fait la soumission respectant le critère mentionné, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa, dans la demande de soumissions ou le document auquel elle renvoie.
Pour l’application de la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 95, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la basse.
2002, c. 37, a. 268; 2006, c. 60, a. 113; 2012, c. 30, a. 28; 2016, c. 17, a. 123; 2017, c. 13, a. 203; 2018, c. 8, a. 220.
96.2. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, une société doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 96 ou à l’article 96.1.
2017, c. 13, a. 204.
96.3. Un contrat d’approvisionnement peut prendre la forme d’un contrat à commandes lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains. Un tel contrat, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être conclu avec un ou plusieurs fournisseurs.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit indiquer les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur approximative du contrat.
Les soumissions sont évaluées selon le prix ou selon un système de pondération et d’évaluation des offres conforme à l’un ou l’autre des articles 96 ou 96.1.
Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuées, selon le cas, au fournisseur qui a proposé le plus bas prix ou a obtenu le meilleur pointage, à moins que ce fournisseur ne puisse y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Un contrat à commandes peut permettre à tout fournisseur retenu de remplacer un bien offert par un bien équivalent ou d’en réduire le prix. La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit alors indiquer la procédure applicable à une telle modification, de même que le mécanisme qui permettra d’en informer les autres fournisseurs retenus.
2021, c. 35, a. 95.
97. Une société peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la société établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 95, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du septième alinéa de l’article 95 ou en vertu de l’article 99.0.0.1.
La société invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 95.
2001, c. 23, a. 97; 2012, c. 30, a. 29; 2018, c. 8, a. 264; 2021, c. 7, a. 105.
98. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 97.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 97 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
2001, c. 23, a. 98.
99. À moins qu’il n’en soit autrement permis dans une disposition de l’article 95, de l’article 99.0.0.1 ou des règlements pris en vertu des articles 100, 101 ou 103.1, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire ou le pays d’origine des biens, des services, des assureurs, des fournisseurs ou des entrepreneurs.
2001, c. 23, a. 99; 2010, c. 1, a. 56; 2012, c. 30, a. 30; 2018, c. 8, a. 221; 2021, c. 7, a. 106.
99.0.0.1. En plus de ce que permet l’article 95, une société peut, dans une demande de soumissions publique ou dans un document auquel elle renvoie, discriminer de l’une ou l’autre des manières suivantes ou en combinant celles-ci:
1°  aux fins d’un contrat de construction, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services mentionnés au huitième alinéa qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre à l’égard de chaque catégorie de contrat ou encore d’un contrat de tout autre service que ceux mentionnés au huitième alinéa, en exigeant, sous peine de rejet de la soumission, que la totalité ou une partie des biens ou des services soient canadiens ou que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada;
2°  aux fins d’un des contrats mentionnés au paragraphe 1°, lorsqu’elle utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 96 ou à l’article 96.1, en considérant comme critère qualitatif d’évaluation, la provenance canadienne d’une partie des biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs.
Le nombre de points maximal qui peut être attribué au critère d’évaluation du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être supérieur à 10% du nombre total des points de l’ensemble des critères.
En outre et malgré ce qui précède, aux fins de tout contrat unique prévoyant la conception et la construction d’une infrastructure de transport, une société peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que l’ensemble des services d’ingénierie afférents à ce contrat soient dispensés par des fournisseurs provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat de services par lequel une société requiert qu’un entrepreneur ou un fournisseur exploite tout ou partie d’un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, celle-ci peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que ces services soient dispensés par un entrepreneur ou un fournisseur provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, une société peut exiger que le cocontractant confie jusqu’à 25% de la valeur totale du contrat en sous-traitance au Canada et que cette sous-traitance inclue l’assemblage final de ces véhicules.
L’assemblage signifie l’installation et l’interconnexion de pièces parmi les suivantes et inclut l’inspection finale des véhicules, leur essai et la préparation finale en vue de leur livraison:
1°  le moteur, le système de contrôle de propulsion et l’alimentation auxiliaire;
2°  la transmission;
3°  les essieux, la suspension ou le différentiel;
4°  le système de freinage;
5°  le système de ventilation, de chauffage ou de climatisation;
6°  les châssis;
7°  les systèmes pneumatiques ou électriques;
8°  le système de portes;
9°  les sièges des passagers et les mains courantes;
10°  le système d’information et d’indication des destinations et le système de télésurveillance;
11°  la rampe d’accès pour fauteuils roulants.
Aux fins du premier alinéa, un bien est réputé être canadien s’il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.
Les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont les suivants:
1°  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
2°  les services de télécopie;
3°  les services immobiliers;
4°  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
5°  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
6°  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
7°  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
8°  les services d’architecture paysagère;
9°  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
10°  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
11°  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
12°  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
13°  les services d’assainissement;
14°  les services d’enlèvement d’ordures;
15°  les services de voirie.
Malgré ce qui précède, lorsqu’il s’agit du processus de passation d’un contrat visé aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, la société doit appliquer les mesures discriminantes prévues à son égard. Il en est de même lorsque la société utilise un critère qualitatif visé au paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard d’un contrat visé au paragraphe 1° de cet alinéa et qui comporte une telle dépense.
Malgré le neuvième alinéa et sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la société du respect d’une obligation prévue à cet alinéa après que celle-ci ait démontré à la suite de vérifications documentées et sérieuses que l’obligation entraîne une restriction du marché telle qu’il y a un risque réel d’absence de soumissions.
2021, c. 7, a. 107.
99.0.1. Lorsque la société utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 96, elle peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des soumissions sera suivie de discussions, individuellement avec chacun des soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique ou financier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de tenir compte du résultat des discussions.
La demande de soumissions doit, dans ce cas, également prévoir:
1°  les règles applicables pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection;
2°  les modalités de la tenue des discussions et la durée de la période durant laquelle elles peuvent se tenir, laquelle ne peut être supérieure à six mois;
3°  des dispositions permettant à la société de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels.
Le comité de sélection doit évaluer individuellement les soumissions finales et leur attribuer, eu égard à chaque critère mentionné dans la demande visée au premier alinéa, un nombre de points que le secrétaire du comité de sélection consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la société à verser une compensation financière à chaque soumissionnaire, autre que celui à qui le contrat est accordé, ayant présenté une soumission conforme. Dans un tel cas, la demande de soumissions doit prévoir un tel versement et ne peut être publiée avant que le ministre n’ait donné son autorisation.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.2. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire visé au premier alinéa de l’article 99.0.1, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 95.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.3. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 99.0.1 et 99.0.2, l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 99.0.8.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.4. Le neuvième alinéa de l’article 95 ne s’applique pas à l’égard d’une soumission faite à la suite d’une demande visée à l’article 99.0.1 ou à l’article 99.0.2.
Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernier consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurs soumissions.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.5. Si la société établit un processus de qualification visé à l’article 97 pour l’adjudication d’un seul contrat visé à l’article 99.0.1, elle peut prévoir qu’elle accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs qui ne peut être inférieur à trois.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.6. Toute disposition requise pour en arriver à la conclusion du contrat peut, en préservant les éléments fondamentaux des demandes de soumissions visées aux articles 99.0.1 et 99.0.2 ainsi que ceux de la soumission, être négociée avec la personne qui a obtenu le meilleur pointage.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.7. Les discussions et négociations visées aux articles 99.0.1 et 99.0.6 sont, pour la société, sous la responsabilité d’une personne, qui ne peut être un membre du conseil d’administration ou du comité de sélection ni le secrétaire de ce dernier, identifiée à cette fin dans la demande de soumissions. Cette personne consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8 les dates et les objets de toute discussion et de toute négociation.
2017, c. 13, a. 205.
99.0.8. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil d’administration les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 99.0.7.
Le rapport de la personne visée à l’article 99.0.7 doit attester que toute discussion et toute négociation ont été faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même à l’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.
2017, c. 13, a. 205.
99.1. Une société doit, par règlement, déléguer à tout employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions de la présente section ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 100. La société peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours mais le conseil peut déléguer à tout employé le pouvoir de former ce comité.
2016, c. 17, a. 124.
99.2. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, une société exige certaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.
Les situations visées sont les suivantes:
1°  lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une société exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;
2°  lorsqu’en vertu des articles 96 ou 96.1, une société évalue des soumissions déposées à la suite d’une demande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101, en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;
3°  lorsqu’en vertu des articles 97 et 98, une société établit un processus d’homologation, de qualification, de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.
Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.
2018, c. 8, a. 222.
100. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode de passation d’un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables à la passation d’un tel contrat.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’un système de pondération et d’évaluation des offres est utilisé, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où une société doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu’une société peut payer.
2001, c. 23, a. 100; 2002, c. 37, a. 269; 2012, c. 30, a. 31; 2018, c. 8, a. 223.
101. Le gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d’un contrat pour la fourniture de services d’ingénierie, d’architecture ou de design avec le lauréat d’un concours.
Le règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également inclure des règles de publicité des résultats du concours.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles différentes selon ces catégories.
Aux fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d’une amélioration de l’environnement humain.
2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270; 2006, c. 60, a. 114; 2012, c. 11, a. 33; 2018, c. 8, a. 224.
101.1. Les dispositions de l’article 93 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101 ne s’appliquent pas à un contrat: 
1°  d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités et les organismes municipaux tels qu’une société de transport en commun;
3°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’un autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
4°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
5°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
6°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
7°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
8°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
9°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles et qui est conclu dans des circonstances exceptionnellement avantageuses pour la société telle la faillite du fournisseur ou une liquidation effectuée par celui-ci;
10°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, le deuxième alinéa de l’article 93 et les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 100 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 93 ne s’applique pas à un contrat visé par un règlement pris en vertu de l’article 100 ou de l’article 101 quand ce contrat est passé conformément à ce règlement.
2006, c. 60, a. 115; 2010, c. 18, a. 90; 2010, c. 42, a. 33; 2018, c. 8, a. 225.
101.2. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 101.1, aurait été assujetti aux articles 93 et 95 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 101.1, une société doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la société envisage de conclure le contrat conformément à l’article 101.1;
2°  la description détaillée des besoins de la société et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la société de conclure le contrat conformément à l’article 101.1;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 214; 2018, c. 8, a. 226.
101.3. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 101.2, la société lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La société doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 101.2, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 214.
102. Une société ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance, un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 23, a. 102; 2018, c. 8, a. 227.
102.1. La société ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.
2010, c. 18, a. 91.
103. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la société d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les sociétés ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la société les appels d’offres doivent être publics.
2001, c. 23, a. 103; 2002, c. 37, a. 271; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 57; 2010, c. 18, a. 92; 2019, c. 28, a. 144.
103.0.1. Sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, autoriser une société, qui utilise le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 96, à passer un contrat lié à une infrastructure de transport en commun, en lui permettant, malgré les dispositions des articles 96 et 99.0.1 à 99.0.8:
1°  de différer la connaissance et l’évaluation du prix;
2°  de n’évaluer que le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères du système de pondération et d’évaluation des offres;
3°  pour une société qui a préalablement établi un processus d’homologation ou de qualification des fournisseurs ou des entrepreneurs, dès après avoir procédé à la demande de soumissions, de procéder à des discussions avec ceux qui sont homologués ou qualifiés afin de préciser le projet;
4°  de ne pas exiger le dépôt de soumissions préalables aux soumissions finales afin de donner ouverture au processus de discussions destinées à préciser le projet;
5°  lorsque tous les soumissionnaires ont déposé une soumission conforme et que chacune de ces soumissions propose un prix plus élevé que l’estimation établie par la société, de négocier individuellement avec tous les soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d’un contrat en préservant toutefois les éléments fondamentaux de la demande de soumissions et des soumissions;
6°  de verser, aux conditions qu’il établit, une compensation financière à tout fournisseur ou entrepreneur homologué ou qualifié et, si le contrat est adjugé, qui n’est pas l’adjudicataire du contrat pour lequel s’est tenu le processus lorsque ce processus est établi uniquement aux fins de l’adjudication d’un seul contrat.
Le gouvernement peut établir les conditions dans lesquelles le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser une société à verser la compensation financière prévue au paragraphe 6° du premier alinéa. Il peut également conférer au ministre le pouvoir d’établir les conditions dans lesquelles ce dernier peut autoriser une société à verser cette compensation.
Les conditions décrétées en vertu du premier alinéa peuvent déroger aux dispositions mentionnées en les modifiant ou en prévoyant qu’une ou que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas et, le cas échéant, leur substituer toute autre disposition.
2021, c. 7, a. 108.
103.1. Un règlement du gouvernement peut, dans le respect de tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable:
1°  déterminer toute autorisation, condition ou règle d’attribution, en outre de celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat;
2°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’une personne qui est intéressée à conclure un contrat avec une société ou qui est intéressée à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats ou de sociétés, combiner des catégories et déterminer des autorisations, conditions ou règles d’attribution différentes selon les catégories ou combinaisons.
Le règlement peut s’appliquer à tout contrat conclu par une société, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l’indique. À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au quatrième alinéa.
2010, c. 1, a. 58; 2011, c. 18, a. 58; 2015, c. 15, a. 237.
103.1.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 103.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2011, c. 18, a. 59; 2015, c. 8, a. 105.
103.2. Une société doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7°  des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, ni le deuxième alinéa de l’article 93, ni l’article 94 ne s’appliquent à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet de la société.
Le secrétaire de la société doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Au moins une fois l’an, la société dépose, lors d’une séance de son conseil d’administration, un rapport concernant l’application de ce règlement.
L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est prévue.
2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34; 2016, c. 17, a. 125; 2017, c. 13, a. 206; 2018, c. 8, a. 228.
103.2.0.1. Une société peut adopter une politique d’acquisition responsable qui tient compte des principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
La société rend cette politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
2021, c. 7, a. 109.
103.2.1. Une société doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La société rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 103.2.2, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 215.
103.2.2. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissions prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la société.
La plainte doit être reçue par la société au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
La société doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque la société reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 215.
103.2.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 103.2.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 215.
103.2.4. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 103.2.2, la société doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la société a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la société transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La société doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La société doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la société n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 215.
103.2.5. Les dispositions des articles 103.2.1 à 103.2.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 215.
104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
Une société peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, le cas échéant, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59; 2016, c. 30, a. 8; 2020, c. 2, a. 69; 2020, c. 2, a. 69; 2021, c. 33, a. 45.
105. Malgré les articles 93 et 101, le président d’une société ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement les équipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2001, c. 23, a. 105; 2001, c. 66, a. 22; 2006, c. 60, a. 117.
106. Malgré l’article 93, une société peut renouveler, sans être tenue de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
2001, c. 23, a. 106.
107. Une société peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 93 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La société, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la société désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
2001, c. 23, a. 107.
108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance, d’approvisionnement ou pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Sous réserve du quatrième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la société s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 103 pour tout contrat visé au troisième alinéa.
L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
2001, c. 23, a. 108; 2006, c. 60, a. 118; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 229.
108.1. Dans le cas où une société a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la société.
2002, c. 37, a. 272.
108.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 93 et du premier alinéa de l’article 95;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 95;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 95;
4°  les plafonds et le seuil de la dépense qui, en vertu respectivement du paragraphe 1° du premier alinéa et du cinquième alinéa de l’article 99.0.0.1, permettent une discrimination territoriale.
Les seuils, plafonds et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 230; 2021, c. 7, a. 110.
108.1.1. Les dispositions des sections I, II et IV à VI du chapitre V.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services ainsi qu’à tout sous-contrat qui est rattaché directement ou indirectement à l’un ou l’autre de ces contrats, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, les sous-contrats qui sont rattachés à de tels contrats sont réputés être des sous-contrats publics, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 à 25.0.4 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60; 2017, c. 27, a. 216; 2018, c. 8, a. 231; 2022, c. 18, a. 133.
108.1.2. Les articles 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.39 à 21.41.1, 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.10.0.1, 27.11 et 27.13 à 27.14.1 et la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’une société, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application aux sociétés des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
2012, c. 25, a. 83; 2017, c. 27, a. 217; 2018, c. 8, a. 232; 2022, c. 18, a. 134.
108.1.3. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de présenter son offre au comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours.
2016, c. 17, a. 126; 2017, c. 27, a. 218.
108.1.4. Un membre d’un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2017, c. 27, a. 219.
108.1.5. Une poursuite pénale en vertu de l’article 103.1.1, de l’article 108.1.3 ou de l’article 108.1.4 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 27, a. 219.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100, 101 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84; 2012, c. 30, a. 32; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 233.
109. Une société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre des Transports, un bien d’une valeur de plus de 25 000 $ pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
2001, c. 23, a. 109; 2001, c. 66, a. 23.
110. Une société peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
2001, c. 23, a. 110.
111. Une société publie, deux fois par année dans un journal diffusé dans son territoire, un avis mentionnant tout bien d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’elle a aliéné depuis six mois, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix.
2001, c. 23, a. 111.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
112. Les biens d’une société font partie du domaine municipal mais l’exécution des obligations d’une société peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
2001, c. 23, a. 112.
113. Tous les revenus d’une société servent à acquitter les obligations découlant de sa mission et à exploiter son entreprise.
2001, c. 23, a. 113.
114. Les villes sont garantes des obligations et des engagements de la société dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le leur.
Les municipalités dont le territoire est compris dans une agglomération visée à l’article 1 sont solidairement responsables des obligations et des engagements de la société dont le territoire correspond à l’agglomération.
2001, c. 23, a. 114; 2001, c. 66, a. 24; 2005, c. 50, a. 85.
115. L’exercice financier d’une société se termine le 31 décembre de chaque année.
2001, c. 23, a. 115.
116. Une société dépose pour adoption avant le 1er novembre de chaque année, à la ville, son budget pour l’exercice financier suivant et l’informe des tarifs qui seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget. Un budget doit prévoir une réserve d’au plus 1,5% des dépenses pour rencontrer les frais imprévisibles d’administration et d’exploitation. Un budget adopté entre en vigueur le 1er janvier qui suit.
S’il n’est pas adopté à cette date, avec ou sans modifications, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget dressé par la société est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
L’obligation d’informer la ville des tarifs qui seront en vigueur pour la période couverte par un prochain budget prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal. Ces sociétés doivent informer la ville des contrats conclus avec l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2001, c. 23, a. 116; 2001, c. 66, a. 25; 2016, c. 8, a. 96.
117. Pour l’application de l’article 116, une société peut exiger que son trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la société, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la société, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget.
Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la société au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par la ville. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au greffier de la ville. Ce dernier en avise le conseil de la ville à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la société découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou l’un de ses ministres ou organismes.
2001, c. 23, a. 117; 2001, c. 66, a. 26.
118. Malgré le deuxième alinéa de l’article 116, la présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget ne s’appliquent qu’aux crédits qui ne sont pas mentionnés dans un certificat visé à l’article 117, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrer en vigueur à cette date.
2001, c. 23, a. 118.
119. Le budget ne peut prévoir de dépenses supérieures aux revenus de la société.
Une société peut effectuer un virement de fonds à l’intérieur de son budget jusqu’à concurrence d’un montant autorisé par le conseil de la ville et lui en faire rapport. Tout virement qui excède ce montant doit être spécialement autorisé par le même conseil.
2001, c. 23, a. 119; 2001, c. 66, a. 27; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 127.
120. Une société intègre dans son budget, comme revenu, tout surplus de l’exercice précédent et tout autre surplus anticipé de l’exercice courant qu’elle n’approprie pas à des fins spécifiques.
Malgré le premier alinéa, elle peut approprier un surplus de l’exercice précédent aux dépenses de l’exercice courant, modifiant ainsi le budget de cet exercice, ou prévoir le virement de tout ou partie d’un surplus à un fonds d’immobilisation qu’elle constitue.
Elle intègre aussi dans son budget, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente certifié par son vérificateur.
2001, c. 23, a. 120; 2001, c. 66, a. 28.
121. Le fonds d’immobilisation a pour objet de financer la partie non subventionnée de toute acquisition, réparation ou rénovation d’un bien.
Le gouvernement peut autoriser une société à prendre sur ce fonds les sommes requises à d’autres fins que celles pour lesquelles il est constitué.
2001, c. 23, a. 121.
122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budget supplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doit être transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de la ville et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le taux d’intérêt et les autres conditions d’un emprunt sont autorisés par le ministre des Finances.
2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 86; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 16, a. 210.
124. Une société peut contracter des emprunts temporaires.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’emprunts visant à financer un projet d’immobilisation pour lequel une société bénéficie d’une subvention du gouvernement, le taux d’intérêt et les autres conditions de ces emprunts doivent être autorisés par le ministre des Finances.
2001, c. 23, a. 124; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 133; 2022, c. 3, a. 59.
124.1. Une société peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.
Elle doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
2006, c. 31, a. 109.
125. Un règlement ou une résolution d’une société qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 124.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2001, c. 23, a. 125; 2006, c. 31, a. 110.
126. Pour contribuer au financement de ses activités, une société reçoit:
1°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  les crédits annuels accordés par la ville.
2001, c. 23, a. 126; 2001, c. 66, a. 31.
127. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble est réputé appartenir à une société dès qu’il y a transfert du droit de propriété en sa faveur en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2001, c. 23, a. 127; 2023, c. 27, a. 240.
128. Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable à une société.
2001, c. 23, a. 128.
129. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas aux transferts effectués en faveur d’une société.
2001, c. 23, a. 129.
CHAPITRE IV
RESSOURCES INFORMATIONNELLES
130. Une société produit, au plus tard le 31 décembre 2003, un plan stratégique de développement du transport en commun sur son territoire précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan prévoit une perspective de développement du transport en commun, incluant les services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite, sur une période de 10 ans pour tous les modes de transport en commun et tous les équipements et les infrastructures. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 130; 2016, c. 8, a. 97.
130.1. La Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal doivent chacune adopter un plan stratégique organisationnel qui comporte:
1°  une description de sa mission;
2°  le contexte dans lequel la société évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Chaque société visée au premier alinéa transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son plan stratégique ainsi que toute modification de celui-ci dans les 30 jours de leur adoption.
2016, c. 8, a. 98.
131. Une société transmet au ministre, à la ville et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan ne prend effet qu’après son approbation par la ville et, le cas échéant, par la communauté métropolitaine.
2001, c. 23, a. 131; 2001, c. 66, a. 32; 2016, c. 8, a. 99.
132. Une société produit, chaque année, un programme de ses immobilisations pour les 10 prochaines années, en conformité avec son plan stratégique.
Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, le programme doit également être produit en conformité avec le plan stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2001, c. 23, a. 132; 2016, c. 8, a. 100.
133. Ce programme est divisé en phases annuelles. Il détaille, par période, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit engager ou effectuer la société et dont la période de financement excède 12 mois.
Ce programme mentionne également les dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Ce programme contient un plan de maintien des actifs qui comporte les interventions visant à favoriser la pérennité de ces actifs et le niveau des investissements nécessaires pour y parvenir.
2001, c. 23, a. 133; 2016, c. 8, a. 101.
134. La société transmet, pour approbation, le programme à la ville au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier qu’il vise. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autorité régionale de transport métropolitain au plus tard à la même date.
Sur preuve suffisante qu’une société est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, une ville peut lui accorder un délai.
2001, c. 23, a. 134; 2001, c. 66, a. 33; 2016, c. 8, a. 102.
135. Une société transmet, pour approbation, toute modification de son programme, dans les 30 jours de son adoption, à la ville. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autorité régionale de transport métropolitain dans le même délai.
2001, c. 23, a. 135; 2001, c. 66, a. 34; 2016, c. 8, a. 103.
CHAPITRE V
VÉRIFICATION ET RAPPORTS
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ou renseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.
Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 207.
137. Les livres et les comptes d’une société sont vérifiés chaque année par un vérificateur qu’elle désigne. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier.
La société fixe le mandat de ce vérificateur à un maximum de cinq exercices financiers.
2001, c. 23, a. 137; 2017, c. 13, a. 208; 2018, c. 8, a. 234.
138. Le trésorier doit, lors d’une assemblée du conseil d’administration, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 137 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 23, a. 138; 2017, c. 13, a. 209.
139. Après le dépôt visé à l’article 138 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au greffier de la ville le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Le secrétaire transmet également à ce ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 136.
2001, c. 23, a. 139; 2001, c. 66, a. 36; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 109; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 210.
139.1. Si, après la transmission visée à l’article 139, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé au conseil d’administration et le secrétaire doit le transmettre à ce ministre et au greffier de la ville.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 211.
CHAPITRE VI
INSPECTION
140. Une ville, qui adopte le budget d’une société, autorise généralement ou spécialement toute personne désignée par la société à agir comme inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 144. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnement émis par une société.
Une société peut désigner l’un de ses employés ou ceux d’une entreprise avec qui elle est liée par contrat pour les fins de l’application des chapitres VI et VII. Un agent de la paix relevant de l’autorité de la ville qui approuve le budget d’une société est d’office un inspecteur de cette société.
2001, c. 23, a. 140; 2001, c. 66, a. 37.
141. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2001, c. 23, a. 141.
142. Dans l’exercice de sa fonction, un inspecteur, lorsqu’il est désigné par le ministre de la Sécurité publique, est un agent de la paix pour l’application des paragraphes 5° et 7.1° de l’article 386 et de l’article 390 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au regard d’un véhicule routier immobilisé dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes ou dans une voie de circulation réservée. Il peut aussi faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule stationné sur un immeuble de la société ou relevant de son contrôle et qui nuit à la circulation du matériel roulant de la société.
2001, c. 23, a. 142.
143. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 143; 2015, c. 16, a. 13.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES
144. Une société peut, par règlement approuvé par la ville qui adopte son budget, édicter:
1°  des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite;
2°  des conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis sous son autorité;
3°  des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.
Un règlement d’une société doit être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
2001, c. 23, a. 144; 2001, c. 66, a. 38.
145. Un règlement édicté en vertu de l’article 144 s’applique même lorsqu’un véhicule d’une société circule hors de son territoire. Il s’applique également dans un immeuble qu’elle possède hors de son territoire. Un inspecteur visé à l’article 140 a compétence aux fins de l’application du présent article.
2001, c. 23, a. 145.
146. Quiconque utilise sans autorisation le nom d’une société, son acronyme, son écusson ou son symbole graphique ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
2001, c. 23, a. 146; 2015, c. 16, a. 14.
147. Une société peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée au présent chapitre.
2001, c. 23, a. 147.
148. Toute cour municipale du territoire d’une société a compétence à l’égard de toute infraction visée au présent chapitre.
2001, c. 23, a. 148.
149. L’amende appartient à la société qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 23, a. 149; 2001, c. 66, a. 39; 2003, c. 5, a. 26.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT
150. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par règlement:
1°  dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selon les critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;
2°  limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer des conditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’emprunts temporaires ou à long terme;
3°  établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour les fins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;
4°  établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notamment pour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;
5°  établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers, notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;
6°  établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sont réputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et générales tant d’une société que de la ville qui approuve son budget;
6.1°  malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° sur lesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’il soit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;
7°  autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fonds pour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.
Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pour l’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et des exceptions aux conditions qu’il établit.
L’édiction de tout règlement visé au premier alinéa nécessite également la recommandation, soit du ministre des Finances dans le cas d’un règlement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet alinéa, soit du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans tout autre cas.
2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 87; 2009, c. 26, a. 109.
TITRE II
RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
CHAPITRE I
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
151. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Montréal a pour mission d’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par métro, dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La Société de transport de Montréal peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation de son entreprise de transport terrestre guidé par métro, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.
La Société de transport de Montréal peut également, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, acquérir tout bien requis pour le prolongement du métro. Le réseau de métro ne peut en aucun temps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.
2001, c. 23, a. 151; 2001, c. 66, a. 41; 2016, c. 8, a. 104.
152. La Société de transport de Montréal peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire à son entreprise de transport terrestre guidé, par métro.
2001, c. 23, a. 152.
153. La Société de transport de Montréal peut exproprier hors de son territoire lorsqu’elle l’estime nécessaire pour les fins du tunnel du métro, des voies, des garages des voitures de métro, des ateliers, des quais, de leurs aménagements et des postes de redressement ou de ventilation.
La Société doit toutefois proposer à la ville concernée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais, sauf si cette ville a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même ou que le droit relève de la nature d’une servitude ou n’affecte que le sous-sol. La ville dispose d’un délai de 90 jours pour accepter, par résolution, la proposition de la Société à défaut de quoi elle est réputée l’avoir refusée. Elle peut toutefois, à l’intérieur de ce délai, céder son droit d’exproprier à la société de transport en commun de son territoire.
La ville ou, le cas échéant, la société de transport en commun concernée est propriétaire des biens expropriés, sous réserve de son obligation de céder gratuitement à la Société de transport de Montréal les biens nécessaires à ses travaux.
Lorsque la Société de transport de Montréal a elle-même exproprié, elle doit céder gratuitement à la société de transport en commun concernée tous les biens non nécessaires à ses travaux.
2001, c. 23, a. 153.
154. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 154; 2019, c. 15, a. 19; 2020, c. 17, a. 98; 2023, c. 27, a. 218.
155. Lorsque la Société de transport de Montréal décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de la ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2001, c. 23, a. 155; 2019, c. 15, a. 20; 2023, c. 27, a. 219.
156. La Société de transport de Montréal est seule propriétaire des biens afférents au métro et situés sur le territoire des municipalités visées à l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) le 15 mai 2001 ainsi que du tunnel du métro, des voies, des quais, de leurs aménagements et des postes de redressement ou de ventilation situés hors de ce territoire à cette même date.
À l’égard des biens visés au premier alinéa, l’Officier de la publicité foncière est tenu d’inscrire toute déclaration signée par le directeur général et le secrétaire de la Société de transport de Montréal décrivant le bien visé et déclarant le droit de propriété de la société sur ce bien.
Outre l’article 114 par lequel la Ville de Montréal est garante à compter du 1er janvier 2002 des obligations de la Société de transport de Montréal à l’égard des biens visés au premier alinéa, est établie une obligation à la charge des immeubles situés dans le territoire correspondant à l’ancien territoire des municipalités visées à cet alinéa, pour ces mêmes biens, afin de garantir toute obligation contractée par la Communauté urbaine de Montréal envers les possesseurs de valeurs mobilières émises avant le 1er janvier 2002 et envers toute personne ayant une créance découlant de l’application d’un contrat concernant, à cette même date, ces biens. Ces valeurs mobilières et ces contrats constituent des obligations directes et générales de la Ville de Montréal imputables à ces immeubles.
2001, c. 23, a. 156; 2020, c. 17, a. 99.
157. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’une ville, ne sont opposables à la Société de transport de Montréal pour l’émission d’un certificat d’approbation, d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation à l’égard du réseau de métro.
2001, c. 23, a. 157.
158. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Montréal doit y inclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau du métro pour la même période.
Cette partie du programme doit être transmise, pour approbation, à la Communauté métropolitaine de Montréal; une copie doit aussi en être transmise à l’Autorité régionale de transport métropolitain. Les articles 134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 23, a. 158; 2007, c. 10, a. 27; 2016, c. 8, a. 105.
158.1. En outre des approbations prévues à l’article 123, les emprunts décrétés par la Société de transport de Montréal pour le réseau de métro doivent être approuvés par la Communauté métropolitaine de Montréal lorsque le terme de remboursement est de plus de cinq ans.
2007, c. 10, a. 28.
158.2. La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.
L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un emprunt décrété aux fins d’un investissement, lorsque la Société pourvoit au remboursement de cette partie de l’emprunt par ses revenus provenant directement des personnes morales, des autres organismes, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou de toute autre organisation dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire, prévu à l’article 3 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00002).
2010, c. 42, a. 35; 2013, c. 16, a. 211; 2023, c. 30, a. 29.
158.3. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle la Société de transport de Montréal envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article 151, relative au réseau du métro peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de ces ouvrages.
Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règles d’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Montréal dans la réalisation des travaux et des ouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil de la municipalité, le rapport d’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseil d’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.
La politique prévue à l’alinéa précédent doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultation publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés les travaux ou les ouvrages envisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce, au moins sept jours avant la tenue de cette consultation.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas où le territoire sur lequel la Société envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages est celui de la Ville de Montréal, de la Ville de Westmount, de la Ville de Mont-Royal ou de la Ville de Longueuil, on entend par «conseil d’une municipalité» le conseil d’agglomération de Montréal ou le conseil d’agglomération de Longueuil, selon le cas.
2011, c. 33, a. 26.
159. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 159; 2016, c. 8, a. 106.
160. La Société de transport de Montréal est autorisée à fournir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant reliés au réseau de métro ainsi qu’à leur gestion et à leur administration.
Elle peut aussi requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, les biens et services visés au premier alinéa pour tout mode de transport collectif. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 160; 2002, c. 45, a. 701.
161. La Société de transport de Montréal peut, sur autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, exploiter partie de son entreprise de transport en commun par autobus hors de son territoire.
2001, c. 23, a. 161; 2016, c. 8, a. 107.
162. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Montréal, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 162; 2001, c. 66, a. 42; 2016, c. 8, a. 107.
CHAPITRE II
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC
162.1. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Québec a pour mission d’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par tramway, sur son territoire.
La Société de transport de Québec peut acquérir tout bien requis pour l’exploitation et la modification de son entreprise de transport terrestre guidé par tramway, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.
La Société de transport de Québec peut également acquérir tout bien requis pour le prolongement du tramway. Le réseau de tramway ne peut en aucun temps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.
2019, c. 15, a. 21.
162.2. La Société de transport de Québec peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire à son entreprise de transport terrestre guidé, par tramway.
2019, c. 15, a. 21.
162.3. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 21; N.I. 2021-12-01; 2023, c. 27, a. 220.
162.4. Lorsque la Société de transport de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de la ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2019, c. 15, a. 21; 2023, c. 27, a. 221.
162.5. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’une ville, ne sont opposables à la Société de transport de Québec pour la délivrance d’un certificat d’approbation, d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation à l’égard du réseau de tramway.
2019, c. 15, a. 21.
162.6. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Québec doit y inclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau de tramway pour la même période.
Les articles 134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2019, c. 15, a. 21.
162.7. Lorsque la Société de transport de Québec envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article 162.1, relative au réseau de tramway, le conseil d’agglomération de la Ville de Québec peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de ces ouvrages.
Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règles d’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Québec dans la réalisation des travaux et des ouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil d’agglomération de Québec, le rapport d’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseil d’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.
Cette politique doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultation publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés les travaux ou les ouvrages envisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce, au moins sept jours avant la tenue de cette consultation.
2019, c. 15, a. 21.
163. La Société de transport de Québec peut continuer d’exploiter tout ou partie de son entreprise de transport en commun sur le territoire de la municipalité de Boischatel.
La Ville de Québec, la municipalité de Boischatel et la Société de transport de Québec doivent toutefois conclure, avant le 1er janvier 2003, une entente concernant les tarifs, le niveau de service et la contribution financière de la municipalité de Boischatel au regard des services visés au premier alinéa.
2001, c. 23, a. 163.
164. La Société de transport de Québec succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société de transport de Québec jusqu’au terme de ce contrat.
2001, c. 23, a. 164.
164.1. La Société de transport de Québec peut requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 66, a. 43; 2002, c. 45, a. 701.
CHAPITRE III
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS
165. La Société de transport de l’Outaouais peut continuer d’exploiter tout ou partie de son entreprise de transport en commun sur le territoire des municipalités de Cantley et de Chelsea.
La Ville de Gatineau, la municipalité de Cantley, la municipalité de Chelsea et la Société de transport de l’Outaouais doivent toutefois conclure, avant le 1er janvier 2003, une entente concernant les tarifs, le niveau de service et la contribution financière des municipalités de Cantley et de Chelsea au regard des services visés au premier alinéa.
2001, c. 23, a. 165; 2001, c. 66, a. 44.
166. Pour l’application d’une entente visée à l’article 165, la Société de transport de l’Outaouais invite les maires des municipalités de Cantley et de Chelsea, ou la personne que chacun désigne comme remplaçant, à participer aux discussions et à voter sur toute question relative à l’exploitation de son entreprise de transport en commun sur le territoire de ces municipalités.
2001, c. 23, a. 166.
CHAPITRE IV
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL
167. La Société de transport de Longueuil peut requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 167; 2001, c. 66, a. 45; 2002, c. 45, a. 701.
168. La Société de transport de Longueuil peut exploiter partie de son entreprise de transport en commun par autobus hors de son territoire sur autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2001, c. 23, a. 168; 2016, c. 8, a. 107.
169. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Longueuil, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 169; 2001, c. 66, a. 46; 2016, c. 8, a. 107.
170. La Société de transport de Longueuil succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Bruno au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société de transport de Longueuil jusqu’au terme de ce contrat.
2001, c. 23, a. 170.
170.1. Malgré toute disposition législative à l’effet contraire, la Ville de Longueuil, qui succède à la municipalité de Saint-Bruno à l’égard du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, n’est tenue qu’au paiement de la partie des services requis pour la desserte par autobus établie par ce conseil sur le territoire correspondant au 1er janvier 2002 à celui de l’arrondissement de Saint-Bruno. Ce paiement doit être calculé selon la méthode arrêtée par les décrets 2719-84 et 117-90 pour la fixation du montant d’une contribution financière.
L’article 259 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute obligation découlant de l’application du présent article et à la charge des immeubles situés dans le territoire de l’ancien territoire municipal.
La Société de transport de Longueuil exerce les droits de la Ville de Longueuil à l’égard du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu. La Société peut, par entente avec ce conseil intermunicipal de transport:
1°  accepter que la méthode de fixation du montant d’une contribution financière visée au premier alinéa soit modifiée;
2°  convenir de toute entente concernant la desserte établie en date du 31 décembre 2001 par ce conseil sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno, y compris au regard d’un transporteur visé à l’article 170.
Une entente visée au troisième alinéa prend effet à compter de sa ratification par la Ville de Longueuil. Une copie de cette entente doit être transmise au ministre.
2001, c. 66, a. 47.
171. Lorsqu’elle produit le plan stratégique de développement, la Société de transport de Longueuil doit transmettre également à l’Autorité régionale de transport métropolitain, pour information, une copie de ce plan.
2001, c. 23, a. 171; 2016, c. 8, a. 107.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
172. La Société de transport de Lévis succède aux droits et obligations des municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, de Saint-Nicolas, de Saint-Rédempteur, de Saint-Lambert-de-Lauzon et de Sainte-Hélène-de-Breakeyville au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par ces municipalités. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société de transport de Lévis jusqu’au terme de ce contrat.
2001, c. 23, a. 172.
173. La Ville de Lévis, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon et la Société de transport de Lévis doivent conclure, dans les 12 mois précédant le terme du contrat de transport visé à l’article 172, une entente concernant les tarifs, le niveau de service et la contribution financière de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, au regard des services visés à cet article, pour que la Société puisse desservir cette municipalité à compter du terme du contrat.
2001, c. 23, a. 173.
174. La Société de transport de Lévis succède aux droits et obligations de la municipalité de Pintendre au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société de transport de Lévis jusqu’au terme de ce contrat.
2001, c. 23, a. 174.
CHAPITRE VI
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
175. La Société de transport de Laval peut requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 175; 2001, c. 66, a. 48; 2002, c. 45, a. 701.
176. La Société de transport de Laval peut, sur autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, exploiter partie de son entreprise de transport en commun par autobus hors de son territoire.
2001, c. 23, a. 176; 2016, c. 8, a. 107.
177. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Laval, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 177; 2001, c. 66, a. 49; 2016, c. 8, a. 107.
178. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 178; 2016, c. 8, a. 108.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2001, c. 66, a. 50.
2001, c. 66, a. 50.
179. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 179; 2001, c. 66, a. 50.
180. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 180; 2001, c. 66, a. 50.
181. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 181; 2001, c. 66, a. 50.
182. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 182; 2001, c. 66, a. 50.
183. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 183; 2001, c. 66, a. 50.
184. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 184; 2001, c. 66, a. 50.
185. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 185; 2001, c. 66, a. 50.
186. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 186; 2001, c. 66, a. 50.
187. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 187; 2001, c. 66, a. 50.
CHAPITRE VIII
Abrogé, 2001, c. 66, a. 51.
2001, c. 66, a. 51.
188. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 188; 2001, c. 66, a. 51.
189. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 189; 2001, c. 66, a. 51.
190. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 190; 2001, c. 66, a. 51.
191. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 191; 2001, c. 66, a. 51.
192. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 192; 2001, c. 66, a. 51.
193. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 193; 2001, c. 66, a. 51.
194. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 194; 2001, c. 66, a. 51.
195. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 195; 2001, c. 66, a. 51.
196. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 196; 2001, c. 66, a. 51.
CHAPITRE IX
Abrogé, 2001, c. 66, a. 52.
2001, c. 66, a. 52.
197. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 197; 2001, c. 66, a. 52.
198. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 198; 2001, c. 66, a. 52.
199. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 199; 2001, c. 66, a. 52.
200. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 200; 2001, c. 66, a. 52.
201. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 201; 2001, c. 66, a. 52.
202. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 202; 2001, c. 66, a. 52.
203. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 203; 2001, c. 66, a. 52.
204. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 204; 2001, c. 66, a. 52.
205. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 205; 2001, c. 66, a. 52.
206. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 206; 2001, c. 66, a. 52.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
207. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 3).
2001, c. 23, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 5).
2001, c. 23, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 19).
2001, c. 23, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 20).
2001, c. 23, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 21.1).
2001, c. 23, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. A-7.02, intitulé de la section I du chapitre II ).
2001, c. 23, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 24).
2001, c. 23, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 26).
2001, c. 23, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 26.1).
2001, c. 23, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 27).
2001, c. 23, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 30).
2001, c. 23, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 35).
2001, c. 23, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. A-7.02, aa. 35.1-35.3).
2001, c. 23, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 40).
2001, c. 23, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 44).
2001, c. 23, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 47).
2001, c. 23, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 49).
2001, c. 23, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 50).
2001, c. 23, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 70).
2001, c. 23, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 71).
2001, c. 23, a. 226.
227. (Omis).
2001, c. 23, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 78).
2001, c. 23, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 84).
2001, c. 23, a. 229.
230. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 230; 2001, c. 66, a. 53.
231. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 98).
2001, c. 23, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 99).
2001, c. 23, a. 232.
233. (Omis).
2001, c. 23, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 168).
2001, c. 23, a. 234.
235. (Omis).
2001, c. 23, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-60.1, aa. 14, 15).
2001, c. 23, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. C-60.1, Section II.1, aa. 18.5-18.12).
2001, c. 23, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. C-60.1, annexe I).
2001, c. 23, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
2001, c. 23, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.1).
2001, c. 23, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.6).
2001, c. 23, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. T-12, annexe A).
2001, c. 23, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 158).
2001, c. 23, a. 243.
244. (Omis).
2001, c. 23, a. 244.
245. Sont dissoutes les sociétés de transport en commun et les sociétés intermunicipales de transport suivantes :
– Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal ;
– Société de transport de la Communauté urbaine de Québec ;
– Société de transport de la Communauté urbaine de l’Outaouais ;
– Société de transport de la Ville de Laval ;
– Société de transport de la rive sud de Montréal ;
– Société intermunicipale de transport de la rive sud de Québec ;
– Société intermunicipale de transport des Forges ;
– Société intermunicipale de transport du Saguenay ;
– Société métropolitaine de transport de Sherbrooke.
2001, c. 23, a. 245.
246. Chaque société de transport en commun visée à l’article 1 succède aux droits et obligations de la société de transport en commun ou de la société intermunicipale de transport dissoute dont elle occupe tout ou partie du territoire.
Les biens et actifs de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute deviennent, sans autre formalité, les biens et actifs de la nouvelle société qui la remplace.
2001, c. 23, a. 246.
247. Dans toute cause pendante dont est partie ou mise en cause une ancienne société de transport en commun ou une ancienne société intermunicipale de transport dissoute, la nouvelle société est substituée à l’ancienne sans reprise d’instance.
2001, c. 23, a. 247.
248. Les actes accomplis pour ou par une ancienne société de transport en commun ou une ancienne société intermunicipale de transport dissoute lient la nouvelle société comme si elle les avait accomplis elle-même ou comme si ces actes s’y appliquaient.
2001, c. 23, a. 248.
249. Les dossiers et autres documents d’une ancienne société de transport en commun ou d’une ancienne société intermunicipale de transport dissoute deviennent ceux de la nouvelle société.
2001, c. 23, a. 249.
250. Les salariés et autres employés d’une ancienne société de transport en commun ou d’une ancienne société intermunicipale de transport dissoute deviennent, sans autre formalité, les salariés et les employés de la nouvelle société et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent, du seul fait de la succession, être mis à pied ou licenciés et leur traitement ne peut être réduit.
2001, c. 23, a. 250.
251. La nouvelle société est liée par l’accréditation et la convention collective comme si elle y était nommée et elle devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2001, c. 23, a. 251; 2002, c. 37, a. 273.
252. Les salariés et autres employés d’une ancienne société de transport en commun ou d’une ancienne société intermunicipale de transport dissoute continuent, dans le cadre de la nouvelle société, de participer au régime de retraite auxquels ils participaient.
Une nouvelle société est tenue de participer à ces régimes de retraite.
2001, c. 23, a. 252.
253. Une nouvelle société peut pour une période de trois ans, outre son nom et le symbole graphique dont elle se dote, utiliser le nom, l’acronyme et le symbole graphique de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute qu’elle remplace.
2001, c. 23, a. 253.
253.1. Pour l’application de l’article 258 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) et pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un cadre financier du transport en commun pour toutes les régions du Québec, le ministre consulte les municipalités impliquées dans le financement des services de transport en commun au Québec et les principaux intervenants de ce secteur, qu’il détermine, afin de dégager les consensus nécessaires à l’élaboration d’une politique de financement de ces services.
2001, c. 66, a. 54.
254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254.
255. Un budget visé à l’article 254, lorsqu’il est autorisé ou approuvé par un comité de transition, est réputé être, selon le cas, le budget de la Société de transport de Montréal, de la Société de transport de Québec, de la Société de transport de l’Outaouais, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Lévis pour l’année 2002.
Toutefois, si un budget visé à l’article 254 n’est pas autorisé ou approuvé pour entrer en vigueur le 1er janvier 2002, le premier quart du budget de l’exercice financier de l’année 2001 d’une société dissoute est réputé constituer le premier quart du budget de l’exercice financier de la nouvelle société et s’appliquer à compter du 1er janvier 2002 jusqu’à ce qu’il soit remplacé, pour cette nouvelle société, par le budget de l’exercice financier en cours. Il en est de même au début de chaque trimestre subséquent jusqu’à adoption du budget de la nouvelle société, qui peut rétroagir au 1er janvier.
2001, c. 23, a. 255.
256. Tout budget adopté au cours de l’année 2001 pour la Société de transport de la Ville de Laval, la Société intermunicipale de transport des Forges, la Société intermunicipale de transport du Saguenay ou la Société métropolitaine de transport de Sherbrooke est réputé être, selon le cas, le budget de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Trois-Rivières, de la Société de transport du Saguenay ou de la Société de transport de Sherbrooke pour l’année 2002.
2001, c. 23, a. 256; 2001, c. 66, a. 55.
257. Tout tarif établi au cours de l’année 2001 par une ancienne société de transport en commun ou une ancienne société intermunicipale de transport dissoute est réputé avoir été établi par la nouvelle société de transport en commun qui la remplace.
2001, c. 23, a. 257.
258. Les personnes élues lors de l’élection tenue le 4 novembre 2001 dans la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Gatineau, la Ville de Longueuil, la Ville de Lévis, la Ville de Laval, la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Sherbrooke peuvent, au cours de l’année 2001, désigner les membres du conseil d’administration et nommer le président et le vice-président des sociétés visées aux articles 8 à 14 et 16.
Les personnes élues lors de l’élection tenue le 25 novembre 2001 dans la Ville de Saguenay peuvent, au cours de l’année 2001, désigner les membres du conseil d’administration et nommer le président et le vice-président de la Société de transport du Saguenay.
2001, c. 23, a. 258; 2001, c. 66, a. 56.
259. Lorsqu’une société de transport en commun succède aux droits et obligations d’une municipalité au regard d’un contrat de transport en commun par autobus, l’obligation à la charge des immeubles situés dans le territoire correspondant à l’ancien territoire municipal ne peut être établie pour défrayer plus que les coûts d’exploitation du service prévu au contrat, sauf en cas d’ajout de services, tant que dure ce contrat.
2001, c. 23, a. 259.
259.1. La Société de transport de Sherbrooke succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Élie-d’Orford au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société de transport de Sherbrooke jusqu’au terme de ce contrat.
2001, c. 66, a. 57.
260. Les articles 86, 160, 167 et 175 s’appliquent, selon le cas et compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, à la Société de transport de la Ville de Laval et à la Société de transport de la rive sud de Montréal.
2001, c. 23, a. 260.
261. Le gouvernement peut, par décret, dispenser les automobilistes résidant dans le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Ce décret peut avoir un effet rétroactif n’excédant toutefois pas le 1er janvier 2000.
Un automobiliste peut demander un remboursement en tout ou en partie de la contribution qu’il a déjà versée à la condition qu’il démontre, au moment de sa demande, qu’il a payé cette contribution, qu’il résidait dans une municipalité visée par ce décret au moment du paiement et qu’il réside toujours dans une telle municipalité.
2001, c. 23, a. 261.
262. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi à l’exception des articles 92.1 à 111, des articles 116 à 125, 136 à 139.1 et des paragraphes 2° à 7° du premier alinéa de l’article 150 qui relèvent du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 23, a. 262; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 61; 2019, c. 28, a. 145.
263. (Omis).
2001, c. 23, a. 263.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 263, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-30.01 des Lois refondues.