R-25.03 - Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec

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chapitre R-25.03
Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec
CHAPITRE I
OBJET
2019, c. 15, c. I.
1. La présente loi a pour objet de permettre la réalisation du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, soit la réalisation d’un projet de tramway entre le secteur Le Gendre et le secteur Charlesbourg, en passant par les pôles Sainte-Foy, Université Laval, colline Parlementaire et Saint-Roch, incluant une antenne vers le secteur D’Estimauville, et d’un service rapide par autobus ou minibus.
Elle prévoit également les modalités de transfert de ce réseau à la Société de transport de Québec afin qu’elle l’exploite.
2019, c. 15, a. 1; 2024, c. 40, a. 13.
CHAPITRE II
RÉALISATION DU RÉSEAU
2019, c. 15, c. II.
2. Malgré l’article 3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le Réseau est réalisé par la Ville de Québec, CDPQ Infra inc. à titre de filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec et le ministre.
Le ministre doit conclure des ententes de mise en œuvre concernant la réalisation du projet de Réseau avec ces organismes, lesquelles doivent notamment prévoir:
1°  les responsabilités relatives au projet de Réseau et la substitution d’un organisme lorsque celui-ci n’est pas en mesure de respecter ses responsabilités;
2°  les responsabilités financières relatives au projet;
3°  la propriété des infrastructures construites dans le cadre du projet ainsi que les transferts de propriété, sous réserve des dispositions des chapitres III et IV.
Dans le cadre de la réalisation du Réseau et suivant les ententes conclues en vertu du deuxième alinéa, l’organisme responsable peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation du Réseau et construire tout ouvrage accessoire. Il peut également percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, dans la mesure où l’organisme peut l’acquérir par expropriation pour la réalisation du Réseau.
Pour l’application de la présente loi, une référence à CDPQ Infra inc. est aussi une référence à une filiale en propriété exclusive ou à une société en commandite constituée entre un seul commandité et un seul commanditaire qui, chacun, est une filiale en propriété exclusive. Cette société en commandite est assimilée à un mandataire de l’État lorsque l’activité qu’elle exerce vise la réalisation du Réseau.
On entend par filiale en propriété exclusive, une personne morale dont CDPQ Infra inc. ou la Caisse de dépôt et placement du Québec détient directement ou indirectement la totalité des actions avec droit de vote.
2019, c. 15, a. 2; 2024, c. 40, a. 14.
3. Toute décision relative à la réalisation du Réseau qui doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation du gouvernement ou d’une autorisation ou d’une approbation en vertu des mesures déterminées par le Conseil du trésor en application de l’article 14 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) doit au préalable faire l’objet d’une consultation auprès de la Société de transport de Québec par l’organisme responsable de la décision en vertu de l’article 2.
2019, c. 15, a. 3; 2024, c. 40, a. 15.
4. Les règles relatives aux processus d’adjudication et à l’exécution des contrats pour les contrats qui découlent, en application de l’article 2, des responsabilités de CDPQ Infra inc. sont celles qui sont applicables à cet organisme, et ce, malgré toute disposition inconciliable.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2019, c. 15, a. 4; 2024, c. 40, a. 16.
5. Dans le cadre de la réalisation du Réseau et malgré toute disposition inconciliable, tout contrat visant l’acquisition de véhicules de transport en commun doit imposer une obligation pour le fournisseur d’exécuter le contrat en confiant 25% de la valeur du marché en sous-traitance au Canada. Le contrat peut également prévoir une obligation pour le fournisseur de réaliser l’assemblage final au Canada.
Aux fins du présent article, les expressions «véhicule de transport en commun», «valeur du marché en sous-traitance au Canada» et «assemblage final» ont le sens que leur donne l’annexe 19-4 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, tel qu’il se lit le 19 juin 2019.
2019, c. 15, a. 5; 2024, c. 40, a. 17.
6. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’une ville, ne sont opposables aux organismes responsables de la réalisation du Réseau en vertu de l’article 2 pour la délivrance d’un certificat d’approbation, d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation nécessaire à la réalisation du Réseau.
2019, c. 15, a. 6; 2024, c. 40, a. 18.
CHAPITRE III
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ
2019, c. 15, c. III.
SECTION I
POUVOIR D’EXPROPRIATION ET TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES
2019, c. 15, sec. I; 2024, c. 40, a. 19.
7. Sous réserve des articles 571 et 572 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la Ville de Québec peut, dans le cadre de la réalisation du Réseau, exproprier tout bien nécessaire pour la construction et l’exploitation de ce réseau.
2019, c. 15, a. 7; 2023, c. 27, a. 212; 2024, c. 40, a. 20.
8. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 8; 2023, c. 27, a. 213; 2024, c. 40, a. 21.
9. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 9; 2023, c. 27, a. 240; 2024, c. 40, a. 21.
10. Lorsque la Ville de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le greffier transmet sans délai au greffier de toute autre ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution ou, dans le cas de la Ville de Québec, à compter de l’adoption de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2019, c. 15, a. 10; 2023, c. 27, a. 214.
SECTION II
TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ DE PLEIN DROIT
2019, c. 15, sec. II.
11. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 11; 2023, c. 27, a. 215.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS DES ACTIFS DE TRANSPORT ET FINANCEMENT
2019, c. 15, c. IV.
12. La Ville de Québec, CDPQ Infra inc. et la Société de transport de Québec doivent convenir, par entente, du transfert des actifs de transport résultant de la réalisation du Réseau, dont notamment les voitures de tramway, les autobus, les voies ferrées, les quais, les stations, les ateliers, les garages, les stationnements et les tunnels.
Toute entente conclue en vertu du premier alinéa doit être approuvée par le ministre, lequel peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut déterminer la date limite pour la conclusion de toute entente. À défaut d’entente à cette date prévoyant le transfert des actifs, ceux-ci sont transférés selon les conditions et à la date ou aux dates déterminées par le ministre. Dans un tel cas, la Ville ou CDPQ Infra inc. doit, au préalable, préparer l’ensemble des documents requis aux fins du transfert. Ces documents doivent notamment comprendre la valeur des actifs de transport et les conditions relatives à leur transfert. Ils sont transmis au ministre pour approbation, lequel peut les approuver avec ou sans modification.
L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée est tenu d’inscrire toute déclaration signée par le directeur général et le secrétaire de la Société décrivant le bien transféré en application du présent article et déclarant le droit de propriété de la Société sur ce bien.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’obligation de transfert certains actifs de transport visés au premier alinéa ou soumettre à cette obligation d’autres actifs de transport de la Ville qui leur sont rattachés.
Aux fins du premier alinéa, ne sont pas des actifs de transport les chemins publics et les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 15, a. 12; 2024, c. 40, a. 22.
13. Malgré le pouvoir d’emprunt de la Ville de Québec prévue à l’article 543 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tout emprunt à long terme nécessaire au financement des actifs de transport résultant de la réalisation du Réseau doit être contracté par la Société de transport de Québec lorsque son paiement en capital et intérêts fait l’objet d’une subvention, visée à l’article 1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01), octroyée par le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres.
La Société peut compenser la Ville pour les sommes que cette dernière a engagées pour la réalisation du Réseau, jusqu’à concurrence du montant en capital de cette subvention. En cas de désaccord entre la Ville et la Société sur le montant de cette compensation, le ministre peut, s’il estime qu’une telle compensation est justifiée, déterminer ce montant et fixer la date de son versement.
La Ville, aux fins du financement de la réalisation du Réseau, ne peut être désignée comme organisme public en vertu de l’article 4 de la Loi sur Financement-Québec (chapitre F-2.01).
2019, c. 15, a. 13.
14. La Société de transport de Québec succède aux droits et obligations de la Ville de Québec ou de CDPQ Infra inc., le cas échéant, à l’égard des actifs transférés. Les procédures relatives à ces actifs auxquelles la Ville ou CDPQ Infra inc. est partie, le cas échéant, sont continuées, sans reprise d’instance par la Société.
Malgré le premier alinéa, la Société ne succède pas aux obligations de la Ville ou de CDPQ Infra inc. à l’égard des emprunts que cette dernière a contractés pour le financement des actifs transférés.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux actifs transférés à la Ville par CDPQ Infra inc.
2019, c. 15, a. 14; 2024, c. 40, a. 23.
CHAPITRE V
SERVITUDE
2019, c. 15, c. V.
15. Toute route dont la gestion incombe au ministre ou à une municipalité, traversée ou longée par les voies ferrées du tramway du Réseau, de même que tout immeuble sous l’autorité du ministre ou d’une municipalité et que celui-ci ou celle-ci, selon le cas, estime requis pour ses fins, sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du Réseau, et ce, à compter de la conclusion d’une entente qui en détermine les modalités et conditions.
Au stade de la réalisation du Réseau, l’entente est conclue entre la Ville de Québec ou CDPQ Infra inc. ainsi que, la Société de transport de Québec et, selon le cas, le ministre ou la municipalité. Au stade de son exploitation, elle est conclue entre la Société et, selon le cas, le ministre ou la municipalité.
La Ville ou CDPQ Infra inc., selon le cas, et la Société peuvent, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier. La Ville ou CDPQ Infra inc., selon le cas, au stade de la réalisation du Réseau, ou la Société, au stade de son exploitation, y est tenue dans les cas suivants:
1°  la gestion de la route est dévolue au ministre ou à une municipalité en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre ou la municipalité, selon le cas, avise sans délai la Société et, au stade de la réalisation du Réseau, la Ville ou CDPQ Infra inc., selon le cas, d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au troisième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du Réseau.
2019, c. 15, a. 15; 2024, c. 40, a. 24.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2019, c. 15, c. VI.
Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec
16. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 74.7).
2019, c. 15, a. 16.
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
17. (Modifications intégrées au c. E-20.001, Titre IV.1.1, a. 118.23.1).
2019, c. 15, a. 17.
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
18. (Modifications intégrées au c. S-3.3, a. 4).
2019, c. 15, a. 18.
Loi sur les sociétés de transport en commun
19. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 154).
2019, c. 15, a. 19.
20. (Modifications intégrées au c. S-30.01, a. 155).
2019, c. 15, a. 20.
21. (Modifications intégrées au c. S-30.01, a. 162.1 à 162.7).
2019, c. 15, a. 21.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2019, c. 15, c. VII.
22. La Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1) ne s’applique pas au Réseau.
2019, c. 15, a. 22; 2024, c. 40, a. 25.
22.1. Malgré l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et l’article 2 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), ne sont pas assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette loi les activités du projet de construction du Réseau visé à l’article 1 suivantes:
1°  tout prolongement vers le secteur Charlesbourg du tracé reliant les secteurs Chaudière et D’Estimauville autorisé par le décret numéro 655-2022 du 6 avril 2022;
2°  la construction d’un tracé reliant les secteurs Saint-Roch et Charlesbourg.
L’obtention préalable d’une autorisation du ministre responsable de l’environnement en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement demeure requise dans la mesure où le projet de Réseau comprend une ou plusieurs activités visées à cet article.
2024, c. 40, a. 26.
22.2. Les autorisations liées à la construction du Réseau, dont celles délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont transférées de plein droit à l’organisme responsable en vertu de l’article 2.
L’application du premier alinéa équivaut à une cession d’autorisation complétée en vertu de l’article 31.0.2 et, le cas échéant, de l’article 31.7.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et en produit les mêmes effets.
Tous les processus liés à l’obtention d’une autorisation en vertu de cette loi sont maintenus et l’organisme responsable en vertu de l’article 2 est substitué de plein droit au demandeur initial.
Le demandeur initial ne peut ester en justice pour toutes réclamations relatives aux frais engagés afin d’obtenir les autorisations cédées en vertu du présent article.
2024, c. 40, a. 26.
23. Tout acte fait par la Ville de Québec depuis le 1er janvier 2018 en lien avec la réalisation du Réseau est réputé fait en vertu de la présente loi.
2019, c. 15, a. 23.
23.1. La Ville de Québec succède aux droits et obligations de la Société de transport de Québec au regard de toute décision prise par cette société relativement à la réalisation du Réseau depuis le 1er janvier 2018.
2024, c. 40, a. 27.
24. Sur demande du ministre des Transports, les organismes responsables en vertu de l’article 2 et la Société de transport de Québec doivent lui fournir tout document ou tout renseignement concernant la réalisation ou l’exploitation du Réseau qu’il juge utile.
2019, c. 15, a. 24; 2024, c. 40, a. 28.
25. Le ministre des Transports doit, au plus tard 45 jours suivant le 30 mars et le 30 septembre de chaque année et jusqu’à la fin des travaux de réalisation du Réseau, rendre public un rapport sur l’état d’avancement de ces travaux, à chacune de ces dates, quant au respect de l’échéancier et du budget.
2019, c. 15, a. 25.
26. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2019, c. 15, a. 26.
27. (Omis).
2019, c. 15, a. 27.