Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

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chapitre Q-2, r. 4.1
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53, 95.1, 124.0.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 501-2011; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir des normes d’émission de particules et de gaz, des normes d’opacité des émissions, des normes de qualité de l’atmosphère, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire l’émission de contaminants dans l’atmosphère.
D. 501-2011, a. 1.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à toute source de contamination de l’atmosphère, sous réserve des cas suivants:
1°  dans le cas des usines de béton bitumineux, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
2°  dans le cas des carrières et sablières, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
3°  dans le cas des équipements de production visés par les dispositions du chapitre III du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ainsi qu’au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 58, les normes de vitesse d’évacuation des gaz de combustion prévues à l’article 61, les normes relatives à l’utilisation d’un combustible visé à la section V du chapitre VI du Titre II ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
4°  dans le cas des meuneries et autres établissements de traitement de céréales dont la production n’est pas commercialisée ou dont la capacité nominale de séchage n’excède pas 15 tonnes à l’heure, seules s’appliquent les normes d’opacité des émissions prévues à l’article 16, les normes d’émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57 ainsi que les normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’article 197;
5°  dans le cas des appareils de combustion utilisés pour le chauffage domestique, seules s’appliquent les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l’article 57.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les normes d’émission prévues à l’article 9 s’appliquent à toute source de contamination, autre que les installations visées aux articles 132 et 138, au regard de laquelle ni le présent règlement, ni un autre règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne fixe de normes particulières d’émission de particules.
En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, doivent prévaloir les dispositions qui assurent une protection accrue de l’environnement.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent également dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 501-2011, a. 2.
CHAPITRE III
INTERPRÉTATION
3. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  on entend par:
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«existant» : établi ou mis en exploitation ou dont a commencé la construction avant le 30 juin 2011, à l’exception de toute partie de source de contamination modifiée ou agrandie à compter de cette date;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«mazout léger» : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 0, 1 ou 2, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«mazout lourd» : mazout répondant aux spécifications prévues, au regard des types 4, 5 ou 6, par la norme CAN/CGSB-3.2-2007 intitulée «Mazout de chauffage», publiée en juillet 2007 par l’Office des normes générales du Canada;
«nouveau» ou «nouvel» : établi ou mis en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou après le 30 juin 2011, y compris la partie d’une source de contamination existante que l’on modifie ou agrandit à compter de cette date;
«particule» : toute substance, finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«valeur limite d’émission» : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres, la concentration, le taux ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données ou qui, dans les cas prévus par certaines dispositions du présent règlement, ne peut être dépassé qu’aux conditions prescrites par ces dispositions;
2°  le terme «BPC» signifie biphényles polychlorés;
3°  le terme «HAP» signifie tout type d’hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnés à l’annexe A;
4°  le terme «moyenne» signifie moyenne arithmétique;
5°  le terme «ppb» signifie partie par milliard en volume;
6°  le terme «ppm» signifie partie par million en volume;
7°  les conditions de référence ou «R» se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
D. 501-2011, a. 3; D. 987-2023, a. 1.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENTS
4. Tout exploitant d’une source de contamination à laquelle s’applique une norme prévue au présent règlement doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il indique, tout renseignement nécessaire pour identifier la nature des contaminants émis dans l’atmosphère ou susceptibles de l’être, pour évaluer leur quantité ou leur concentration, pour localiser les endroits d’émission ou pour connaître les caractéristiques des installations, des appareils ou des procédés en cause.
D. 501-2011, a. 4.
5. Toute donnée inscrite dans un registre ou autre document, enregistrée par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, recueillie, mesurée, calculée, utilisée ou fournie conformément au présent règlement doit être conservée par l’exploitant pendant une période minimale de 5 ans et être transmise au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 501-2011, a. 5; D. 987-2023, a. 2.
6. Tout dispositif, système ou autre équipement requis en vertu du présent règlement doit être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures de production.
D. 501-2011, a. 6.
TITRE II
NORMES D’ÉMISSION
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
7. À moins d’indications contraires, les normes d’émission prescrites dans le présent titre ne s’appliquent pas lors des opérations de démarrage ou d’arrêt d’un appareil ou d’un procédé.
Les normes prescrites dans le présent titre ne s’appliquent pas non plus aux émissions des véhicules automobiles, des aéronefs, des navires et des locomotives.
D. 501-2011, a. 7; D. 1228-2013, a. 1.
8. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«capacité calorifique nominale» : débit calorifique maximal d’alimentation d’un appareil de combustion ou d’un four industriel selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où une autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil ou de ce four prévoit un débit calorifique différent, le débit calorifique mentionné à l'autorisation;
«déchets biomédicaux» : déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
«matière dangereuse» : matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«matière dangereuse résiduelle» : matière dangereuse résiduelle au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
«matière toxique» : matière toxique au sens des paragraphes 2 et 3 de la définition de matière toxique prévue à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses;
«procédé» : toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement chimique ou un changement physique, dans ce dernier cas le procédé comprenant toutes les opérations successives sur une même matière qui entraînent le même genre de changement physique;
«puissance nominale» : puissance utile maximale d’un appareil selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où une autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet appareil prévoit une puissance différente, la puissance mentionné à l'autorisation;
«taux d’alimentation» : le poids total des matières introduites dans un procédé industriel pendant un cycle complet d’opération, à l’exclusion des combustibles liquides et gazeux et de l’air;
«tension de vapeur» : la pression partielle à l’équilibre exercée par un liquide organique volatil tel que spécifié par la méthode intitulée «Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope» publiée par American Society of Testing and Materials (ASTM-D-2879-97 (2007)).
D. 501-2011, a. 8; D. 1228-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE II
VALEURS LIMITES ET AUTRES NORMES APPLICABLES À L’ÉMISSION DE PARTICULES
SECTION I
VALEURS LIMITES APPLICABLES À L’ÉMISSION DE PARTICULES PROVENANT DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS
9. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 2, de l’article 10, des dispositions des chapitres VI à VIII et des dispositions des sections I à XII du chapitre IX du présent titre, un procédé qui émet des particules dans l’atmosphère ne doit pas en émettre au-delà des valeurs limites prescrites à l’annexe B dans le cas des sources installées ou mises en exploitation le ou avant le 14 novembre 1979 et à l’annexe C dans le cas des sources installées ou mises en exploitation après cette date.
D. 501-2011, a. 9; D. 1228-2013, a. 3.
SECTION II
VALEURS LIMITES ET AUTRES NORMES APPLICABLES À L’ÉMISSION DE PARTICULES PROVENANT DE CERTAINES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS OU DE CERTAINS PROCÉDÉS INDUSTRIELS
10. Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission:
1°  meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;
2°  distillerie;
3°  brasserie;
4°  usine de produits alimentaires en poudre;
5°  usine de production ou de mélange de fertilisants;
6°  usine de béton de ciment;
7°  usine de produits de céramique, de composites réfractaires, d’argile ou de porcelaine;
8°  usine de transformation de chlorure de polyvinyle;
9°  entreposage en milieu fermé;
10°  soudure en usine ou travail de métaux en usine;
11°  sablage en usine par jets abrasifs;
12°  préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai, de concentré de minerai, à l’exception du minerai d’amiante et de l’alumine hydratée;
13°  forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau;
14°  concassage ou tamisage de rebuts de béton, de ciment, de briques, de béton bitumineux ou de pierres architecturales effectué à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière;
15°  concassage, séchage ou tamisage de substances minérales de surface ou de granulat provenant de l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière régie par le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1), mais effectué à l’extérieur de cette carrière ou de cette sablière, à l’exception du concassage, du séchage ou du tamisage effectué dans une cimenterie.
La valeur limite d’émission prescrite au premier alinéa s’applique également à tout système de captation de particules destiné à prévenir les émissions diffuses de particules lors du transfert, de la chute ou de la manutention de matières visées à l’article 12, à l’exception des sciures et des copeaux de bois pour lesquels la valeur limite d’émission de particules est de 50 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 10; D. 1228-2013, a. 4; D. 239-2019, a. 1.
11. Un établissement de traitement de céréales, établi ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 t par heure et dont la réduction du taux d’humidité des céréales est d’au moins 15%, doit être situé à plus de 300 m d’une zone résidentielle établie par les autorités municipales compétentes ou d’une habitation située dans la direction d’un vent dominant, et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou qui est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement de traitement de céréales.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «vent dominant» celui qui, d’août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l’établissement.
D. 501-2011, a. 11.
SECTION III
NORMES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS DIFFUSES DE PARTICULES
12. Les émissions de particules provenant du transfert, de la chute ou de la manutention de matières, notamment d’agrégats, de cendres, de céréales, d’engrais, de sciures, de copeaux de bois, de résidus miniers, de minerai, de concentré de minerai, de scories de minerai, de charbon, de coke ou d’agglomérés de concentré de fer ne doivent pas être visibles à plus de 2 m du point d’émission.
D. 501-2011, a. 12.
12.1. L’article 12 ne s’applique pas à la récolte de la tourbe horticole lorsque le producteur a soumis au ministre un plan de gestion des émissions de particules et qu’il respecte les exigences suivantes:
1°  il utilise un équipement conçu ou certifié pour mesurer la vitesse et la direction du vent sur le site où s’effectue la récolte ou il a accès aux données provenant de tels équipements installés sur le site dans des conditions comparables au site de la récolte ainsi que, le cas échéant, un appareil conçu et certifié pour mesurer le taux d’humidité de la tourbe;
2°  lors de la récolte de la tourbe, la vitesse et la direction du vent sont mesurées minimalement aux fréquences suivantes:
a)  à toutes les 2 heures lorsque la vitesse du vent est inférieure à 25 km/h;
b)  à toutes les 30 minutes lorsque la vitesse du vent est égale ou supérieure à 25 km/h mais inférieure à 50 km/h;
3°  lorsqu’une vitesse du vent égale ou supérieure à 45 km/h est mesurée, toutes les opérations d’aspiration sont suspendues jusqu’à ce que la vitesse du vent soit inférieure à 35 km/h de même que toutes les opérations d’hersage lorsque le taux d’humidité de la tourbe est inférieur à 50%;
4°  lorsqu’une vitesse du vent égale ou supérieure à 50 km/h est mesurée, les opérations de chargement et de transport sont également suspendues jusqu’à ce que la vitesse du vent soit inférieure à 35 km/h.
Le producteur doit consigner dans un registre:
1°  les dates et les heures de début et de fin des activités de récolte de tourbe horticole sur le site;
2°  les vitesses et les directions du vent mesurées lors des récoltes ainsi que la date et l’heure de chaque mesure;
3°  les dates et les heures où les activités ont été suspendues en raison de la vitesse du vent atteignant ou dépassant les vitesses mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa;
4°  le taux d’humidité de la tourbe lorsque les opérations d’hersage ont lieu malgré une vitesse du vent égale ou supérieure à 45 km/h.
Lorsque des habitations ou des établissements publics sont présents à moins de 1 km du site où la récolte de tourbe horticole est effectuée, le producteur doit, à chaque année, informer au préalable les personnes concernées de la période visée par cette récolte ainsi que du processus qu’il a mis en place pour la collecte et le traitement des plaintes en cas de nuisance. Ce processus doit prévoir la tenue d’un registre des plaintes comprenant notamment les informations concernant le plaignant, les motifs de la plainte, lorsque disponible la date de l’événement visé par la plainte et les mesures correctrices mises en place.
D. 987-2023, a. 3.
13. Les émissions de particules résultant du nettoyage, du décapage ou du ravalement par jets abrasifs secs doivent être contenues à l’intérieur d’un enclos fermé sauf lorsque l’installation visée par ces opérations est un pont ou un quai à structure métallique.
Il en est de même pour le nettoyage, le décapage ou le ravalement par jets abrasifs en phase humide lorsque les émissions de particules résultant de ces opérations sont visibles à plus de 2 m du point d’émission.
D. 501-2011, a. 13.
14. Malgré les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), les particules récupérées par un dépoussiéreur à sec doivent être manutentionnées, transportées, entreposées et disposées de façon à ce qu’aucune émission de particules ne soit visible à plus de 2 m du point d’émission.
D. 501-2011, a. 14.
CHAPITRE III
OPACITÉ DES ÉMISSIONS
15. Les normes d’opacité prescrites au présent chapitre ne s’appliquent pas à la fumée provenant du brûlage à l’air libre autorisé en vertu des dispositions du Titre III et aux émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du présent titre.
D. 501-2011, a. 15; D. 868-2020, a. 1.
16. L’opacité des émissions grises ou noires dans l’atmosphère d’une source de contamination ne doit pas, pour chacun de ses points d’émission, excéder 20%.
Cependant, pendant le fonctionnement d’une source de contamination, l’opacité des émissions peut excéder 20%, sans toutefois dépasser 40%, pendant une ou plusieurs périodes totalisant un maximum de 4 minutes par heure.
En outre, lors du démarrage d’un moteur fixe à combustion interne, l’opacité des émissions peut excéder 20% pendant une durée maximale de 4 minutes.
De même, lors de l’allumage d’un foyer de combustion ou du soufflage des tubes, l’opacité des émissions peut excéder 20%, sans toutefois dépasser 60%, pendant une durée maximale de 4 minutes.
Pour les fins de l’application du présent article, l’opacité des émissions est mesurée suivant l’échelle de mesure Micro-Ringelmann prévue à l’annexe D et conformément au mode d’emploi prévu à cette annexe.
D. 501-2011, a. 16.
CHAPITRE IV
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS ET AUTRES NORMES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
17. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«composé organique volatil» ou «COV» composé organique qui a la propriété de passer à l’état de vapeur et qui est susceptible de réagir photochimiquement dans l’atmosphère;
«HVBP» : pistolet à peindre à haut volume et à basse pression utilisant une pression d’air d’atomisation maximale de 69 kPa mesurée au centre du chapeau d’air et de ses cornes;
«solvant organique» : composé organique liquide aux conditions de référence, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage;
«véhicule automobile léger» : un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont la masse brute indiquée par le fabricant est égale ou inférieure à 3 000 kg, à l’exclusion des véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
Pour les fins de l’application du présent chapitre, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les encres, les élastomères, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 501-2011, a. 17.
18. Le présent chapitre s’applique aux composés organiques volatils émis dans l’atmosphère ou susceptibles de l’être lors de leur stockage ou lors de l’utilisation ou du stockage de solvants organiques.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux composés suivants:
1°  l’acétone;
2°  le méthane;
3°  l’éthane;
4°  l’acétate de méthyle;
5°  l’acétate de tert-butyle;
6°  le formate de méthyle;
7°  le 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
8°  le dichlorométhane (chlorure de méthylène);
9°  le parachlorotrifluorométhylbenzène (PCBTF);
10°  les perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
11°  les perfluoroalcanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
12°  les perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation;
13°  les amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation;
14°  les perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor;
15°  le trichlorofluorométhane (CFC-11);
16°  le dichlorodifluorométhane (CFC-12);
17°  le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
18°  le 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
19°  le chloropentafluoroéthane (CFC-115);
20°  le chlorodifluorométhane (HCFC-22);
21°  le chlorofluorométhane (HCFC-31);
22°  le 1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
23°  le 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
24°  le 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
25°  le 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
26°  le 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
27°  le 1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
28°  le 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
29°  le 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
30°  le trifluorométhane (HFC-23);
31°  le difluorométhane (HFC-32);
32°  le pentafluoroéthane (HFC-125);
33°  le 1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
34°  le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
35°  le 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
36°  le 1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
37°  le fluorure d’éthyle (HFC-161);
38°  le 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
39°  le 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
40°  le 1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
41°  le 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
42°  le 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
43°  le 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
44°  le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
45°  le 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
46°  le 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
47°  le 2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OCH3);
48°  le 1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
49°  le 2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5).
D. 501-2011, a. 18; D. 1228-2013, a. 5.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES
§ 1.  — Normes d’émission et conditions générales d’exploitation
19. Nul ne peut utiliser des solvants organiques ou des substances qui en contiennent de façon à émettre ou permettre l’émission dans l’atmosphère de composés organiques volatils au-delà de la valeur limite de 100 kg par jour.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les émissions de composés organiques volatils peuvent excéder 100 kg par jour dans le cas où la source d’émission est munie d’un système permettant, sur une base quotidienne, de réduire d’au moins 90% ses émissions de composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 19.
20. L’interdiction prévue à l’article 19 ne s’applique pas à la fabrication d’insecticides, de pesticides ou d’herbicides et à l’utilisation d’halocarbures.
Sont également exclues de l’application de l’article 19, les activités visées aux dispositions des sous-sections 1 et 3 à 8 de la section III du présent chapitre.
En outre, sont exclues de l’application du deuxième alinéa de l’article 19, les activités visées aux dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre.
D. 501-2011, a. 20.
21. L’exploitant d’une source d’émission visée à l’article 19 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque journée d’exploitation et au regard de chaque type de solvants organiques utilisés ou chaque type de substances qui en contiennent, les volumes utilisés en litres, leur teneur en composés organiques volatils, ainsi que toute donnée nécessaire au calcul des émissions de composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 21.
§ 2.  — Mesures de contrôle des émissions
22. L’exploitant d’une source d’émission visée à l’article 19 doit, au moins une fois tous les 3 ans, calculer le taux de ses émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère au moyen d’un bilan de masse effectué à partir de la teneur en composés organiques volatils de l’ensemble des produits utilisés.
Dans le cas de l’application du deuxième alinéa de l’article 19, l’exploitant doit, à la même fréquence, procéder à l’échantillonnage à la source et à l’analyse des composés organiques volatils émis dans l’atmosphère, en calculer le pourcentage de réduction, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres établis à cet article.
En outre, il doit procéder à un premier calcul du taux d’émissions ou, le cas échéant, aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2014 dans le cas d’une exploitation existante ou, dans le cas d’une nouvelle exploitation, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 22; D. 657-2013, a. 1.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOURCES DE CONTAMINATION
§ 1.  — Fabrication de peintures ou d’adhésifs
23. L’exploitant d’un établissement de fabrication de peintures ou d’adhésifs est tenu de s’assurer que les cuves servant au mélange des ingrédients sont munies de couvercles conformes aux caractéristiques suivantes:
1°  ils doivent être fixés au rebord de la cuve ou leur pourtour doit dépasser d’au moins 1,3 cm le rebord extérieur de la cuve;
2°  ils doivent être en contact étroit avec le rebord de la cuve sur au moins 90% de leur circonférence;
3°  lorsqu’ils sont munis d’une ouverture pour permettre l’insertion de l’arbre d’un agitateur, ils doivent permettre un dégagement de l’arbre qui n’excède pas 5 cm.
En outre, l’exploitant doit s’assurer que les cuves sont tenues fermées, sauf le temps nécessaire pour permettre leur remplissage, l’ajout d’ingrédients ainsi que le prélèvement d’échantillons.
D. 501-2011, a. 23.
24. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 23 est également tenu, dans le cas où les équipements de production sont équipés de broyeurs, de s’assurer que ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 24.
25. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 23 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d’exploitation, la quantité de chaque type de peintures ou d’adhésifs fabriqués, le pourcentage en poids de chacun des composés organiques volatils entrant dans leur fabrication ainsi que la quantité de solvants de nettoyage des équipements de fabrication de peinture.
D. 501-2011, a. 25.
§ 2.  — Activités d’imprimerie
26. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant d’activités d’imprimerie peuvent excéder, pour l’ensemble des activités d’un établissement, la valeur limite prescrite au premier alinéa de l’article 19 à la condition que l’exploitant, par l’utilisation d’encres ou d’autres substances à plus faible teneur en composés organiques volatils ou par l’installation d’un dispositif de réduction des émissions de composés organiques volatils, réduise l’émission de ces substances d’un pourcentage au moins égal à celui prévu, pour chaque type de procédé d’impression, au tableau suivant:


Procédé Pourcentage de réduction
des émissions de COV



Flexographie 90


Rotogravure 90


Lithographie offset avec 90
séchage à chaud de l’encre


Lithographie offset sans 70
séchage à chaud de l’encre


Typographie 70
D. 501-2011, a. 26; D. 1060-2015, a. 1.
§ 3.  — Application de peintures
27. Un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures, ne doit pas émettre dans l’atmosphère pour l’ensemble de ses activités d’application de peintures, y incluant l’utilisation de solvants à des fins de dilution de la peinture ou de nettoyage des équipements, plus de 15 kg par jour de composés organiques volatils.
Cette interdiction ne s’applique ni à l’application de peintures translucides dans les procédés de fabrication d’enseignes, ni à l’application de peintures effectuée à l’extérieur d’un atelier ou d’une salle de peinture. Elle ne s’applique pas non plus à l’application de peintures effectuée conformément aux dispositions de l’un des articles 30 à 32, 34, 35, 37 et 38.
D. 501-2011, a. 27; D. 1060-2015, a. 2.
28. Un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures doit être muni:
1°  d’une cheminée d’évacuation des gaz dont la hauteur excède d’au moins 5 m le faîte du bâtiment dans lequel ont lieu ces activités;
2°  dans le cas où l’application se fait par pistolage ou par pulvérisation, d’un système de captage des particules d’une efficacité minimale de 90%.
En outre, la vitesse verticale ascendante d’évacuation des gaz doit être d’au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée.
Un établissement où est effectuée uniquement l’application de peintures contenant moins de 20% en poids de solvants organiques n’est pas visé par l’exigence prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ni par celle prévue au deuxième alinéa du présent article.
D. 501-2011, a. 28; D. 1228-2013, a. 6.
29. L’exploitant d’un établissement où sont effectuées des activités d’application de peintures doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque jour d’exploitation et au regard de chaque type de peinture utilisée, les volumes utilisés, leur teneur en composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés pour des fins de dilution de la peinture ou utilisés pour des fins de nettoyage des équipements, ainsi que toute donnée nécessaire au calcul de ses émissions de composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 29.
§ 4.  — Application de peintures sur des surfaces en bois
30. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement de fabrication de planchers ou de panneaux préfinis peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Couche lavis 730


Apprêt 600


Teinture translucide 760


Teinture ne gonflant pas le grain 780


Encre 500


Bouche-pores 480


Scelleur 670


Couche de finition transparente 670


Tous les autres types de peinture 670


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 30.
31. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement de fabrication de portes ou de fenêtres peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Apprêt pigmenté 600


Couche de finition pigmentée 480


Couche de finition transparente 670


Tous les autres types de peinture 670


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 31.
32. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement de fabrication de meubles, d’armoires, de cercueils ou d’autres produits en bois, à l’exclusion de ceux visés aux articles 30 et 31, peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Couche lavis 730


Teinture translucide 760


Teinture ne gonflant pas le grain 780


Bouche-pores 480


Scelleur 670


Revêtement pigmenté 600


Couche de finition transparente 670


Couche de finition laquée 780


Tous les autres types de peinture 780


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 32.
33. Il est interdit à l’exploitant d’un atelier ou d’une salle de peinture dont les émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère excèdent 15 kg par jour pour l’ensemble de ses activités d’application de peintures, d’y utiliser ou d’y permettre l’utilisation, pour l’application de peintures sur des surfaces en bois, d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de travaux de retouche.
Le présent article s’applique aux ateliers et aux salles de peinture existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 33.
§ 5.  — Application de peintures sur des surfaces autres que le bois
34. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un établissement d’une catégorie mentionnée au tableau suivant peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque catégorie d’établissement et chaque type d’application de peintures, de ce tableau:


Catégorie Type d’application Teneur maximale
d’établissement de peintures en COV
(g/l de produit
appliqué)



Établissement de fabrication Couche de base et vernis 340
de boîtes de conserves, pour la feuille de métal
de canettes ou d’autres __________________________________________________
types de contenants
métalliques fermés Revêtement intérieur et 510
du dessus de la boîte
__________________________________________________

Revêtement de la soudure 660
__________________________________________________

Revêtement d’étanchéité 440


Industrie du textile Procédé de revêtement du tissu 350
__________________________________________________

Revêtement en vinyle 450


Autres établissements à Ensemble des applications 580
l’exclusion de ceux visés
aux sous-sections 6 et 7
de la section III du
présent chapitre


Cependant, les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant d’un établissement industriel ou commercial d’une catégorie visée au dernier élément du tableau ci-dessus peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27, même si la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées excède 580 g par litre de produit appliqué, à la condition que les émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient autrement émises si l’application était faite avec un pistolet à peindre de type HVBP.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type d’application de peintures. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 34; D. 1228-2013, a. 7.
§ 6.  — Application de peintures dans l’industrie de l’automobile
35. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’une usine de montage de véhicules automobiles légers peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type d’application de peintures, au tableau suivant:


Type d’application de peintures Valeurs limites d’émission de COV
(g/l de solides appliqués)


Bain d’électrodéposition 160


Pulvérisation de couche d’apprêt 1 400


Pulvérisation de couche comprenant 1 890
la couleur et la partie transparente


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type d’application de peintures. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 35.
36. L’exploitant d’une usine visée au premier alinéa de l’article 35 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d’exploitation, les quantités moyennes de composés organiques volatils émises par litre de solides de peinture appliqués, le pourcentage de solides de cette peinture, les quantités de solvants ajoutées, les coefficients réels d’efficacité des équipements utilisés, ainsi que tout autre paramètre nécessaire au calcul des émissions. Ce calcul doit se faire conformément à la méthode prévue à l’article 60.393 de la Partie 60 du Titre 40 du Code of Federal Regulations (40 CFR 60.393) et publiée par la U.S. Environmental Protection Agency (USEPA).
D. 501-2011, a. 36.
37. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un atelier ou d’une salle de peinture de carrosserie d’autocars peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur moyenne en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas 580 g de composés organiques volatils par litre de produit appliqué.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base annuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture appliquée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 37.
38. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un atelier de réparation de carrosserie et de peinture peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant:


Type de peinture Teneur maximale en COV
(g/l de produit appliqué)


Apprêt surfaçant 250


Apprêt d’impression 340


Apprêt réactif 660


Promoteur d’adhérence 840


Revêtement de couleur 420


Revêtement de fini uniforme 540


Revêtement de plateau de camionnette 310


Revêtement de protection temporaire 60


Revêtement de soubassement de carrosserie 430


Revêtement en une seule étape 420


Revêtement multicolore 680


Revêtement transparent 250


Autres revêtements 250


Nettoyants de surface 50


Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 38.
39. Il est interdit à l’exploitant d’un atelier de réparation de carrosserie et de peinture d’y utiliser ou d’y permettre l’utilisation d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP.
Le présent article s’applique aux ateliers de réparation de carrosserie et de peinture existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 39.
§ 7.  — Application de peintures sur les routes, les chaussées, les aires de stationnement et certaines autres surfaces
40. La teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées sur les aires de stationnement, les trottoirs, les pistes cyclables, les chaînes de rue, les musoirs, les routes et les chaussées ne doit pas excéder:
1°  150 g par litre de produit appliqué pour la période du 1er mai au 15 octobre;
2°  450 g par litre de produit appliqué pour la période du 16 octobre au 30 avril.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base mensuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture appliquée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
Le présent article prend effet le 9 septembre 2012.
D. 501-2011, a. 40.
§ 8.  — Activités de nettoyage à sec
41. Un établissement de nettoyage à sec qui utilise du tétrachloroéthylène ou un autre agent de nettoyage contenant du chlore ou des substances qui en contiennent ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 20 kg de composés organiques volatils par 1 000 kg de textiles nettoyés.
D. 501-2011, a. 41.
42. Un établissement de nettoyage à sec qui utilise des solvants dérivés du pétrole ou des substances qui contiennent de tels solvants ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 65 kg de composés organiques volatils par 1 000 kg de textiles nettoyés.
D. 501-2011, a. 42.
43. L’exploitant d’un établissement de nettoyage à sec doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d’exploitation, les quantités de composés organiques volatils achetées, celles qui sont gardées en stock à la fin de cette période, le poids des textiles nettoyés ainsi que les quantités de composés organiques volatils utilisées en kilogrammes durant cette période par 1 000 kg de textiles nettoyés.
D. 501-2011, a. 43.
§ 9.  — Stockage hors sol de composés organiques volatils
44. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou supérieure à 4 m3 qui est destiné au stockage de composés organiques volatils dont la tension de vapeur aux conditions d’entreposage est égale ou supérieure à 10 kPa doit être muni d’une conduite de remplissage submergée.
Le présent article s’applique aux réservoirs hors sol existants à compter de la date de la première réparation nécessitant leur dégazage ou au plus tard le 31 décembre 2011, selon la première échéance.
D. 501-2011, a. 44.
45. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou supérieure à 75 m3 et d’un diamètre de 4 m ou plus qui est destiné au stockage de composés organiques volatils dont la tension de vapeur aux conditions d’entreposage se situe entre 10 et 76 kPa doit être muni d’un toit flottant de l’un des types suivants:
1°  à double joint d’étanchéité;
2°  à joint primaire immergé;
3°  à pied mécanique;
4°  d’un autre type dont l’efficacité d’étanchéité est d’au moins 95%.
Dans le cas où la tension de vapeur des produits entreposés est supérieure à 76 kPa aux conditions d’entreposage, le réservoir doit être muni d’un système de récupération des émissions.
Le présent article s’applique aux réservoirs hors sol existants à compter de la date de la première réparation nécessitant leur dégazage ou au plus tard le 31 décembre 2013, selon la première échéance.
D. 501-2011, a. 45; D. 657-2013, a. 2.
§ 10.  — Plan de contrôle des fuites de composés organiques volatils
46. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole, d’une usine pétrochimique ou de chimie organique, d’un dépôt ou d’un terminal pétrolier dont le volume de production ou de distribution est supérieur à 250 millions de litres par année et dont les équipements contiennent ou sont destinés à contenir des substances constituées de 10% ou plus en volume de composés organiques volatils dont la tension de vapeur est égale ou supérieure à 1 kPa à une température de 20 °C, doit mettre en oeuvre un plan annuel visant la détection et la réparation de toute fuite de composés organiques volatils dont la concentration dans l’atmosphère excède 10 000 ppm ou toute fuite de benzène ou de butadiène dont la concentration dans l’atmosphère excède 1 000 ppm.
La mise en oeuvre du plan visé au premier alinéa doit être complétée au plus tard le 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 46.
47. Le plan visé à l’article 46 doit couvrir l’ensemble des pièces d’équipement suivantes:
1°  les robinets-vannes ou soupapes d’un diamètre égal ou supérieur à 1,875 cm;
2°  les garnitures étanches des pompes, des compresseurs et des agitateurs;
3°  les joints ou raccords d’un diamètre égal ou supérieur à 1,875 cm;
4°  les conduites ouvertes.
Sont cependant exclues de ce plan, les pièces d’équipement qui sont maintenues sous pression négative ou qui sont entièrement recouvertes d’un isolant thermique.
Pour les fins de l’application du présent article, une conduite ouverte s’entend d’un robinet-vanne ou d’une soupape, à l’exclusion d’une soupape de surpression, dont un côté du siège est en contact avec l’une des substances mentionnées à l’article 46 et l’autre est exposé à l’atmosphère.
D. 501-2011, a. 47.
48. La détection de fuites se fait selon la fréquence suivante:
1°  une fois par trimestre durant la période du 1er avril au 31 décembre pour les garnitures étanches des pompes, des compresseurs et des agitateurs;
2°  une fois par année pour les autres pièces.
D. 501-2011, a. 48.
49. Lorsqu’une fuite de composés organiques volatils est détectée à l’égard d’une pièce d’équipement, l’exploitant est tenu de faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai n’excédant pas 15 jours dans le cas où le liquide ou le gaz est constitué de 10% ou plus en volume de benzène ou de butadiène, ou dans un délai n’excédant pas 45 jours dans tout autre cas. Cependant, dans le cas où la réparation de la fuite nécessite d’interrompre un procédé en cours, la réparation doit être faite au plus tard au prochain arrêt du procédé en cause.
D. 501-2011, a. 49.
50. Malgré l’article 47, lorsque le nombre de fuites détectées lors de 2 campagnes annuelles et consécutives de détection est inférieur, pour l’ensemble de l’exploitation, à 2% du nombre de pièces d’équipement vérifiées de chaque catégorie, le plan peut être limité à 10% des pièces d’équipement de chaque type, tant que le nombre de fuites détectées n’excédera pas 1% du nombre de pièces échantillonnées.
D. 501-2011, a. 50.
51. L’exploitant visé à l’article 46 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 1er juin de chaque année:
1°  un rapport indiquant, pour chaque catégorie de pièces d’équipement, les résultats de la campagne de détection des fuites de l’année civile précédente, ainsi que les réparations effectuées;
2°  une estimation des quantités de composés organiques volatils émises dans l’atmosphère par l’ensemble des pièces d’équipement mentionnées à l’article 47, pour l’ensemble de l’exploitation, au cours de l’année civile précédente.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, l’estimation des quantités de composés organiques volatils émises doit être calculée en utilisant les formules prévues au tableau I de l’annexe E, au regard de chaque catégorie d’exploitation, ainsi que la mesure la plus récente de la concentration du composé organique volatil utilisé pour chaque pièce d’équipement.
Lorsqu’aucune fuite n’est détectée au regard d’une catégorie de pièces d’équipement, les formules prévues au tableau II de l’annexe E s’appliquent.
D. 501-2011, a. 51.
CHAPITRE V
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX MOTEURS FIXES À COMBUSTION INTERNE
SECTION I
NORMES D’ÉMISSION
52. Un moteur fixe à combustion interne, autre que celui qui sert en situation d’urgence au fonctionnement d’une génératrice, d’une pompe, d’un compresseur ou d’une autre unité semblable, ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance nominale Valeurs limites d’émission d’oxydes d’azote
(MW) (g/MJ fourni par le combustible)



Moteur existant Moteur nouveau


<1 2,2 2,2


≥1 4,5 2,5


2°  plus de 1,8 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW, ni plus de 0,65 g de monoxyde de carbone par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW;
3°  plus de 2,2 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du gaz ou un mélange de combustibles fossiles, ni plus de 0,28 g d’hydrocarbures totaux par mégajoule fourni par le combustible dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du carburant diesel ou du mazout léger et dans le cas d’un moteur d’une puissance nominale inférieure à 1 MW.
D. 501-2011, a. 52; D. 1228-2013, a. 8.
SECTION II
MESURES DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
53. Au moins une fois tous les 3 ans, l’exploitant d’un moteur fixe à combustion interne de puissance nominale égale ou supérieure à 10 MW doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer le taux des contaminants mentionnés à l’article 52, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 53.
54. Nul ne peut utiliser dans un moteur fixe à combustion interne un carburant dont la teneur en soufre excède:
1°  1,5% (masse/masse) en poids pour le mazout lourd;
2°  0,5% (masse/masse) en poids pour le mazout léger.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’un moteur fixe à combustion interne existant peut, jusqu’au 30 juin 2012, utiliser comme carburant du mazout lourd dont la teneur en soufre est d’au plus 2% (masse/masse) en poids.
D. 501-2011, a. 54.
CHAPITRE VI
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
SECTION I
INTERPRÉTATION
55. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appareil de combustion»: appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour les fins de chauffage, pour les fins d’un procédé industriel ou pour la production d’électricité;
«matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers»: matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27), à l’exclusion des écorces et des résidus de bois;
«four industriel»: appareil à échange thermique direct utilisant un combustible pour les fins d’un procédé industriel;
«résidus de bois»: matières ligneuses résiduelles résultant des activités de coupe forestière ou de transformation des produits forestiers, incluant les branches d’arbres, les sciures, les copeaux, les planures, les particules et les écorces, à l’exclusion des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, et exemptes de toute matière ou substance étrangères autres que de la terre ou du sable.
D. 501-2011, a. 55.
56. Tout appareil de combustion dont la chambre de combustion est modifiée après le 29 juin 2011 constitue un nouvel appareil au sens de l’article 3.
D. 501-2011, a. 56.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
57. Nul ne peut utiliser dans un appareil de combustion ou dans un four industriel un combustible fossile dont la teneur en soufre excède:
1°  1,5% (masse/masse) en poids pour le mazout lourd;
2°  0,5% (masse/masse) en poids pour le mazout léger;
3°  1,5% (masse/masse) en poids pour le charbon;
4°  1,5% (masse/masse) en poids pour le coke;
5°  1,5% (masse/masse) en poids pour le brai.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel existants peut, jusqu’au 30 juin 2012 utiliser comme combustible du mazout lourd ou du charbon dont la teneur en soufre est d’au plus 2% (masse/masse) en poids.
En outre, dans le cas où les installations de l’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel sont situées sur un territoire où le gaz naturel est accessible, cet exploitant doit utiliser comme combustible du mazout lourd dont la teneur en soufre est d’au plus 1% (masse/masse) en poids à compter du 30 juin 2013.
Pour les fins de l’application du troisième alinéa, le gaz naturel est considéré comme accessible lorsqu’il est techniquement possible d’y accéder sans que les coûts associés ne mettent en péril la compétitivité de l’exploitant.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa prennent effet à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 57.
58. Les valeurs limites en soufre prescrites à l’article 57 pour le mazout lourd, le charbon, le coke et le brai ne s’appliquent pas si:
1°  une portion du soufre qui serait autrement émis sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première ou à un produit venant en contact avec ces gaz;
2°  une portion du soufre qui serait autrement émis sous forme de dioxyde de soufre dans les gaz de combustion est captée et traitée par un épurateur;
3°  dans une raffinerie de pétrole, un autre combustible fossile à basse teneur en soufre est utilisé simultanément.
Malgré le premier alinéa, la quantité de dioxyde de soufre émise dans l’atmosphère par la combustion de ces combustibles fossiles ne doit pas excéder celle émise par la combustion d’un combustible ayant une valeur calorifique de 42,6 MJ/kg et dont la teneur en soufre est:
1°  conforme aux dispositions de l’article 57 qui lui sont applicables dans le cas des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa du présent article;
2°  de 1% (masse/masse) en poids dans le cas du paragraphe 3 du premier alinéa du présent article.
D. 501-2011, a. 58.
59. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel auquel s’applique l’un des cas prévus à l’article 58 doit consigner dans un registre la provenance, la quantité, la teneur en soufre et le contenu calorifique du mazout lourd, du charbon, du coke ou du brai utilisés.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 58, l’exploitant doit, en outre, consigner dans ce registre, en indiquant pour chaque jour d’exploitation, la nature, la quantité, la teneur en soufre et le contenu calorifique de chaque combustible fossile utilisé.
D. 501-2011, a. 59.
60. À compter du 30 juin 2012, il est interdit lors du remplacement d’un brûleur dans un appareil de combustion d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW d’installer un nouveau brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote est supérieur à celui d’un brûleur de type «à faible émission d’oxydes d’azote».
D. 501-2011, a. 60; D. 657-2013, a. 3.
61. La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale inférieure à 3 MW, utilisant comme combustible le bois ou les résidus de bois, le bois ou les résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ou les granules produits à partir de cultures lignocellulosiques, seuls ou combinés avec un combustible fossile, et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date, doit être, lorsque cet appareil fonctionne à sa puissance nominale, d’au moins 10 m par seconde à la sortie de la cheminée.
La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion des appareils suivants doit être, lorsque ceux-ci fonctionnent à leur capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, à leur puissance nominale, d’au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée:
1°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, utilisant comme combustible le mazout lourd et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
2°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW, utilisant tout combustible visé à la section IV ou V du présent chapitre, seuls ou combinés avec un combustible fossile et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas aux appareils de combustion utilisant exclusivement du mazout léger ou un combustible qui est à l’état gazeux au point d’alimentation de l’appareil.
D. 501-2011, a. 61; D. 1228-2013, a. 9.
62. Pour les fins de l’application des articles 60 et 61, la capacité calorifique nominale se rapporte à un appareil de combustion dont le combustible est à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil. Dans le cas où les combustibles utilisés ne sont pas tous à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil, la puissance nominale s’applique.
D. 501-2011, a. 62.
SECTION III
APPAREILS DE COMBUSTION OU TURBINES FIXES À COMBUSTION UTILISANT DES COMBUSTIBLES FOSSILES LIQUIDES OU GAZEUX AUTRES QUE DES HUILES USÉES
D. 501-2011, sec. III; D. 1228-2013, a. 10.
§ 1.  — Interprétation
63. Pour les fins de l’application de la présente section, les appareils de combustion qui sont couplés à une ou plusieurs turbines fixes à combustion sont assimilés à des turbines fixes à combustion.
D. 501-2011, a. 63.
§ 2.  — Appareils de combustion
64. Un appareil de combustion qui utilise exclusivement un combustible fossile autre que des huiles usées ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Capacité Combustible Valeurs limites d’émission
calorifique utilisé de particules
nominale (g/GJ fourni par le combustible)
(MW)


Appareil installé ou Appareil installé ou
mis en exploitation mis en exploitation
le ou avant le après le
14 novembre 1979 14 novembre 1979



≥ 3 et ≤ 15 Mazout léger 85 60
ou lourd


> 15 Mazout léger 60 45
ou lourd


Cependant, dans le cas d’un appareil de combustion utilisé dans une centrale électrique dont la vapeur produite à capacité calorifique nominale permet une production d’électricité égale ou supérieure à 125 MW, la valeur limite d’émission de particules est de 45 g/GJ fourni par le combustible.
D. 501-2011, a. 64.
65. Un nouvel appareil de combustion qui utilise exclusivement un combustible fossile autre que des huiles usées ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Capacité Combustible utilisé Valeurs limites
calorifique d’émission d’oxydes
nominale d’azote (g/GJ fourni par
(MW) le combustible)


≥ 3 et ≤ 30 Gaz 26

Mazout léger 40

Mazout lourd 90
(contenu en azote ≤ 0,35%)

Mazout lourd 110
(contenu en azote > 0,35%)


> 30 Gaz 40

Mazout léger 50

Mazout lourd 90
(contenu en azote ≤ 0,35%)

Mazout lourd 125
(contenu en azote > 0,35%)


Dans le cas d’un appareil visé au premier alinéa utilisant un combustible fossile d’appoint pour moins de 500 heures par année, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote est de 110 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW mais inférieure ou égale à 30 MW, et de 125 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
Dans le cas d’un appareil de combustion existant, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, les valeurs limites applicables sont celles prescrites au tableau suivant:


Capacité Combustible utilisé Valeurs limites
calorifique d’émission d’oxydes
nominale d’azote (g/GJ fourni par
(MW) le combustible)


≥ 15 et ≤ 70 Gaz 80

Mazout léger ou lourd 175


> 70 Gaz 110

Mazout léger ou lourd 135


Dans le cas d’un appareil visé au troisième alinéa utilisant un combustible fossile d’appoint pour moins de 500 heures par année, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote est de 175 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 15 MW mais inférieure ou égale à 70 MW, et de 135 g/GJ dans le cas d’un appareil de capacité calorifique nominale supérieure à 70 MW.
D. 501-2011, a. 65; D. 1228-2013, a. 11.
66. Dans le cas des appareils de combustion d’une centrale électrique établie ou mise en exploitation le ou avant le 14 novembre 1979, qui est située dans la zone décrite à l’annexe J et qui utilise des groupes électrogènes dont la capacité de production d’électricité est supérieure à 125 MW, la valeur limite applicable au regard des émissions d’oxydes d’azote pour l’ensemble de ces appareils est, à compter du 30 juin 2012, de 2,1 kt par année.
D. 501-2011, a. 66.
67. Dans le cas où des appareils de combustion d’une centrale électrique d’une puissance nominale de production d’électricité supérieure à 25 MW, qui est située dans la zone décrite à l’annexe J et qui fournit de l’électricité sur un réseau public de distribution, utilisent un combustible fossile pour au moins 50% de l’apport calorifique total, les valeurs limites applicables au regard des émissions d’oxydes d’azote sont, à compter du 30 juin 2012, celles prescrites au premier alinéa de l’article 65 au regard d’une capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
D. 501-2011, a. 67.
§ 3.  — Turbines fixes à combustion
68. Une turbine fixe à combustion servant à la production d’électricité ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites, au regard de chacune des catégories de turbine, au tableau suivant:


Catégorie de turbine Valeurs limites d’émission
(puissance nominale de d’oxydes d’azote (ppm)
production électrique - MW)


< 50 30


< 50 alimentée par un combustible 60
liquide et située hors de la zone
décrite à l’annexe J


≥ 50 15


≥ 50 située dans la zone décrite 4
à l’annexe J


Pour les fins de l’application du présent article, lorsqu’une installation comprend plusieurs turbines, les valeurs limites prescrites sont déterminées en fonction de la capacité totale de production de l’ensemble des turbines de l’installation.
Le présent article ne s’applique pas à une turbine fixe à combustion ou à un ensemble de turbines dont les émissions d’oxydes d’azote sont inférieures à 25 t par année.
D. 501-2011, a. 68.
69. Une turbine fixe à combustion visée à l’article 68 ne doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone au-delà de la valeur limite de 16 ppm.
Le présent article s’applique aux turbines fixes à combustion existantes d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW à compter du 1er janvier 2013.
D. 501-2011, a. 69.
70. Dans le cas où la turbine fixe à combustion est munie d’un système de réduction catalytique des oxydes d’azote, le contenu en ammoniac des gaz de combustion ne doit pas excéder 5 ppm.
D. 501-2011, a. 70.
71. Pour les fins de l’application des articles 68 à 70, la concentration des contaminants émis est établie par la moyenne des concentrations mesurées dans les émissions sur une période de 3 heures, exprimée sur une base sèche et corrigée à 15% d’oxygène, selon la formule suivante:

E = Ea x 5,9
________
20,9 - A
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration sur base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène sur base sèche dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.

D. 501-2011, a. 71.
§ 4.  — Équipements de surveillance
72. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 64 à 67 dont la capacité calorifique nominale est égale ou supérieure à 15 MW doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, ainsi que leur concentration en oxygène, en monoxyde de carbone et en oxydes d’azote.
Cependant, lorsqu’un tel appareil est alimenté exclusivement avec un combustible à l’état gazeux ou est alimenté avec un combustible fossile liquide moins de 500 heures par année, il n’est pas requis que le système mesure et enregistre l’opacité ni la concentration en particules des gaz émis.
De même, il n’est pas requis que le système mesure et enregistre l’opacité ou la concentration en particules ainsi que la concentration en oxydes d’azote dans le cas où l’appareil de combustion est en exploitation moins de 500 heures par année.
Pour les fins de l’application du présent article, au regard de la mesure et de l’enregistrement de la concentration en particules ou de l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, un ensemble d’appareils de combustion est assimilé à un seul appareil dans le cas où les gaz sont émis par une seule cheminée.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion existants à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 72; D. 1228-2013, a. 12.
73. Toute turbine fixe à combustion, à l’exception de celle visée au troisième alinéa de l’article 68, doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu dans les gaz de combustion, les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et l’oxygène. Dans le cas visé à l’article 70, le système doit aussi mesurer et enregistrer en continu l’ammoniac contenu dans les gaz de combustion.
Les dispositions du présent article relatives au monoxyde de carbone s’appliquent aux turbines fixes à combustion existantes d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW à compter du 1er janvier 2013.
D. 501-2011, a. 73.
§ 5.  — Mesures de contrôle des émissions
74. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’un des articles 64 à 67 dont la capacité calorifique nominale est égale ou supérieure à 3 MW ou l’exploitant d’une turbine fixe à combustion visée à l’un des articles 68 à 70 doit, au moins une fois tous les 3 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou cette turbine, en calculer le taux ou la concentration des contaminants mentionnés à ces articles, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’une turbine existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’une nouvelle turbine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 74.
SECTION IV
APPAREILS DE COMBUSTION OU FOURS INDUSTRIELS UTILISANT DU BOIS, DES RÉSIDUS DE BOIS OU DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS COMME COMBUSTIBLE
§ 1.  — Normes d’émission et autres normes
75. Un appareil de combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un combustible fossile autre que des huiles usées, ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Puissance Combustible utilisé Valeurs limites d’émission
nominale de particules
(MW) (mg/m3R de gaz sec)


Appareil Appareil
existant nouveau


< 3 Bois ou résidus de bois, 600 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 et < 10 Bois ou résidus de bois, 340 150
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 10 Bois ou résidus de bois, 100 70
utilisés seuls ou avec
un combustible fossile


≥ 3 Matières résiduelles de 100 70
fabrique de pâtes et papiers,
utilisées seules ou avec
un combustible fossile


De plus, seul un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW peut utiliser comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde. Dans ce cas et sous réserve du quatrième alinéa, la valeur limite applicable au regard de l’émission de particules est de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d’un établissement de fabrication de meubles, un appareil de combustion d’une puissance nominale inférieure à 3 MW peut utiliser comme combustible les matières visées à cet alinéa lorsque ces matières sont générées dans le cadre des activités de cet établissement.
En outre, les combustibles visés aux deuxième et troisième alinéas utilisés dans tout appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles ne doivent pas contenir plus de 0,05% en poids en halogènes totaux au point d’alimentation de l’appareil, lequel ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  dans le cas d’un appareil de combustion existant, de 340 mg/m3R de gaz sec à compter du 30 juin 2011 et, à compter du 30 juin 2014, de 180 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 100 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW;
2°  dans le cas d’un nouvel appareil de combustion, de 150 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale inférieure à 3 MW et de 70 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW.
Enfin, dans le cas de l’utilisation comme combustible de bois ou de résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde, l’appareil de combustion ne doit pas émettre du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 75; D. 1228-2013, a. 13.
76. Un nouvel appareil de combustion dont la puissance nominale est supérieure à 15 MW et qui utilise pour au moins 50% de l’apport calorifique total des combustibles visés à l’article 65 ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des valeurs limites prescrites au premier alinéa de cet article au regard d’une capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
D. 501-2011, a. 76.
77. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du chrome, du cuivre ou de l’arsenic, l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés doit avoir une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  des particules au-delà de 100 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un appareil de combustion existant, ni plus de 70 mg/m3R de gaz sec s’il s’agit d’un nouvel appareil;
2°  du chrome, du cuivre ou de l’arsenic de telle sorte que les concentrations de ces contaminants dans l’atmosphère excèdent celles prescrites à l’annexe G, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 77.
78. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant de la créosote ou du pentachlorophénol, l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés doit avoir une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  du monoxyde de carbone au-delà de la valeur limite de 114 mg/m3R de gaz sec calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques de l’appareil de combustion utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
2°  des particules en concentration telle qu’elle excède la valeur limite prescrite au paragraphe 1 de l’article 77.
En outre, dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du pentachlorophénol, l’appareil de combustion ne doit pas émettre dans l’atmosphère des polychloro-dibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines au-delà de la valeur limite de 0,08 ng/m3R de gaz sec; la concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe.
D. 501-2011, a. 78.
79. Pour les fins de l’application des articles 75 et 76 ainsi que des dispositions du paragraphe 1 de l’article 77 et du premier alinéa de l’article 78, la concentration des contaminants émis est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule suivante:

E = Ea x 13,9
________

20,9 - A
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration sur base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène sur base sèche dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.

Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 78, la concentration des contaminants émis est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule suivante:

E = Ea x 9,9
________

20,9 - A
«E» est la concentration corrigée;
«Ea» est la concentration sur base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène sur base sèche dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.

D. 501-2011, a. 79.
80. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible contiennent l’une des substances mentionnées aux articles 75, 77 et 78, le four industriel dans lequel ils sont utilisés doit avoir une capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW et les valeurs limites d’émission de particules qui s’appliquent sont celles prescrites aux dispositions du chapitre IX du Titre II du présent règlement relativement au type de four utilisé ou, à défaut, les valeurs limites prescrites aux dispositions du chapitre II du Titre II.
En outre, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 75, du paragraphe 2 de l’article 77 ainsi que du deuxième alinéa de l’article 78 s’appliquent aux fours industriels. S’appliquent également aux fours industriels, autres que les fours à clinker et les fours à chaux, les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 78.
D. 501-2011, a. 80.
81. L’utilisation comme combustible de bois ou de résidus de bois contenant l’un des contaminants mentionnés à l’article 78 n’est permise que dans un appareil de combustion ou dans un four industriel d’une puissance nominale ou d’une capacité calorifique nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW et dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement est égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
1°  le pentachlorophénol;
2°  chacun des composés organiques présents dû au traitement par la créosote et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule suivante:

Ed = (Qi - Qs) x 100
_________

Qi
«Ed» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique visé;
«Qi» est le taux d’alimentation, exprimé en kg/h, du composé organique le plus stable thermiquement, visé par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite;
«Qs» est le taux de rejet dans l’atmosphère, exprimé en kg/h, du composé organique visé par «Qi» qui est présent dans les gaz émis.

D. 501-2011, a. 81.
82. Dans le cas où les gaz de combustion d’un appareil visé à l’article 75 sont utilisés pour le séchage de bois, de résidus de bois ou de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers destinés à servir de combustible dans cet appareil, les émissions de particules du séchoir sont réputées faire partie de celles de l’appareil de combustion qui y est relié, et malgré les dispositions de l’article 154, sont régies par les dispositions de la présente section.
D. 501-2011, a. 82.
§ 2.  — Équipements de surveillance
83. Tous les appareils de combustion visés à l’article 75 qui utilisent comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ainsi que ceux qui utilisent d’autres combustibles et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 10 MW doivent être munis d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans l’atmosphère ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
En outre, dans le cas des appareils de combustion visés à l’article 75 dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 10 MW, ce système doit également mesurer et enregistrer en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère ou leur concentration en particules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aussi aux appareils de combustion et aux fours industriels dont la capacité calorifique nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW et qui sont alimentés avec du bois ou des résidus de bois qui ont été traités avec un produit contenant l’une des substances mentionnées aux articles 77 et 78.
Pour les fins de l’application du présent article, au regard de la mesure et de l’enregistrement en continu de la concentration en particules ou de l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours industriels est assimilé à un seul appareil ou à un seul four dans le cas où les gaz sont émis par une seule cheminée.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion et aux fours industriels existants à compter du 30 juin 2013, sous réserve des dispositions relatives aux appareils de combustion utilisant comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde qui s’appliquent à compter du 30 juin 2014. Dans le cas où il est nécessaire d’installer un épurateur et une cheminée pour que ces appareils et ces fours soient conformes aux normes d’émission prescrites aux premiers alinéas des articles 75 ou 80, le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 83.
84. Tout épurateur à voie humide qui est relié à un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur et comportant un manomètre à pression différentielle d’une précision d’au moins 0,5 kPa.
En outre, il doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la pression des liquides d’épuration à l’entrée de la conduite d’amenée et comportant un manomètre dont la précision est d’au moins 10% de la pression nominale présente dans cette conduite.
D. 501-2011, a. 84.
85. Il est interdit d’installer ou d’utiliser dans un épurateur à voie humide, entre l’emplacement du manomètre et la sortie de la conduite d’amenée, tout dispositif susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des liquides d’épuration.
D. 501-2011, a. 85.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
86. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’une des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 75, de l’article 76, du paragraphe 1 de l’article 77 ainsi que de l’article 78 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil, en calculer le taux des contaminants mentionnés aux dispositions qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante:
1°  au moins une fois tous les 5 ans, dans le cas d’un nouvel appareil d’une puissance nominale inférieure à 3 MW autre que celui visé au paragraphe 2;
2°  au moins une fois tous les 3 ans, dans le cas d’un appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles d’une puissance nominale inférieure à 3 MW et qui utilise comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde;
3°  au moins une fois tous les 3 ans, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et inférieure à 10 MW;
4°  au moins une fois par année, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 10 MW;
5°  au moins une fois tous les 2 ans, dans le cas de l’échantillonnage et de l’analyse des oxydes d’azote au regard d’un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 15 MW.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil existant ou, dans le cas d’un nouvel appareil, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’un four industriel visé à l’article 80.
D. 501-2011, a. 86.
87. Outre les échantillonnages mentionnés à l’article 86, l’exploitant d’un appareil de combustion qui utilise comme combustible du bois ou des résidus de bois qui ont été traités avec un produit contenant de la créosote ou du pentachlorophénol doit, à la fréquence prévue au premier alinéa de cet article selon la puissance nominale de cet appareil, procéder à l’échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil, calculer l’efficacité de destruction et d’enlèvement de l’appareil pour ces substances conformément aux dispositions de l’article 81, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
De plus, dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible contiennent ou sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ou ont été traités avec un produit contenant du chrome, du cuivre ou de l’arsenic, il doit à cette même fréquence procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère et calculer la concentration dans l’atmosphère des contaminants visés aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 75 ou du paragraphe 2 de l’article 77 qui lui sont applicables en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 ou à compter de la date de la première utilisation comme combustible du bois ou des résidus de bois traités, si cette date est postérieure à la première.
Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’un four industriel alimenté avec de tels combustibles.
D. 501-2011, a. 87.
SECTION V
APPAREILS DE COMBUSTION OU FOURS INDUSTRIELS UTILISANT D’AUTRES COMBUSTIBLES
§ 1.  — Appareils de combustion
88. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  celles prescrites à l’article 64, selon la capacité calorifique nominale de l’appareil, dans le cas où les combustibles utilisés sont exclusivement à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil;
2°  de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu’il s’agit d’un nouvel appareil, dans les autres cas, la concentration mesurée étant corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 501-2011, a. 88.
89. Un appareil de combustion utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà:
1°  des valeurs limites prescrites au premier alinéa de l’article 65 au regard du mazout dont le contenu en azote excède 0,35% dans le cas d’un nouvel appareil ou au troisième alinéa de cet article au regard du mazout léger dans le cas d’un appareil existant installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, selon la capacité calorifique nominale de l’appareil, lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement à l’état liquide ou gazeux au point d’alimentation de l’appareil;
2°  de la valeur limite de 125 g d’oxydes d’azote par gigajoule fourni par les combustibles dans le cas d’un nouvel appareil d’une puissance nominale supérieure à 15 MW et dont l’apport en combustibles liquides et gazeux constitue au moins 50% de l’apport calorifique total.
D. 501-2011, a. 89; D. 1228-2013, a. 14.
90. L’utilisation dans un appareil de combustion d’autres combustibles que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre est également soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes:
1°  l’appareil de combustion doit être d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW, sous réserve de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques ainsi que, dans le cas des huiles usées, des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  une valeur limite d’émission de 114 mg/m3R de gaz sec pour le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques de l’appareil de combustion utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
3°  une valeur limite de 0,15% en poids d’halogènes totaux au point d’alimentation de l’appareil;
4°  une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3R de gaz sec pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines dans le cas où des composés chlorés sont présents dans les combustibles utilisés. La concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe;
5°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
a)  tout composé organique qui est contenu dans un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière;
b)  tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé.
La concentration des contaminants mesurés en application du présent article est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Cependant, la concentration des contaminants mesurés en application du paragraphe 4 du premier alinéa est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule suivante:

Ed = (Qi - Qs) x 100
_________

Qi
«Ed» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique visé;
«Qi» est le taux d’alimentation, exprimé en kg/h, du composé organique le plus stable thermiquement, visé par l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite;
«Qs» est le taux de rejet dans l’atmosphère, exprimé en kg/h, du composé organique visé par «Qi» qui est présent dans les gaz émis.

Les paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques, ni dans le cas de l’utilisation d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminants est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 90.
91. Il est interdit d’utiliser comme combustible dans un appareil de combustion des matières dangereuses résiduelles contenant des BPC à une teneur supérieure à 50 mg/kg ou des composés organiques halogénés à des teneurs telles qu’ils constituent des matières toxiques.
En outre, lorsque le combustible utilisé n’est pas un de ceux visés aux sections III et IV et qu’il contient l’un des contaminants mentionnés à l’annexe G, l’appareil de combustion dans lequel il est utilisé, à l’exclusion d’un appareil visé au deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), ne doit pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminants est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 91; D. 1228-2013, a. 15.
§ 2.  — Fours industriels
92. Un four industriel utilisant un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites par les dispositions du chapitre IX du Titre II pour ce type de four industriel, ou, à défaut, au-delà des valeurs limites prescrites par les dispositions du chapitre II du Titre II.
En outre, l’utilisation dans un four industriel d’autres combustibles que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre est soumise aux valeurs limites d’émission et aux autres normes suivantes:
1°  le four doit être d’une capacité calorifique nominale égale ou supérieure à 3 MW, sous réserve dans le cas des huiles usées des dispositions de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  une valeur limite d’émission de 114 mg/m3R de gaz sec pour le monoxyde de carbone, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques du four industriel utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
3°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% pour chacune des substances suivantes contenues dans le combustible lorsque celui-ci est constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou est un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four:
a)  tout composé organique halogéné dont la teneur est telle que le combustible qui le contient au point d’alimentation du four constitue une matière toxique;
b)  tout composé organique halogéné lorsque la teneur en halogènes totaux dans le combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids;
c)  tout BPC lorsque la teneur en BPC totaux du combustible qui le contient au point d’alimentation du four est supérieure à 50 mg/kg;
4°  une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,99% pour chacune des substances suivantes:
a)  tout composé organique, autre que ceux mentionnés au paragraphe 3 du deuxième alinéa, qui est contenu dans un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou dans un combustible dont la teneur en halogènes totaux est supérieure à 0,15% en poids au point d’alimentation du four et qui constituerait une matière dangereuse s’il était sur une base individuelle l’unique constituant de la matière;
b)  tout composé organique halogéné présent dans un effluent gazeux utilisé comme combustible et provenant d’un procédé;
5°  lorsque le combustible utilisé contient l’un des contaminants mentionnés à l’annexe G, le four ne doit pas émettre dans l’atmosphère un tel contaminant de telle sorte que sa concentration dans l’atmosphère excède celle prescrite à cette annexe en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H;
6°  une valeur limite d’émission de 0,08 ng/m3R de gaz sec pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b, e) (1,4) dioxines dans le cas où des composés chlorés sont contenus dans le combustible utilisé. Le calcul de la concentration du contaminant doit tenir compte des facteurs d’équivalence de toxicité établis à l’annexe I.
Les dispositions des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’utilisation comme combustible d’huiles usées faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 du Règlement sur les matières dangereuses.
En outre, le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s’applique pas aux fours industriels suivants:
1°  les fours à clinker;
2°  les fours à chaux;
3°  les fours des usines de béton bitumineux utilisant des huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses;
4°  les fours dont l’efficacité de destruction et d’enlèvement prescrite par les dispositions du présent règlement est égale ou supérieure à 99,9999%;
5°  les fours utilisant comme combustible le monoxyde de carbone ou l’hydrogène, seul ou combiné avec des composés non combustibles.
Pour les fins de l’application des paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue au moyen de la formule prévue au quatrième alinéa de l’article 90.
Les paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa ne s’appliquent pas dans le cas de l’utilisation d’un combustible constitué exclusivement d’huiles usées dont la teneur en contaminant est conforme aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 501-2011, a. 92; D. 1228-2013, a. 16.
93. Pour les fins de l’application de l’article 92, la concentration des contaminants mesurés est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 7% d’oxygène selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 79.
Cependant, la concentration des contaminants mesurés en application du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 92 est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
D. 501-2011, a. 93.
94. En outre, l’utilisation dans un four industriel de combustibles visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 92 est soumise aux valeurs limites et autres normes suivantes:
1°  une valeur limite d’émission de 50 mg/m3R pour le chlorure d’hydrogène, exprimée sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène, selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79;
2°  les combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% ne doivent pas être introduits dans le four tant que la chambre de combustion et les équipements connexes n’ont pas atteint et maintenu pendant une période d’au moins 60 minutes consécutives leur température normale de fonctionnement;
3°  la chambre de combustion et les équipements connexes doivent être maintenus à leur température normale de fonctionnement pendant une période d’au moins 30 minutes consécutives après que les derniers combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% n’aient été introduits dans le four, ou pendant une période d’au moins 10 minutes consécutives après l’introduction de ces combustibles lorsqu’ils sont à l’état liquide;
4°  le four, sauf dans le cas d’un four à clinker ou d’un four à chaux, doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces combustibles lorsque la concentration en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion excède pendant 1 minute la valeur limite de 57 mg/m3R sur base sèche et corrigée à 11% d’oxygène.
D. 501-2011, a. 94.
§ 3.  — Équipements de surveillance
95. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 88 et 89 ou tout four industriel visé à l’article 92, dont la capacité calorifique nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW, doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans l’atmosphère ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
En outre, dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, supérieure à 15 MW, le système mentionné au premier alinéa doit aussi mesurer et enregistrer en continu la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, sauf dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est alimenté exclusivement par des combustibles à l’état gazeux.
De plus, l’appareil de combustion visé au deuxième alinéa doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration des oxydes d’azote émis dans l’atmosphère dans le cas où les combustibles à l’état liquide ou gazeux représentent au moins 50% de l’apport calorifique total.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours industriels est assimilé à un seul appareil ou à un seul four dans le cas où les gaz de combustion sont émis par une seule cheminée.
Dans le cas d’un four industriel utilisant des combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999%, celui-ci doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu le taux d’alimentation de ces combustibles ainsi que la concentration en chlorure d’hydrogène dans les gaz émis dans l’atmosphère. En outre, les dispositions des articles 84 et 85 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fours industriels visés au présent article.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion et aux fours industriels existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 95; D. 1228-2013, a. 17.
§ 4.  — Mesures de contrôle des émissions
96. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’un des articles 88 et 89 ou aux paragraphes 2 ou 4 du premier alinéa de l’article 90 ou d’un four industriel visé au premier alinéa ou aux paragraphes 2 ou 6 du deuxième alinéa de l’article 92 ou au paragraphe 1 de l’article 94 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou par ce four, en calculer le taux ou la concentration des contaminants mentionnés aux dispositions qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante:
1°  au moins 1 fois tous les 3 ans, dans le cas de l’utilisation de biogaz ou de granules produits à partir de cultures lignocellulosiques et dans le cas où le combustible utilisé est constitué d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  au moins 1 fois par année, dans le cas où l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible autre que celui visé au paragraphe 1.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant qui utilise des biogaz dans un appareil de combustion de capacité calorifique nominale ou de puissance nominale inférieure à 3 MW.
D. 501-2011, a. 96.
97. L’exploitant d’un appareil de combustion visé au deuxième alinéa de l’article 91 ou d’un four industriel visé au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 92 doit procéder, au regard des contaminants mentionnés à l’annexe G, à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou ce four et en calculer la concentration dans l’atmosphère en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H, selon la fréquence suivante:
1°  au moins 1 fois tous les 3 ans, dans le cas où le combustible utilisé est constitué d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
2°  au moins 1 fois par année, dans le cas où l’appareil ou le four est alimenté avec un combustible autre que celui visé au paragraphe 1.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 97.
98. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel, au regard duquel les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 90 ou des paragraphes 3 ou 4 du deuxième alinéa de l’article 92 prescrivent un pourcentage d’efficacité de destruction et d’enlèvement de certains contaminants, doit procéder au moins une fois par année au calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 90, et à cette fin, procéder à l’échantillonnage de ces contaminants et mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition d’un combustible constitué d’une matière dangereuse résiduelle ou d’un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre dont la teneur en halogènes totaux au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids est modifiée après le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement mentionné au premier alinéa par l’introduction d’un composé organique plus stable thermiquement que le composé au regard duquel l’efficacité de destruction et d’enlèvement a été calculée, l’exploitant doit procéder sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de ce composé.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’un four existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’un nouveau four, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 98.
99. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel qui utilise un combustible qui contient des matières dangereuses résiduelles ou qui est un combustible autre que ceux visés aux sections III et IV du présent chapitre dont la teneur en halogènes totaux au point d’alimentation du four est supérieure à 0,15% en poids doit consigner dans un registre, pour chaque lot de combustible, les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code d’identification qu’il a attribué au lot de combustible et sa quantité en kilogrammes;
2°  la date de son utilisation;
3°  la teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four;
4°  la teneur de chacun des composés organiques que contient le combustible, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four;
5°  la teneur de chacun des contaminants mentionnés à l’annexe G que contient le combustible, exprimée en mg/kg de combustible, au point d’alimentation de l’appareil ou du four.
Sont exclus de l’application du présent article, les combustibles constitués exclusivement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 501-2011, a. 99.
100. Malgré les dispositions de la présente section, dans le cas où un appareil de combustion ou un four industriel utilise des ordures ménagères comme combustibles, les règles applicables à cet appareil ou ce four sont celles concernant les installations d’incinération prévues au chapitre VII.
D. 501-2011, a. 100.
CHAPITRE VII
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
101. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«brûleur conique» : brûleur destiné à la destruction thermique de résidus de bois, communément appelé «tipi», «wigwam» ou «brûleur en silo»;
«capacité nominale d’alimentation» : taux maximal d’alimentation en matières d’un incinérateur, exprimé en kilogrammes par heure, selon les spécifications fournies par son fabricant, ou dans le cas où une autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au regard de cet incinérateur prévoit un taux différent, le taux mentionné à l'autorisation;
«incinérateur» : l’ensemble des équipements ou appareils conçus ou utilisés pour effectuer le traitement thermique de matières résiduelles afin de les éliminer en tout ou en partie, avec ou sans récupération de chaleur, comprenant notamment l’incinération, la pyrolyse, la gazéification et le traitement plasmatique.
D. 501-2011, a. 101; D. 1060-2015, a. 3; N.I. 2019-12-01; D. 987-2023, a. 4.
102. Le présent chapitre ne s’applique pas aux crématoriums ni aux incinérateurs d’animaux.
D. 501-2011, a. 102; D. 868-2020, a. 2.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX INCINÉRATEURS
§ 1.  — Dispositions générales
103. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone en concentration telle qu’elle excède pour la période prévue les valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Type de matières Valeurs limites d’émission de
incinérées monoxyde de carbone
___________________________________________________

(mg/m3R de gaz sec) Période pour laquelle
la moyenne mobile
est calculée
(minutes)


Matières dangereuses 100 20
résiduelles


Déchets biomédicaux et 57 240
autres matières résiduelles


Le présent article ne s’applique pas aux incinérateurs destinés à la destruction de matières dangereuses résiduelles pour lesquelles une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% est prescrite.
D. 501-2011, a. 103.
104. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant:
1°  plus de 20 mg/m3R de particules; cependant, dans le cas d’une installation ayant une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure et qui ne brûle pas de matières dangereuses résiduelles ou de déchets biomédicaux, cette valeur limite est portée à 50 mg/m3R;
2°  plus de 50 mg/m3R de chlorure d’hydrogène; cependant, dans le cas d’une installation ayant une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure et qui ne brûle pas de matières dangereuses résiduelles ou de déchets biomédicaux, cette valeur limite est portée à 100 mg/m3R;
3°  plus de 150 mg/m3R de dioxyde de soufre si l’installation brûle des matières dangereuses résiduelles;
4°  plus de 0,08 ng/m3R pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines; la concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe.
Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ainsi que les articles 103, 105, 108 à 110 et 115 ne s’appliquent pas à un incinérateur destiné à épurer un effluent gazeux généré par un procédé industriel. S’appliquent à un tel incinérateur les normes afférentes à ce procédé industriel.
En outre, le paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique pas à un incinérateur visé au deuxième alinéa dans le cas où l’effluent ne contient pas de composés chlorés.
Le paragraphe 4 du premier alinéa s’applique aux incinérateurs existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 104.
105. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère du mercure au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  40 µg/m3R dans le cas de déchets biomédicaux incinérés dans une installation d’une capacité nominale d’alimentation inférieure à 1 tonne par heure;
2°  50 µg/m3R dans le cas de matières dangereuses résiduelles;
3°  20 µg/m3R dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.
Le présent article s’applique aux incinérateurs existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 105.
106. Pour les fins de l’application des articles 103 à 105, la concentration des contaminants mesurés est exprimée sur une base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
D. 501-2011, a. 106.
107. Tout incinérateur doit avoir une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% pour les substances suivantes présentes dans chaque matière dangereuse résiduelle:
1°  tout composé organique halogéné dont la teneur est telle que la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur constitue une matière toxique;
2°  tout composé organique halogéné lorsque la teneur en halogènes totaux dans la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur est égale ou supérieure à 0,2% en poids dans le cas d’un incinérateur existant, ou supérieure à 0,15% en poids dans le cas d’un nouvel incinérateur;
3°  tout BPC lorsque la teneur en BPC totaux de la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur est supérieure à 50 mg/kg.
L’efficacité de destruction et d’enlèvement doit être égale ou supérieure à 99,99% pour les composés organiques présents dans les matières dangereuses résiduelles autres que ceux mentionnés au premier alinéa qui constitueraient des matières dangereuses s’ils étaient, sur une base individuelle, l’unique constituant d’une matière ou pour tout composé organique halogéné présent dans l’effluent gazeux provenant d’un procédé.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue à l’aide de la formule prévue au quatrième alinéa de l’article 90.
Le présent article ne s’applique pas aux huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 501-2011, a. 107.
§ 2.  — Aménagement et exploitation
108. Tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure et tout incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux doivent être munis d’une chambre primaire de combustion et d’au moins une chambre secondaire de combustion.
En outre, les gaz provenant de la combustion des matières résiduelles dans la chambre de combustion primaire doivent être portés, lorsqu’ils parviennent dans la dernière chambre de combustion secondaire, à une température supérieure à 1 000 °C pendant au moins 1 seconde.
D. 501-2011, a. 108.
109. Tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure ainsi que tout incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles ou des déchets biomédicaux doivent être équipés de brûleurs d’appoint fonctionnant au gaz ou à un combustible fossile liquide autre que des huiles usées.
D. 501-2011, a. 109.
109.1. Un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure et qui brûle par traitement plasmatique des matières dangereuses résiduelles gazeuses ou liquides n’est pas visé par les articles 108 et 109.
D. 1060-2015, a. 4.
110. Il est interdit d’introduire des matières à incinérer dans la chambre primaire d’un incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux ou d’un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure pendant la période de préchauffage de la dernière chambre secondaire de combustion, ou d’entamer l’ignition de telles matières tant que la température de cette dernière chambre secondaire de combustion n’a pas été maintenue à un minimum de 1 000 °C pendant une période d’au moins 15 minutes consécutives.
D. 501-2011, a. 110.
111. Il est interdit, lors de son démarrage, d’introduire des matières dangereuses résiduelles dans un incinérateur tant que sa température et celles des équipements connexes n’ont pas été maintenues à la température normale d’exploitation pendant une période d’au moins 60 minutes consécutives.
D. 501-2011, a. 111.
112. Dans le cas de l’incinération de matières dangereuses résiduelles, les chambres de combustion doivent être maintenues à la température normale d’exploitation pendant une période d’au moins 30 minutes consécutives après que les dernières matières dangereuses résiduelles solides introduites y aient été incinérées, ou pendant une période d’au moins 10 minutes consécutives lorsqu’il s’agit de matières liquides ou gazeuses.
D. 501-2011, a. 112.
113. Tout incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles ou des déchets biomédicaux dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure, doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces matières ou de ces déchets lorsque la concentration de monoxyde de carbone excède les valeurs limites prescrites à l’article 103.
Un incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles pour lesquelles une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% est requise doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces matières lorsque la concentration en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion, sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène, excède 57 mg/m3R pendant 1 minute.
D. 501-2011, a. 113.
114. Les dispositions prévues aux articles 103 et 104, au paragraphe 3 du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 105 ainsi qu’aux articles 106, 107, 111 à 113 et 115 à 120 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux installations de traitement thermique de sols contaminés.
D. 501-2011, a. 114.
§ 3.  — Équipements de surveillance
115. Tout incinérateur doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration du monoxyde de carbone et de l’oxygène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère. Il doit également être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la température des gaz à la sortie de la dernière chambre de combustion.
De plus, tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz de combustion ou la concentration des particules émis dans l’atmosphère.
En outre, tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 2 tonnes par heure et qui brûle des matières halogénées doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration de chlorure d’hydrogène dans les gaz de combustion émis dans l’atmosphère.
D. 501-2011, a. 115.
116. Tout épurateur à voie humide qui est relié à un incinérateur doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur et d’un manomètre à pression différentielle d’une précision d’au moins 0,5 kPa.
En outre, il doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la pression des liquides d’épuration à l’entrée de la conduite d’amenée et d’un manomètre dont la précision est d’au moins 10% de la pression nominale présente dans cette conduite.
D. 501-2011, a. 116; D. 1228-2013, a. 18.
117. Il est interdit d’installer ou d’utiliser dans un épurateur à voie humide, entre l’emplacement du manomètre et la sortie de la conduite d’amenée, tout dispositif susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des liquides d’épuration.
D. 501-2011, a. 117.
118. Tout incinérateur d’une capacité nominale d’alimentation égale ou supérieure à 1 tonne par heure qui brûle des matières dangereuses résiduelles doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu le débit d’alimentation de ces matières.
D. 501-2011, a. 118.
§ 4.  — Mesures de contrôle des émissions
119. Au moins une fois par année, l’exploitant de tout incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est égale ou supérieure à 1 tonne par heure doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz de combustion émis dans l’atmosphère, en calculer le taux ou la concentration d’émission des contaminants mentionnés aux dispositions des articles 103 à 105 qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas d’un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure, la fréquence des échantillonnages prescrits au premier alinéa est d’au moins une fois tous les 3 ans.
D. 501-2011, a. 119.
120. Au moins une fois par année, l’exploitant d’un incinérateur pour lequel l’article 107 prescrit un pourcentage d’efficacité de destruction et d’enlèvement de certains contaminants doit procéder au calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de chacun des contaminants mentionnés à cet article et, à cette fin, procéder à l’échantillonnage de ces contaminants et mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition des matières dangereuses résiduelles est modifiée après le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement mentionné au premier alinéa par l’introduction d’un contaminant plus stable thermiquement que le contaminant pour lequel l’efficacité de destruction et d’enlèvement a été calculée, l’exploitant doit procéder sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de ce contaminant.
D. 501-2011, a. 120.
121. L’exploitant d’un incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles doit consigner dans un registre, pour chaque lot de matières dangereuses résiduelles, les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code d’identification qu’il a attribué au lot de matières dangereuses résiduelles et sa quantité en kilogrammes;
2°  la date de son incinération;
3°  la teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur;
4°  la teneur de chacun des composés organiques que contiennent les matières dangereuses résiduelles, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur.
Le présent article ne s’applique pas aux matières dangereuses résiduelles constituées exclusivement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 501-2011, a. 121.
SECTION III
NORMES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX BRÛLEURS CONIQUES
122. Nul ne peut construire ou ériger un brûleur conique.
Il est également interdit d’exploiter à compter du 30 juin 2012 un brûleur conique dont les installations ne permettent pas de garder en tout temps les émissions de particules du brûleur en deçà de 100 mg/m3R sur base sèche et corrigée à 7% d’oxygène.
D. 501-2011, a. 122.
123. Il est interdit d’utiliser un brûleur conique pour brûler d’autres matières résiduelles que des résidus de bois provenant d’opérations de sciage.
En outre, les résidus de bois servant à l’alimentation du brûleur doivent être exempts de toute matière ou substance étrangères autres que de la terre ou du sable.
D. 501-2011, a. 123.
CHAPITRE VIII
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES AUX CRÉMATORIUMS ET AUX INCINÉRATEURS D’ANIMAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION
124. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«crématorium»: toute installation aménagée dans le but de brûler des cadavres ou restes humains, y compris des enfants mort-nés, afin de les réduire en cendres;
«incinérateur d’animaux»: toute installation aménagée dans le but de brûler exclusivement des cadavres ou parties d’animaux.
D. 501-2011, a. 124.
SECTION II
NORMES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES
125. Un crématorium ou un incinérateur d’animaux ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la valeur limite de 70 mg/m3R. La concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou d’incinération, ou pendant une période n’excédant pas 2 heures à partir du moment où le brûleur d’ignition est mis en marche. Elle est exprimée sur base sèche et est corrigée à 11% d’oxygène selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79.
Les dispositions des articles 108 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement et à l’exploitation d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux.
D. 501-2011, a. 125.
126. Ne peuvent être incinérés dans un crématorium que des cadavres et restes humains, y compris des enfants mort-nés.
Ne peuvent non plus être incinérés dans un incinérateur d’animaux que des cadavres ou parties d’animaux qui sont exclus de l’application du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12).
D. 501-2011, a. 126.
127. Il est interdit d’exploiter un crématorium ou un incinérateur d’animaux qui ne comporte qu’une seule chambre de combustion.
D. 501-2011, a. 127.
SECTION III
ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE
128. La dernière chambre de combustion d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit être munie, à sa sortie, d’un système qui mesure et enregistre en continu la température des gaz.
D. 501-2011, a. 128.
SECTION IV
MESURES DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
129. Au moins une fois tous les 5 ans, l’exploitant d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer la concentration en particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un incinérateur existant ou, dans le cas de nouveaux crématorium ou incinérateur, dans un délai n’excédant pas 1 an de à compter de la date de leur mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 129; D. 1228-2013, a. 19.
CHAPITRE IX
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION ET AUTRES NORMES APPLICABLES À CERTAINES SOURCES DE CONTAMINATION D’ORIGINE INDUSTRIELLE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
130. Les valeurs limites d’émission de contaminants prescrites dans les sections II, IV, VII, X, XI et XII s’appliquent à la somme de toutes les émissions reliées au fonctionnement d’un four ou d’un ensemble de fours utilisés dans un procédé, incluant notamment celles provenant du préchauffage des matières premières, du chargement, de l’affinage et de la coulée.
D. 501-2011, a. 130; D. 1228-2013, a. 20.
SECTION II
ALUMINERIES
§ 1.  — Interprétation
131. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«fluorures totaux»: la somme des fluorures émis sous la forme gazeuse et des fluorures émis sous la forme de particules;
«série de cuves»: un ensemble de cuves d’une aluminerie reliées électriquement en série entre elles.
D. 501-2011, a. 131.
§ 2.  — Normes d’émission applicables à une série de cuves d’une aluminerie
132. Toute nouvelle série de cuves ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur limite, sur une base annuelle, de 0,95 kg par tonne d’aluminium produit, ni au-delà de la valeur limite, sur une base mensuelle, de 1,25 kg par tonne d’aluminium produit.
Les valeurs limites prescrites au premier alinéa s’appliquent également à toute série de cuves existante de type «anodes précuites à piquage central».
D. 501-2011, a. 132.
133. Toute série de cuves existante de type «anodes Söderberg à goujons verticaux» ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux, des particules et des HAP au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant, à compter des dates qui y sont indiquées:


Valeurs limites d’émission
(kg/t d’aluminium produit)


Fluorures totaux Particules HAP Date d’application


Base annuelle 1,8 8 0,25 30 juin 2011
_______________________________________________________________

1,5 1er janvier 2015


Base mensuelle 2,25 9 N/A 30 juin 2011
_______________________________________________________________

2 N/A 1er janvier 2015


D. 501-2011, a. 133.
134. Toute série de cuves existante de type «anodes Söderberg à goujons horizontaux» ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux, des particules et des HAP au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant, à compter des dates qui y sont indiquées:


Valeurs limites d’émission
(kg/t d’aluminium produit)


Fluorures totaux Particules HAP Date d’application


Base annuelle 3,5 16 1,05 30 juin 2011
_______________________________________________________________

1,35 7 0,2 1er janvier 2015


Base mensuelle 4 18 N/A 30 juin 2011
_______________________________________________________________

1,5 8 N/A 1er janvier 2015


D. 501-2011, a. 134.
135. Toute série de cuves existante de type «anodes précuites à piquage périphérique» ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux et des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau suivant, à compter des dates qui y sont indiquées:
Valeurs limites d’émission
(kg/t d’aluminium produit)
 Fluorures totauxParticulesDate d’application
Base annuelle4,9515,41er janvier 2015
 1,3571er janvier 2026
Base mensuelle5,516,51er janvier 2015
 1,581er janvier 2026
D. 501-2011, a. 135; D. 1228-2013, a. 21; D. 1060-2015, a. 5; D. 1131-2020, a. 1.
136. Pour les fins de l’application des articles 132 à 135:
1°  les émissions mensuelles de fluorures totaux ou de particules d’une série de cuves sont déterminées par la somme des émissions mesurées aux évents de toit de cette série de cuves mensuellement et des émissions mesurées à chacun des épurateurs de cette série de cuves;
2°  les émissions annuelles de fluorures totaux ou de particules d’une série de cuves sont déterminées par la somme de la moyenne annuelle des émissions mesurées mensuellement aux évents de toit de cette série de cuves et des émissions mesurées à chacun des épurateurs de cette série de cuves;
3°  les émissions annuelles de HAP d’une série de cuves sont déterminées par la somme de la moyenne des émissions mesurées pendant 1 semaine trimestriellement aux évents de toit de cette série de cuves et des émissions mesurées à chacun des épurateurs de cette série de cuves.
D. 501-2011, a. 136; D. 1228-2013, a. 22.
§ 3.  — Normes de fluorures dans le fourrage et autres normes
137. En plus des valeurs limites prescrites aux articles 132 à 135, une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux de telle sorte que la concentration de fluorures dans le fourrage destiné à l’alimentation des animaux mesurée à partir d’échantillons prélevés hors des limites de la propriété de la source de contamination excède les valeurs limites suivantes:
1°  une moyenne annuelle de 40 ppm;
2°  une moyenne mensuelle de 60 ppm, ne pouvant pas être excédée plus de 2 mois consécutifs par année;
3°  une moyenne mensuelle de 80 ppm, ne pouvant pas être excédée plus d’une fois par année.
D. 501-2011, a. 137; D. 1228-2013, a. 23.
138. Un four de cuisson d’anodes utilisé pour les besoins d’une aluminerie ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fluorures totaux au-delà de la valeur limite de 0,1 kg par tonne d’anodes produites, ni des HAP au-delà de la valeur limite de 0,05 kg par tonne d’anodes produites.
D. 501-2011, a. 138.
§ 4.  — Équipements de surveillance
139. L’exploitant d’une aluminerie doit munir chaque épurateur des gaz d’une série de cuves d’un système de mesure et d’enregistrement en continu qui permet de vérifier en tout temps le bon fonctionnement de l’épurateur.
Ce système doit être conforme aux normes suivantes:
1°  dans le cas d’un épurateur à voie humide:
a)  il doit mesurer et enregistrer en continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur à l’aide d’un manomètre à pression différentielle d’une précision d’au moins 0,5 kPa;
b)  il doit mesurer et enregistrer en continu le débit ainsi que la pression des liquides d’épuration, mesurés à l’entrée de la conduite d’amenée, à l’aide d’un manomètre dont la précision est d’au moins 10% de la pression nominale présente dans cette conduite;
c)  il doit mesurer et enregistrer en continu le pH des liquides d’épuration à l’aide d’un appareil d’une précision d’au moins 20%;
2°  dans le cas d’un épurateur à sec, il doit être muni d’un dispositif opérant en continu permettant la détection et l’enregistrement de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
En outre, tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four de cuisson d’anodes doit être muni d’un dispositif opérant en continu permettant la détection et l’enregistrement de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
Le paragraphe 2 du deuxième alinéa s’applique aux épurateurs à sec d’une aluminerie existante à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 139.
140. L’exploitant d’une aluminerie doit, au regard des émissions mesurées aux évents de toit, munir chaque série de cuves d’un système de prélèvement en continu des fluorures totaux et des particules.
Le présent article s’applique aux séries de cuves d’une aluminerie existante à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 140.
§ 5.  — Mesures de contrôle des émissions
141. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer les contaminants mentionnés aux articles 132 à 134 qui sont émis dans l’atmosphère par l’ensemble de ses séries de cuves.
Dans le cas des épurateurs de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants:
1°  au moins une fois tous les 2 ans lorsque l’aluminerie compte moins de 5 épurateurs;
2°  au moins une fois tous les 3 ans lorsque l’aluminerie compte 5 épurateurs et plus.
En outre, dans le cas où les séries de cuves sont reliées à moins de 5 épurateurs chacune, l’exploitant doit mesurer les émissions d’au moins 1 série de cuves par année.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants mensuellement.
Le présent article s’applique aux alumineries existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 141; D. 1228-2013, a. 24; D. 1131-2020, a. 2.
141.1. L’exploitant d’une aluminerie doit mesurer annuellement les contaminants mentionnés à l’article 135 qui sont émis dans l’atmosphère par ses séries de cuves munies d’un épurateur avec poste d’échantillonnage.
Dans le cas des évents de toit de chaque série de cuves, l’exploitant doit mesurer ces contaminants mensuellement.
D. 1131-2020, a. 3.
142. L’exploitant d’une aluminerie doit consigner dans un registre les quantités de coke et de brai utilisées dans le procédé, ainsi que leur teneur en soufre.
Au plus tard le 1er juin suivant la fin de chaque année civile, l’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les documents suivants:
1°  un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée, dans lequel les émissions dans l’atmosphère sont rapportées sous forme de dioxyde de soufre; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans les intrants pour les procédés de production d’aluminium et de fabrication et de cuisson d’anodes, incluant les quantités de soufre contenues dans les combustibles;
2°  un rapport indiquant, pour chaque mois de l’année terminée, les quantités de coke et de brai utilisées, provenant de chacun de ses fournisseurs, ainsi que leur teneur respective en soufre.
D. 501-2011, a. 142.
143. L’exploitant d’un four de cuisson d’anodes visé à l’article 138 doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des émissions de fluorures totaux et de HAP, en calculer le taux, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 143.
SECTION III
CIMENTERIES
§ 1.  — Normes d’émission
144. Le four et le refroidisseur à clinker d’une cimenterie ne doivent pas respectivement émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites de 150 g et 125 g par tonne de clinker produit.
Malgré le premier alinéa, le four et le refroidisseur à clinker d’une cimenterie existante peuvent, jusqu’au 30 juin 2012, respectivement émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites de 240 g et 150 g par tonne de clinker produit.
D. 501-2011, a. 144.
145. Toute source d’émission ponctuelle d’une cimenterie autre que le four et le refroidisseur à clinker ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 145.
§ 2.  — Équipements de surveillance
146. Une cimenterie doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère par le four et le refroidisseur à clinker ou leur concentration en particules.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le refroidisseur à clinker est muni d’un système d’épuration des gaz de type «tissus filtrants», à la condition que ce système d’épuration soit muni d’un dispositif opérant en continu qui permet la détection de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
D. 501-2011, a. 146.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
147. L’exploitant d’une cimenterie doit procéder au moins une fois par année, pour chacun des fours et pour chacun des refroidisseurs à clinker, à l’échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
L’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas des fours et des refroidisseurs à clinker existants d’une cimenterie ou, dans le cas de nouveaux fours ou refroidisseurs à clinker d’une cimenterie, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de leur mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 147.
SECTION IV
USINES SIDÉRURGIQUES
§ 1.  — Normes d’émission de particules applicables aux procédés de production de fonte ou d’acier
148. Un procédé de production de fonte ou d’acier ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites respectivement pour les nouvelles usines et les usines existantes aux annexes C et F.
En outre, dans le cas où un cubilot est utilisé, ce dernier ne doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure à 1 000 ppm.
D. 501-2011, a. 148; D. 1228-2013, a. 25.
149. Malgré l’article 148, un procédé de production de fonte ou d’acier dont le taux d’alimentation est inférieur ou égal à 5 t par heure ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 5,9 kg de particules par heure.
D. 501-2011, a. 149.
§ 2.  — Normes d’émission applicables à certaines activités
150. Les activités de coupage, de décochage, de grenaillage, de meulage ou de sablage des pièces coulées, de préparation du sable de moulage et de fabrication des noyaux d’une fonderie de fonte ou d’acier doivent être reliées à un système de ventilation locale et ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission.
D. 501-2011, a. 150.
§ 3.  — Équipements de surveillance
151. Tout épurateur à sec d’un four de production de fonte ou d’acier doit être muni d’un dispositif opérant en continu qui permet la détection de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines sidérurgiques existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 151.
§ 4.  — Mesures de contrôle des émissions
152. L’exploitant d’une usine sidérurgique dont la capacité de production est égale ou supérieure à 5 000 t par année doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage des gaz à la cheminée ou au point d’émission à l’atmosphère des épurateurs reliés au four ainsi que, tous les 3 ans, à l’échantillonnage des gaz en provenance du bâtiment abritant les fours, en calculer le taux ou la concentration, selon le cas, des contaminants visés dans la présente section, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul et à la détermination de la valeur limite applicable.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul des gaz en provenance du bâtiment abritant les fours dans un délai n’excédant pas 2 ans à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une usine existante ou, dans le cas d’une nouvelle usine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
L’exploitant d’une usine sidérurgique dont la capacité de production est égale ou supérieure à 5 000 t par année exerçant les activités visées à l’article 150 doit, au moins une fois tous les 5 ans, procéder à l’échantillonnage des gaz au point d’émission à l’atmosphère du système de ventilation locale, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 152.
SECTION V
INDUSTRIE DU BOIS
§ 1.  — Normes d’émission de particules et de formaldéhyde applicables aux installations de transformation du bois
153. Sous réserve de l’article 154, une installation de transformation primaire ou secondaire de bois ou de produits de bois, incluant la fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres, de fibres de bois ou d’autres produits du bois utilisant à cette fin notamment les procédés de sciage, déchiquetage, rabotage, corroyage, planage, délignage, ponçage, tamisage ou pressage ne doit pas, pour l’ensemble de ses procédés, émettre dans l’atmosphère plus de 2,5 kg par heure de particules, sauf si la concentration de particules est inférieure à 50 mg/m3R de gaz sec, et ce, à chaque point d’émission.
En outre, une installation de fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres ou de fibres de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ne doit pas émettre, pour l’ensemble de ses installations en incluant le séchoir, du formaldéhyde en quantité telle que sa concentration dans l’atmosphère excède la valeur limite de 37 µg/m3, sur une période de 15 minutes consécutives, en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
Le présent article s’applique aux installations existantes à compter du 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 153; D. 1228-2013, a. 26.
§ 2.  — Normes d’émission de particules applicables aux séchoirs
154. Sous réserve de l’article 82, un séchoir à écorces, à copeaux, à gaufres, à particules ou à fibres de bois ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites respectivement pour les sources fixes nouvelles et pour les sources fixes existantes aux annexes C et F.
Cependant, à compter du 30 juin 2016, une source fixe existante visée au premier alinéa ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites à l’annexe C.
Pour les fins de l’application du présent article, l’ensemble des séchoirs d’un même établissement est assimilé à un seul séchoir.
D. 501-2011, a. 154.
§ 3.  — Normes d’émission et autres normes applicables aux fours à charbon de bois
D. 501-2011,ss.3; D. 1228-2013, a. 27.
155. Un four à charbon de bois ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la valeur limite de 225 mg/m3R de gaz sec.
En outre, les émissions d’un four visé au premier alinéa doivent être canalisées et émises dans l’atmosphère par une ou plusieurs cheminées.
D. 501-2011, a. 155; D. 1228-2013, a. 28.
§ 4.  — Mesures de contrôle des émissions
156. L’exploitant d’une installation doit procéder à l’échantillonnage à la source des émissions de cette installation, en calculer le taux des contaminants visés aux dispositions de la présente section, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul et à la détermination de la valeur limite applicable:
1°  dans le cas d’une installation visée au premier alinéa de l’article 153 qui utilise une quantité de bois ou de produits de bois égale ou supérieure à 250 000 m3 pendant au moins une année au cours d’une période de 5 ans, au moins une fois au cours de cette période;
2°  dans le cas d’une installation visée au deuxième alinéa de l’article 153 et à l’article 154, au moins une fois tous les 3 ans;
3°  dans le cas d’une installation visée à l’article 155, au moins une fois tous les 5 ans.
De plus, dans le cas d’une installation de fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres ou de fibres de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde, il doit à cette même fréquence procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère et calculer la concentration de formaldéhyde dans l’atmosphère en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 156; D. 1228-2013, a. 29.
SECTION VI
INDUSTRIE DE L’AMIANTE
§ 1.  — Interprétation
157. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «résidus d’amiante» les fibres résiduaires et les particules recueillies par les équipements de dépoussiérage d’une mine ou d’un établissement d’extraction ou de transformation de l’amiante, les particules de roches serpentines issues du circuit à fibre, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement.
D. 501-2011, a. 157.
§ 2.  — Normes d’émission et autres normes
158. Dans une mine ou dans un établissement d’extraction d’amiante, toute activité de forage, de concassage, de séchage, d’entreposage de la pierre sèche, de traitement du minerai ou un procédé pour la transformation de l’amiante ne doit pas émettre dans l’atmosphère des fibres d’amiante au-delà de la valeur limite de 2 fibres par cm3 de gaz sec aux conditions de référence.
Pour les fins de l’application du présent article, ne sont calculées que les fibres d’au moins 5 µm de longueur et dont le rapport longueur/largeur est d’au moins 3.
D. 501-2011, a. 158.
159. Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport de minerai d’amiante, de concentrés d’amiante ou de résidus d’amiante et leurs points de transfert doivent être complètement clos et reliés à un dépoussiéreur dont les émissions de fibres d’amiante respectent la valeur limite prescrite à l’article 158.
Lorsque le chargement ou le déchargement de minerai ou de concentrés d’amiante des camions, wagons ou navires entraîne des émissions de particules visibles à plus de 2 m du point d’émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises afin que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clos et munis de conduits qui aspirent les particules à un dépoussiéreur de sorte que les émissions de fibres d’amiante respectent la valeur limite prescrite à l’article 158.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d’amiante sur les haldes.
D. 501-2011, a. 159.
160. Le dépôt des résidus d’amiante par convoyeur-entasseur sur les haldes, leur transport, leur chargement et leur déchargement dans des camions ou dans des wagons ainsi que le nivellement des haldes de tels résidus, doivent s’effectuer de sorte qu’il n’en résulte aucune émission visible dans l’atmosphère à plus de 2 m du point d’émission.
D. 501-2011, a. 160.
161. Dans toute mine ou établissement d’extraction d’amiante, les résidus d’amiante doivent être humidifiés avant d’être déposés sur les haldes. Les particules fines recueillies dans les dépoussiéreurs de ces installations doivent, avant leur élimination, être préalablement mélangées avec de l’eau dans un malaxeur.
D. 501-2011, a. 161.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
162. L’exploitant d’une mine, d’un établissement d’extraction d’amiante ou d’un établissement de transformation d’amiante doit procéder, au moins une fois par année, à l’échantillonnage à la source des émissions provenant de chacun des procédés visés à l’article 158, en calculer la concentration de fibres d’amiante, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Il est également tenu de procéder, au moins une fois tous les 3 ans, à l’échantillonnage à la source des émissions de chacun des dépoussiéreurs visés à l’article 159 et d’en faire analyser les échantillons pour mesurer leur concentration de fibres d’amiante au regard de chacun des paramètres établis à cet article.
D. 501-2011, a. 162.
SECTION VII
INDUSTRIE DU PLOMB
§ 1.  — Interprétation
163. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «fonderie de plomb de seconde fusion» toute usine ou équipement industriel destiné à traiter une matière contenant du plomb, autre qu’un concentré de minerai, aux fins de produire du plomb affiné, de l’oxyde de plomb ou un alliage de plomb.
Est assimilé à une telle fonderie tout autre équipement servant à refondre le plomb à des fins de recyclage.
D. 501-2011, a. 163.
§ 2.  — Normes d’émission et autres normes
164. Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine où l’on transforme, utilise ou refond du plomb ou des composés de plomb ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  46 mg/m3R de gaz sec dans le cas de tout four de fusion;
2°  23 mg/m3R de gaz sec dans le cas des fours de retenue ou à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de manipulation de matériel ou de rebuts plombifères, de broyage, d’écumage, de coulée, de nettoyage des fours ou de moulage de plomb.
Elle ne doit pas non plus émettre dans l’atmosphère du plomb au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  30 mg/m3R de gaz sec dans le cas des sources d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  15 mg/m3R de gaz sec dans le cas des sources d’émission visées au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 501-2011, a. 164.
165. Les oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d’accumulateurs ne peuvent être entreposés à l’extérieur d’un bâtiment.
En outre, les opérations de récupération de plomb à partir d’accumulateurs ne peuvent être effectuées à l’extérieur d’un bâtiment.
D. 501-2011, a. 165.
166. La manipulation ou le transfert de matières plombifères ne doit pas entraîner d’émissions visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m du point d’émission.
D. 501-2011, a. 166.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
167. L’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion ou d’une usine où l’on transforme, utilise ou refond du plomb ou des composés de plomb doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par chacune des sources d’émission visées à l’article 164, en calculer la concentration des contaminants qui y sont mentionnés, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 167.
SECTION VIII
RAFFINERIES DE PÉTROLE ET USINES PÉTROCHIMIQUES
§ 1.  — Normes d’émission et autres normes
168. Le procédé de régénération du catalyseur utilisé au craquage catalytique d’une raffinerie de pétrole ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  des particules en concentration supérieure à 100 mg/m3R de gaz sec;
2°  du monoxyde de carbone en concentration supérieure à 500 ppm de gaz sec aux conditions de référence.
D. 501-2011, a. 168.
169. Lorsqu’une torche d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine pétrochimique est munie d’un système d’injection de vapeur, le rapport vapeur/gaz doit être contrôlé automatiquement.
D. 501-2011, a. 169.
§ 2.  — Équipements de surveillance
170. Une raffinerie de pétrole doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé de régénération du catalyseur visé à l’article 168 ou la concentration de ces gaz en particules, ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
Le présent article s’applique aux raffineries de pétroles existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 170.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
171. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé de régénération du catalyseur utilisé au craquage catalytique, en calculer la concentration en particules et en monoxyde de carbone, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 171.
SECTION IX
TRAITEMENT DE SURFACES MÉTALLIQUES
§ 1.  — Interprétation
172. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «traitement de surfaces métalliques» la préparation de surfaces métalliques par décapage, autre que par jets abrasifs, ou mordançage, ainsi que le traitement de ces surfaces par des méthodes chimiques ou électrochimiques.
D. 501-2011, a. 172.
§ 2.  — Normes d’émission
173. Un procédé de traitement de surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l’atmosphère des contaminants au-delà des valeurs limites et à compter des dates prescrites, pour chaque type de contaminant, au tableau suivant:


Contaminant Valeurs limites d’émission Date d’application
d’acides inorganiques ou
de chrome hexavalent
(mg/m3R de gaz sec)



Acides inorganiques 10 30 juin 2011
autres que l’acide
chromique


Chrome hexavalent 0,9 30 juin 2011
___________________________________________________

0,03 4 janvier 2012

D. 501-2011, a. 173.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
174. L’exploitant d’un procédé de traitement de surfaces métalliques qui utilise un procédé à l’acide chromique doit, au moins une fois tous les 5 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer la concentration des contaminants visés à l’article 173, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date d’application prévue à l’article 173 dans le cas de la valeur de 0,9 mg/m3R de gaz sec et au plus tard le 4 janvier 2013 dans le cas de la valeur de 0,03 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 174; D. 1228-2013, a. 30.
175. L’article 174 ne s’applique pas à l’exploitant d’un procédé de traitement de surfaces métalliques qui réduit la tension superficielle de la solution contenant du chrome hexavalent de manière à ce qu’elle n’excède pas les valeurs suivantes:
1°  35 dynes par centimètre lorsque la tension est mesurée au moyen d’un tensiomètre;
2°  45 dynes par centimètre lorsque la tension est mesurée au moyen d’un stalagmomètre.
Il doit cependant mesurer cette tension une fois par jour pour chaque cuve utilisée et effectuer 2 mesures successives à au moins 16 heures d’intervalle.
D. 501-2011, a. 175.
SECTION X
USINES D’AGGLOMÉRATION DE CONCENTRÉ DE FER
§ 1.  — Normes d’émission
176. Un four servant au durcissement des agglomérés de concentré de fer d’une usine de l’une des catégories visées au tableau suivant ne doit pas, à compter des dates prescrites pour cette catégorie, émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites à ce tableau, au regard de cette catégorie:


Catégorie d’usine Valeurs limites d’émission Date d’application
de particules
(kg/t d’agglomérés
produits, y compris
la charge recirculante,
le cas échéant)



Usine existante établie 0,12 30 juin 2011
ou mise en exploitation ou
dont on a commencé la
construction le ou avant
le 14 novembre 1979


Usine existante établie 0,10 30 juin 2011
ou mise en exploitation ou
dont on a commencé la
construction après le
14 novembre 1979


Usine existante 0,075 30 juin 2014


Usine nouvelle 0,05 30 juin 2011


D. 501-2011, a. 176.
§ 2.  — Équipements de surveillance
177. Tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four servant au durcissement d’agglomérés de concentré de fer doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu:
1°  le voltage et l’ampérage d’opération;
2°  la vitesse et la température des gaz;
3°  l’opacité ou la concentration en particules des gaz émis dans l’atmosphère.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines d’agglomération de concentré de fer existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 177.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
178. L’exploitant d’une usine d’agglomération de concentré de fer doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par tout four visé à l’article 176, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 178.
SECTION XI
USINES DE PRODUCTION DE FERROALLIAGES
§ 1.  — Interprétation
179. Pour les fins de l’application de la présente section, le silicium est assimilé à un ferroalliage.
D. 501-2011, a. 179.
§ 2.  — Normes d’émission
180. Une usine de production de ferroalliages dont le procédé utilise un ou plusieurs fours existants ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites suivantes:
1°  10 kg/t de produit fini dans le cas du silicium de grade métallurgique;
2°  les valeurs limites prescrites à l’annexe C dans le cas du silicium de grade supérieur au grade métallurgique;
3°  7,5 kg/t de produit fini dans le cas des autres catégories de ferroalliages.
Un procédé utilisant un ou plusieurs nouveaux fours ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites à l’annexe C.
D. 501-2011, a. 180; D. 1228-2013, a. 31.
181. Dans une usine de production de ferroalliages, toute source d’émission autre qu’un procédé ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec.
D. 501-2011, a. 181.
§ 3.  — Équipements de surveillance
182. Tout épurateur destiné à traiter les émissions d’un four servant à la production d’un ferroalliage doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère ou leur concentration en particules et qui permet la détection de toute fuite et de tout mauvais fonctionnement de l’épurateur.
Le présent article s’applique aux épurateurs des usines de production de ferroalliages existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 182.
§ 4.  — Mesures de contrôle des émissions
183. L’exploitant d’un procédé de production de ferroalliages visé à l’article 180 doit, au moins une fois tous les 3 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par ce procédé, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnages et calculs dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une usine de production de ferroalliages existante ou, dans le cas d’une nouvelle usine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 183; D. 1228-2013, a. 32.
SECTION XII
USINES DE PRODUCTION DE CUIVRE OU DE ZINC
§ 1.  — Normes d’émission et autres normes
D. 501-2011, ss. 1; D. 1228-2013, a. 33.
184. Une usine de production de cuivre de première fusion de l’une des catégories visées au tableau suivant ne doit pas, à compter de la date prescrite pour cette catégorie, émettre dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de soufre, du soufre en quantité supérieure au pourcentage maximal de soufre intrant prescrit à ce tableau, au regard de cette catégorie:


Catégorie d’usine % maximal Date d’application
de soufre
intrant émis



Usine existante 25 30 juin 2011
________________________________________________

10 30 juin 2012


Usine nouvelle 5 30 juin 2011


Pour les fins de l’application du premier alinéa, le soufre intrant est le soufre contenu dans l’alimentation totale, incluant le soufre contenu dans le combustible. Son pourcentage est calculé sur une base annuelle à partir de la moyenne des données de production mensuelle.
En outre, une usine de production de cuivre de première fusion ne doit pas émettre dans l’atmosphère du dioxyde de soufre de sorte que la concentration moyenne de ce contaminant mesurée dans l’atmosphère à chacun des postes d’échantillonnage excède les valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Valeurs limites de dioxyde de soufre dans l’atmosphère


Concentration Durée de l’échantillonnage


ppm µg/m3



0,21 550 Moyenne sur 1 heure


0,11 288 Moyenne sur 24 heures


0,02 52 Moyenne annuelle sur la base de
l’échantillonnage sur 1 heure


Malgré les dispositions du troisième alinéa, une usine de production de cuivre de première fusion construite ou mise en exploitation avant le 30 juin 2011 peut excéder la valeur limite de 0,21 ppm ou 550 µg/m3 prescrite au tableau ci-dessus, sans toutefois dépasser la valeur limite de 0,34 ppm ou 890 µg/m3.
De plus, l’usine de production de cuivre de première fusion visée au quatrième alinéa peut excéder la valeur limite de 0,34 ppm ou 890 µg/m3 prescrite à cet alinéa par un maximum de 0,2% des échantillons prélevés pendant une période d’un an par poste d’échantillonnage, à la condition que la concentration de dioxyde de soufre n’excède jamais 0,5 ppm ou 1 310 µg/m3.
D. 501-2011, a. 184.
185. Une usine de production de cuivre de première fusion de l’une des catégories visées au tableau suivant ne doit pas, à compter de la date prescrite pour cette catégorie, émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites à ce tableau, au regard de cette catégorie:


Catégorie d’usine Valeurs limites Date d’application
d’émission de
particules (kg/t)



Usine existante 1,2 30 juin 2011
________________________________________________

0,6 30 juin 2012


Usine nouvelle 0,3 30 juin 2011


Pour les fins de l’application du présent article, les émissions de particules sont déterminées par la somme des émissions provenant du réacteur, de la coulée de matte et de scorie, des convertisseurs et des fours à anodes de cuivre. Les émissions sont calculées, sur une base annuelle, en kilogrammes de particules par tonne de matières introduites au procédé.
D. 501-2011, a. 185.
186. Une usine de production de cuivre de première fusion ne doit pas émettre dans l’atmosphère du mercure au-delà de la valeur limite de 2 g/t d’anodes produites dans le cas d’une usine existante, ni au-delà de la valeur limite de 0,2 g/t d’anodes produites dans le cas d’une nouvelle usine.
Pour les fins de l’application du présent article, les émissions de mercure sont déterminées par la somme des émissions provenant du réacteur, des convertisseurs et des fours à anodes. Les émissions sont calculées, sur une base annuelle, en grammes de mercure par tonne d’anodes de cuivre produites.
D. 501-2011, a. 186.
187. Une usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire les émissions de dioxyde de soufre dans l’atmosphère provenant d’une usine de production de cuivre de première fusion doit fixer le soufre contenu dans les gaz à être traités avec une efficacité d’au moins 96% et ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 0,075 kg d’acide sulfurique, incluant le trioxyde de soufre, par tonne d’acide sulfurique calculée à 100 %.
D. 501-2011, a. 187; D. 1228-2013, a. 34.
188. Il est interdit, lorsqu’une usine d’acide sulfurique visée à l’article 187 n’est pas en fonctionnement, d’émettre directement dans l’atmosphère les gaz d’émission provenant d’un réacteur ou d’un convertisseur d’un type autre que «pyroaffinage», pour une période excédant 90 minutes consécutives.
D. 501-2011, a. 188.
189. Une usine de production de zinc ne doit pas émettre dans l’atmosphère, sous forme de dioxyde de soufre, plus de 4% du soufre total introduit mensuellement au procédé, ni plus de 0,2 g de mercure par tonne de zinc produit.
En outre, elle ne doit pas émettre dans l’atmosphère du dioxyde de soufre de sorte que la concentration moyenne de ce contaminant mesurée dans l’atmosphère à chacun des postes d’échantillonnage excède les valeurs limites prescrites aux troisième et quatrième alinéas de l’article 184.
D. 501-2011, a. 189.
190. Une usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire les émissions de dioxyde de soufre provenant d’une usine de production de zinc ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  sur une base mensuelle, plus de 25 kg de dioxyde de soufre par tonne d’acide sulfurique calculée à 100% dans le cas d’une usine établie, mise en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou avant le 14 novembre 1979, ni plus de 5 kg de dioxyde de soufre par tonne d’acide sulfurique calculée à 100% dans le cas d’une usine établie, mise en exploitation ou construite après cette date.
Lorsque l’exploitant d’une usine de production de zinc utilise pour réduire les émissions de dioxyde de soufre de cette usine plus d’une usine d’acide sulfurique, toutes établies, mises en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou avant le 14 novembre 1979, le dioxyde de soufre émis pour l’ensemble de ces usines d’acide sulfurique ne doit pas excéder 20 kg par tonne d’acide sulfurique, calculée à 100%, selon la moyenne pondérée par la production totale de ces usines;
2°  plus de 0,5 kg d’acide sulfurique, incluant le trioxyde de soufre, par tonne d’acide sulfurique calculée à 100%, dans le cas d’une usine établie, mise en exploitation ou dont on a commencé la construction le ou avant le 14 novembre 1979, ni plus de 0,075 kg d’acide sulfurique par tonne d’acide sulfurique calculée à 100% dans le cas d’une usine établie, mise en exploitation ou dont on a commencé la construction après cette date.
D. 501-2011, a. 190; D. 1228-2013, a. 35.
§ 2.  — Équipements de surveillance
191. Une usine de production de cuivre de première fusion doit être munie de systèmes qui mesurent et enregistrent en continu:
1°  l’opacité ou la concentration des particules des gaz émis dans l’atmosphère;
2°  la concentration de dioxyde de soufre et le débit des gaz émis dans l’atmosphère;
3°  le dioxyde de soufre dans l’atmosphère à un minimum de 5 postes d’échantillonnage.
Pour les fins de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les émissions considérées sont celles provenant des sources canalisées et non traitées par une usine d’acide sulfurique, visées au deuxième alinéa de l’article 185.
Une usine de production de zinc est tenue aux obligations de mesure en continu mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi que du paragraphe 3 du premier alinéa à un minimum de 2 postes d’échantillonnage.
Les postes d’échantillonnage requis pour les fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa ainsi que du troisième alinéa doivent être localisés de façon à être représentatifs de l’endroit où la concentration des contaminants émis dans l’atmosphère est la plus élevée.
Le présent article s’applique aux usines de production de cuivre de première fusion et aux usines de production de zinc existantes à compter du 30 juin 2012, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa qui s’applique à ces usines à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 191.
§ 3.  — Mesures de contrôle des émissions
192. Au moins une fois par année, l’exploitant d’une usine de production de cuivre de première fusion visée aux articles 185 et 186 doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cette usine, en calculer le taux d’émission de particules et de mercure, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
L’exploitant d’une usine d’acide sulfurique visée aux articles 187 ou 190 et l’exploitant d’une usine de production de zinc visée au premier alinéa de l’article 189 sont respectivement tenus à la même obligation au regard des contaminants et des paramètres mentionnés à ces dispositions.
En outre, l’exploitant d’une usine visée au présent article doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er juin de chaque année, les documents suivants:
1°  un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans le mazout lourd utilisé, ou selon le cas, dans le fondant ou le charbon utilisé et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
2°  un rapport indiquant, pour chaque mois de l’année terminée, la quantité totale de concentré provenant de chacun de ses fournisseurs et de tout autre matériel introduit au procédé et le pourcentage pondéral du contenu du concentré ou de tout autre matériel traités en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure.
D. 501-2011, a. 192; D. 1228-2013, a. 36.
193. Lorsque l’exploitant d’une usine de production de cuivre de première fusion ou d’une usine de production de zinc constate un dépassement dans l’atmosphère des valeurs limites prescrites respectivement par les troisième ou quatrième alinéas de l’article 184 ou le deuxième alinéa de l’article 189, il doit sans délai en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et prendre les mesures correctrices nécessaires pour y remédier.
D. 501-2011, a. 193.
TITRE III
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
194. Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en partie, sauf s’il s’agit de branches, d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 501-2011, a. 194; D. 657-2013, a. 4.
195. Les dispositions de l’article 194 ne s’appliquent pas toutefois aux activités de brûlage assujetties aux dispositions du chapitre I du Titre VI de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Elles ne s’appliquent pas non plus aux lieux d’enfouissement visés à la section 4 du chapitre II et à l’article 115 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), aux torches destinées au brûlage des gaz résiduels générés par les lieux d’enfouissement, aux torches industrielles ainsi qu’aux activités de brûlage faites dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers.
Cependant, le responsable de la formation dispensée à des pompiers doit s’assurer que les émissions produites ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu à la même obligation.
D. 501-2011, a. 195.
TITRE IV
NORMES DE QUALITÉ DE L’ATMOSPHÈRE
196. Les normes de qualité de l’atmosphère pour l’ensemble du territoire du Québec sont celles prescrites à l’annexe K.
D. 501-2011, a. 196.
197. Il est interdit, à compter du 30 juin 2011, de construire ou de modifier une source de contamination ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une augmentation de la concentration dans l’atmosphère d’un contaminant mentionné à l’annexe K au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette annexe ou au-delà de la concentration d’un contaminant pour lequel cette valeur limite est déjà excédée.
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise les modèles de dispersion atmosphérique prescrits à l’annexe H, selon les modalités indiquées à cette annexe.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application de l’article 196 pour toute autre fin.
D. 501-2011, a. 197; D. 987-2023, a. 5.
TITRE V
MÉTHODES, MODALITÉS ET SUIVI DES MESURES ET DES ANALYSES
198. L’échantillonnage des émissions dans l’atmosphère requis pour assurer l’application du présent règlement doit être effectué selon les méthodes de référence prescrites au cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Dans le cas de l’application des dispositions des sections IV et V du chapitre VI du Titre II ou de la section II du chapitre VII du Titre II autres que celles portant sur l’échantillonnage des émissions provenant de sources fixes, cet échantillonnage doit être effectué selon les règles de l’art applicables.
Dans le cas de l’application de l’article 137, l’échantillonnage de fluorures dans le fourrage doit être effectué selon les méthodes prescrites au cahier n° 6 du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa.
Dans le cas de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article 184 ou du deuxième alinéa de l’article 189, l’échantillonnage et l’analyse du dioxyde de soufre doivent être effectués selon les méthodes prescrites dans la version la plus récente du document intitulé «List of designated reference and equivalent methods» publié par United States Environmental Protection Agency.
Dans le cas de l’application des dispositions du Titre IV, l’échantillonnage et l’analyse d’un contaminant visé à l’article 196 doivent être effectués au moyen d’une méthode généralement reconnue.
D. 501-2011, a. 198; D. 1228-2013, a. 37.
199. Pour les fins de l’application du présent règlement, les valeurs limites d’émission et les autres normes d’émission établies au regard d’une source de contamination sont respectées si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la moyenne arithmétique des 3 résultats des mesures prises au cours d’une même campagne d’échantillonnage effectuée est inférieure ou égale à ces valeurs limites ou normes;
2°  au moins 2 de ces résultats sont inférieurs à ces valeurs limites ou normes;
3°  aucun de ces 3 résultats n’excède de plus de 20% ces valeurs limites ou normes.
Le présent article ne s’applique pas au regard des valeurs limites d’émission et des autres normes d’émission pour lesquelles une disposition du présent règlement prescrit un échantillonnage des contaminants au moyen d’un système de mesure et d’enregistrement en continu, non plus qu’au regard des valeurs limites prescrites par l’article 137 pour les fluorures. Il ne s’applique pas non plus aux valeurs limites prescrites par les dispositions du Titre IV.
D. 501-2011, a. 199.
200. Tout échantillonnage faisant partie de mesures de contrôle des émissions prescrites par une disposition du présent règlement, à l’exception des dispositions du Titre IV, doit faire l’objet d’un rapport d’échantillonnage effectué selon les modalités prescrites au cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa de l’article 198. En outre, si l’analyse a révélé un dépassement d’une valeur limite ou d’une autre norme d’émission fixées par une disposition du présent règlement, mention doit en être faite dans le rapport ainsi que des mesures correctrices prises pour y remédier. Ce rapport doit être transmis, sur support papier et électronique, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 120 jours suivant la fin de la campagne d’échantillonnage.
Doit également être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en même temps que le rapport mentionné au premier alinéa, un écrit du signataire du rapport attestant que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art applicables ou les exigences du présent règlement, y compris celles du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa de l’article 198.
D. 501-2011, a. 200.
201. Les analyses requises pour assurer l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la loi.
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire ainsi accrédité pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse de la substance visée et malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
D. 501-2011, a. 201; D. 1228-2013, a. 38.
202. Pour les fins de l’application des articles 75, 77, 91, 92, 97, 153 et 197, la concentration des contaminants doit être calculée pour l’ensemble des sources de contamination et en fonction d’un point qui se situe à l’extérieur des limites de la propriété occupée par ces sources ainsi qu’à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles, tel qu’établi par les autorités municipales compétentes. Cependant, dans le cas où les limites de la propriété occupée par les sources de contamination ou le territoire ainsi zoné comprend une habitation ou un établissement public, la concentration des contaminants doit également être calculée en fonction d’un point qui se situe à l’intérieur des limites de chacun de ces endroits.
La concentration d’un contaminant dans l’atmosphère inclut sa concentration initiale, cette dernière étant calculée en fonction des résultats d’échantillonnage effectués ou validés pour la totalité ou une partie des 3 années précédentes, prélevés sur le site de l’ensemble des sources de contamination ou dans un milieu comparable, et qui correspond à ce qui suit, selon la période applicable pour la valeur limite concernée:
1°  pour une période inférieure ou égale à 1 heure, le 99e centile des données mesurées sur cette période;
2°  pour une période supérieure à 1 heure mais inférieure ou égale à 24 heures, le 98e centile des données mesurées sur cette période;
3°  pour une période supérieure à 24 heures mais inférieure ou égale à 1 an, la moyenne des données horaires ou quotidiennes.
Également, à défaut de résultats d’échantillonnage disponibles pour les 3 années précédentes, la concentration initiale est celle mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2 de l’annexe G ou K, selon le cas.
D. 501-2011, a. 202; D. 987-2023, a. 6.
TITRE V.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 657-2013, a. 5.
202.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de conserver toute donnée visée par l’article 5 pendant la période minimale qui y est prévue ou de la transmettre au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 7.
202.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de fournir, à la demande du ministre et dans le délai qu’il indique, tout renseignement visé par l’article 4;
1.1°  de soumettre au ministre un plan de gestion des émissions de particules conformément à ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12.1;
1.2°  de consigner dans un registre les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
2°  de consigner dans un registre les données et renseignements prescrits par l’article 21, 25, 29, 36, 43, 59, 99 ou 121 ou par le premier alinéa de l’article 142, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
3°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, le rapport ou l’estimation prévu par le premier alinéa de l’article 51;
4°  de transmettre annuellement au ministre, au plus tard à la date qui y est fixée, un document visé par le deuxième alinéa de l’article 142 ou par le troisième alinéa de l’article 192;
5°  de produire ou de transmettre au ministre le rapport d’échantillonnage ou l’écrit prévu par l’article 200, conformément à cet article.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 8.
202.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  d’informer les personnes concernées d’une période de récolte de tourbe horticole et du processus mis en place pour la collecte et le traitement des plaintes en cas de nuisance, conformément au troisième alinéa de l’article 12.1;
1°  de contenir, à l’intérieur d’un enclos fermé, les émissions de particules visées par l’article 13, conformément à cet article;
2°  d’effectuer un calcul ou de procéder à un échantillonnage, une analyse ou une mesure prévu par l’article 22, dans les cas et selon la fréquence et les conditions qui y sont prévus;
3°  de s’assurer du respect des conditions relatives aux cuves ou aux broyeurs établies par l’article 23 ou 24, dans les cas qui y sont prévus;
4°  de munir un établissement visé par l’article 28 d’un système de captage des particules ou d’une cheminée d’évacuation des gaz conforme aux prescriptions de cet article;
5°  de respecter les conditions prévues par l’article 44 ou 45 relatives à un réservoir hors sol;
6°  de procéder à un échantillonnage ou d’effectuer un calcul ou une mesure prescrit par l’article 53, 74, 86, 87, 129, 147, 152, 156, 171 ou 174, par le deuxième alinéa de l’article 175 ou par l’article 178 ou 183, conformément à ces articles;
7°  de respecter les normes prescrites par l’article 61 quant à la vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil qui y est visé;
8°  de munir un appareil de combustion, une turbine, un four industriel, un épurateur, un crématorium, un incinérateur d’animaux, une cimenterie, une raffinerie de pétrole ou un four visé par l’article 72, 73, 83, 84, 128, 146, 170, 177 ou 182 d’un système de mesure et d’enregistrement conforme aux prescriptions de ces articles, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  d’utiliser un four visé au premier alinéa de l’article 155 dont les émissions sont canalisées et émises par une ou plusieurs cheminées, conformément au deuxième alinéa de cet article;
10°  de faire effectuer toute analyse requise pour assurer l’application du présent règlement par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier alinéa de l’article 201 ou, s’il n’y en a pas, par un laboratoire satisfaisant à la norme prévue au deuxième alinéa de cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  utilise ou permet l’utilisation, en contravention avec l’article 33 ou 39, d’un pistolet à peindre dont l’efficacité de transfert est inférieure à celle d’un pistolet de type HVBP, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
2°  installe un brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 60, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 9.
202.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures de production tout dispositif, système ou autre équipement visé par l’article 6;
1.1°  d’utiliser un équipement conçu ou certifié pour mesurer la vitesse et la direction du vent sur le site où s’effectue la récolte de tourbe horticole ou d’avoir accès aux données provenant de tels équipements installés sur le site dans des conditions comparables au site de la récolte ainsi que, le cas échéant, d’utiliser un appareil conçu et certifié pour mesurer le taux d’humidité de la tourbe, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12.1;
1.2°  de mesurer la vitesse et la direction du vent conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 12.1;
2°  de mettre en oeuvre un plan annuel visant la détection et la réparation de toute fuite visée par l’article 46, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
3°  de respecter les conditions prévues par l’un ou l’autre des articles 47 à 50 relativement aux pièces que doit couvrir le plan annuel visé par l’article 46, à la détection d’une fuite ou, le cas échéant, à sa réparation;
4°  de respecter la puissance nominale requise pour un appareil de combustion visé par l’article 77 ou 78, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
5°  de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un four industriel visé par l’article 80, dans le cas qui y est prévu;
5.1°  de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un appareil de combustion ou un four industriel visé à l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
6°  de respecter les normes relatives à un appareil de combustion prévues par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 90;
7°  de respecter les normes relatives à un four industriel prévues par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92 ou par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 de l’article 94;
8°  de munir un appareil de combustion, un four industriel, un incinérateur, un épurateur, une aluminerie ou une usine de production de cuivre visé par l’article 95, 115, 116, 118, 139 ou 191 d’un système de mesure et d’enregistrement conforme aux prescriptions de ces articles, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  de procéder à un échantillonnage ou d’effectuer un calcul ou une mesure prescrit par l’un ou l’autre des articles 96 à 98, par l’article 119, 120, 141, 143, 162 ou 167 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 192, conformément à ces articles;
10°  de respecter les conditions prescrites par l’article 108, 109, 112 ou 113 quant à un incinérateur ou une chambre de combustion qui y est visé;
11°  de munir une série de cuves visée par l’article 140 d’un système de prélèvement en continu des fluorures totaux et des particules, conformément à cet article;
11.1°  de mesurer les contaminants émis dans l’atmosphère par les séries de cuves, dans les cas et aux fréquences prévus à l’article 141.1;
12°  de respecter les conditions de ventilation prescrites par l’article 150 quant aux activités qui y sont visées;
13°  de munir un épurateur à sec d’un four de production de fonte ou d’acier visé par l’article 151 d’un dispositif conforme aux prescriptions de cet article;
14°  de respecter les conditions relatives à la manipulation de l’amiante prévues par l’article 159 ou 161;
15°  de respecter les conditions d’entreposage ou de récupération du plomb prescrites par l’article 165;
16°  de contrôler automatiquement le rapport vapeur/gaz, conformément à l’article 169.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise:
1°  dans un moteur fixe à combustion interne, un carburant dont la teneur en soufre excède les valeurs prévues par l’article 54;
2°  dans un appareil de combustion ou dans un four industriel, un combustible fossile dont la teneur en soufre excède les valeurs prévues par l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 57 ou par le deuxième ou troisième alinéa de cet article, dans les cas qui y sont prévus;
3°  des matières visées par le deuxième alinéa de l’article 75 comme combustible dans un appareil de combustion qui n’a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou des matières qui n’ont pas été générées dans le cadre des activités d’un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;
4°  dans un appareil de combustion d’un établissement de fabrication de meubles, un combustible visé par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 75 qui contient plus de 0,05% en poids en halogène totaux au point d’alimentation de l’appareil, en contravention avec le quatrième alinéa de cet article.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 10.
202.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’aviser le ministre en cas de dépassement des valeurs limites visées par l’article 193, conformément à cet article.
D. 657-2013, a. 5.
202.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les conditions de localisation prévues par l’article 11 quant à un établissement de traitement de céréales qui y est visé;
1.1°  fait défaut de suspendre une opération visée au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 12.1, dans les cas qui y sont prévus;
2°  installe ou utilise, dans un épurateur à voie humide, un dispositif susceptible de modifier la résistance à l’écoulement des liquides d’épuration contrairement à l’article 85 ou 117;
3°  utilise, comme combustible dans un appareil de combustion, des matières dangereuses résiduelles ou des composés organiques visés par le premier alinéa de l’article 91, en contravention avec cet article;
4°  introduit des matières à incinérer dans la chambre primaire d’un incinérateur visé par l’article 110 ou entame l’ignition de telles matières sans respecter les conditions qui y sont prévues;
5°  introduit des matières dangereuses résiduelles dans un incinérateur sans respecter les conditions prévues par l’article 111;
6°  construit ou érige un brûleur conique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 122;
7°  exploite un brûleur conique sans respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 122;
8°  utilise un brûleur conique pour brûler d’autres matières résiduelles que celles prévues par le premier alinéa de l’article 123 ou utilise des résidus de bois qui ne respectent pas les conditions prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
9°  incinère, dans un crématorium ou dans un incinérateur d’animaux, des matières autres que celles prévues par l’article 126;
10°  exploite un crématorium ou un incinérateur d’animaux qui ne comporte qu’une seule chambre de combustion, contrairement à l’article 127;
11°  brûle à l’air libre des matières résiduelles autres que celles prévues par l’article 194, en contravention avec cet article;
12°  construit ou modifie une source de contamination ou augmente la production d’un bien ou d’un service sans respecter les conditions prescrites par l’article 197.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 11.
202.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les valeurs limites ou les concentrations prescrites et applicables aux émissions:
a)  de particules, conformément à l’article 9, 10 ou 64, au premier, deuxième ou quatrième alinéa de l’article 75, au paragraphe 1 de l’article 77, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 78, à l’article 80, au premier alinéa de l’article 88, 92 ou 125, à l’un ou l’autre des articles 133 à 135, à l’article 144 ou 145, à l’un ou l’autre des articles 148 à 150, au premier alinéa de l’article 153, à l’article 154, au premier alinéa de l’article 155 ou 164, au paragraphe 1 de l’article 168 ou à l’article 176, 180, 181 ou 185;
b)  de composés organiques volatils, conformément à l’article 26 ou 27, à l’un ou l’autre des articles 30 à 32, à l’article 34, 35, 37 ou 38 ou à l’un ou l’autre des articles 40 à 42;
c)  de dioxyde de soufre, conformément au deuxième alinéa de l’article 58 ou à l’article 184 ou 189 ou au paragraphe 1 de l’article 190;
d)  d’oxydes d’azote, conformément à l’un ou l’autre des articles 65 à 68 ou à l’article 76 ou 89;
e)  de monoxyde de carbone ou, le cas échéant, de gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone, conformément à l’article 69, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 78, à l’article 103, au deuxième alinéa de l’article 148 ou au paragraphe 2 de l’article 168;
f)  de chrome, de cuivre ou d’arsenic, conformément au paragraphe 2 de l’article 77;
g)  d’un contaminant visé par le deuxième alinéa de l’article 91 ou par l’article 173;
h)  de gaz de combustion, conformément à l’article 70, au deuxième alinéa de l’article 78 ou à l’article 104;
i)  de mercure, conformément à l’article 105 ou 186;
j)  de fluorures totaux, conformément à l’un ou l’autre des articles 132 à 135 ou à l’article 137 ou 138;
k)  de HAP, conformément à l’article 133, 134 ou 138;
l)  de formaldéhyde, conformément au cinquième alinéa de l’article 75 ou au deuxième alinéa de l’article 153;
m)  de fibres d’amiante, conformément à l’article 158;
n)  de plomb, conformément au deuxième alinéa de l’article 164;
2°  émet des particules qui sont visibles à plus de 2 m du point d’émission, en contravention avec l’article 12 ou 14;
3°  fait défaut de respecter les normes d’opacité des émissions grises ou noires d’une source de contamination prescrites par l’article 16;
4°  utilise des solvants ou des substances visés par l’article 19, contrairement à cet article;
5°  fait défaut de respecter les valeurs limites applicables aux émissions provenant d’un moteur fixe à combustion interne prescrites par l’article 52, dans les cas qui y sont visés;
6°  fait défaut d’utiliser un appareil de combustion ou un four industriel ayant une efficacité de destruction et d’enlèvement conforme à l’article 81 lorsqu’il utilise les combustibles visés à cet article;
7°  fait défaut de respecter les valeurs limites d’émission ou les autres normes prescrites par l’un ou l’autre des paragraphes 2, 4 ou 5 du premier alinéa de l’article 90, des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa de l’article 92 ou par le paragraphe 1 de l’article 94;
8°  fait défaut d’utiliser un incinérateur ayant une efficacité de destruction et d’enlèvement conforme aux prescriptions de l’article 107 à l’égard des substances qui y sont prévues;
9°  fait défaut de manipuler, de transporter ou de transférer des résidus d’amiante ou des matières plombifères de façon à ce qu’aucune émission ne soit visible à plus de 2 m du point d’émission, conformément à l’article 160 ou 166;
10°  fait défaut de respecter les normes relatives à une usine d’acide sulfurique, conformément à l’article 187 ou au paragraphe 2 de l’article 190;
11°  fait défaut de respecter la période maximale d’émission de soufre prévue par l’article 188, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
12°  fait défaut de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites, conformément à l’article 193.
D. 657-2013, a. 5; D. 987-2023, a. 12.
TITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 501-2011, titre IV; D. 657-2013, a. 6.
203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5.
D. 501-2011, a. 203; D. 657-2013, a. 7.
204. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4, à ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 12.1, à l’article 21, 25, 29, 36 ou 43, au premier alinéa de l’article 51, à l’article 59, 99, 121 ou 142, au troisième alinéa de l’article 192 ou à l’article 200.
D. 501-2011, a. 204; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 13.
205. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 22 à 24, à l’article 28, 33, 39, 44, 45, 53, 60 ou 61, à l’un ou l’autre des articles 72 à 74, à l’article 83, 84, 86, 87, 128, 129, 146, 147 ou 152, au deuxième alinéa de l’article 155, à l’article 156, 170, 171 ou 174, au deuxième alinéa de l’article 175 ou à l’article 177, 178, 182, 183 ou 201.
D. 501-2011, a. 205; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 14.
206. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 6, au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 12.1, à l’un ou l’autre des articles 46 à 50, à l’article 54, au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 57, au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92, à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98, à l’article 108, 109, 112, 113, 115 ou 116, à l’un ou l’autre des articles 118 à 120 ou 139 à 141.1, à l’article 143, 151, 159, 161, 162, 165, 167, 169 ou 191 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 192;
2°  utilise comme combustible des matières visées par le deuxième alinéa de l’article 75 dans un appareil de combustion qui n’a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou des matières qui n’ont pas été générées dans le cadre des activités d’un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;
2.1°  utilise des combustibles contenant des halogènes totaux qui ne respectent pas la valeur limite prévue au quatrième alinéa de l’article 75;
3°  fait défaut de respecter la puissance nominale requise pour un appareil de combustion visé par l’article 77 ou 78, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
4°  fait défaut de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un four industriel visé par l’article 80, dans le cas qui y est prévu;
4.1°  fait défaut de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un appareil de combustion ou un four industriel visé par l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
4.2°  fait défaut de respecter les normes relatives à l’appareil de combustion prévues par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 90;
5°  de respecter les conditions de ventilation prescrites par l’article 150 quant aux activités qui y sont visées.
D. 501-2011, a. 206; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 15.
206.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de dépassement des valeurs limites visées par l’article 193, conformément à cet article;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 16.
206.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 11, au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 12.1, à l’article 85, au premier alinéa de l’article 91 ou à l’article 110, 111, 117, 122, 123, 126, 127, 194 ou 197.
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 17.
206.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26 ou 27, à l’un ou l’autre des articles 30 à 32, 34, 35, 37 ou 38, à l’un ou l’autre des articles 40 à 42, à l’article 52, au deuxième alinéa de l’article 58, à l’un ou l’autre des articles 64 à 70, au premier ou cinquième alinéa de l’article 75, à l’article 76, au deuxième alinéa de l’article 78, à l’article 88 ou 89, au deuxième alinéa de l’article 91, au premier alinéa ou à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 6 du deuxième alinéa de l’article 92, au paragraphe 1 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 103 à 105, à l’article 107 ou 125, à l’un ou l’autre des articles 132 à 135, à l’article 137, 138, 144 ou 145, à l’un ou l’autre des articles 148 et 149, au premier ou deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 154, au premier alinéa de l’article 155, à l’article 158, 160, 164, 166, 168, 173, 176, 180 ou 181 ou à l’un ou l’autre des articles 184 à 190;
2°  fait défaut de respecter les limites d’émissions prescrites par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article 75, par le paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 78 ou par l’article 80 ou 150;
2.1°  fait défaut de respecter les valeurs limites d’émission prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 77;
2.2°  fait défaut d’utiliser un appareil ayant une efficacité de destruction et d’enlèvement conforme à l’article 81;
2.3°  fait défaut de respecter les valeurs limites d’émission ou les autres normes prescrites par le paragraphe 2, 4 ou 5 du premier alinéa de l’article 90;
3°  fait défaut de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites, conformément à l’article 193.
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 18.
206.4. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent titre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 657-2013, a. 7.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
207. Une installation en exploitation le 30 juin 2011, qui était jusqu’à cette date régie par les dispositions de l’article 16 et du paragraphe i de l’article 96 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) demeure régie pour un délai de 5 ans par ces dispositions telles qu’elles se lisaient le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 207.
208. Les paragraphes 1 à 13 du premier alinéa de l’article 10 s’appliquent aux installations, aux activités et aux procédés industriels qui y sont visés et qui sont en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2013. Jusqu’à cette date, ils demeurent régis par les dispositions des articles 24 et 25 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) qui leur sont applicables, tels qu’ils se lisaient le 29 juin 2011.
Le paragraphe 14 du premier alinéa de l’article 10 s’applique aux activités qui y sont visées et qui sont en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2013.
Le deuxième alinéa de l’article 10 s’applique aux activités qui y sont visées et qui sont en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2013. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions du paragraphe a de l’article 19 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 208.
209. L’article 19 s’applique aux sources d’émission en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2014. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions des articles 12 et 13 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tels qu’ils se lisaient le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 209.
209.1. Les réservoirs hors sol existants sur le territoire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti, sur le territoire de la municipalité de Gros-Mécatina (secteur La Tabatière) et sur le territoire de la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (secteur La Romaine) ne sont pas visés par l’article 45 de ce règlement.
D. 1228-2013, a. 39; D. 987-2023, a. 19.
210. Le premier alinéa de l’article 68 s’applique aux turbines fixes à combustion d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW et en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 1er janvier 2013. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de l’article 35 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 210.
211. Le premier alinéa de l’article 75 s’applique aux appareils de combustion en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2016. Jusqu’à cette date, ces appareils demeurent régis par les dispositions de l’article 45 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011 ou, dans le cas de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, de l’article 94 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.
Malgré le premier alinéa, à compter du 30 juin 2011 les dispositions de l’article 86 relatives aux mesures de contrôle des émissions des appareils de combustion visés au premier alinéa de l’article 75 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exploitants de ces appareils de combustion au regard des dispositions des règlements visés au premier alinéa qui leur sont applicables.
D. 501-2011, a. 211.
212. L’article 145 s’applique aux sources d’émissions ponctuelles, autres que les fours et les refroidisseurs à clinker, des cimenteries en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 30 juin 2013. Jusqu’à cette date, ces sources demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables prévues à l’article 42 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 212.
213. Les activités visées à l’article 150 lorsqu’elles ont lieu dans un établissement en exploitation le 30 juin 2011 demeurent régies pour un délai de 2 ans, à compter de cette date, par les dispositions de l’article 62 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.
D. 501-2011, a. 213.
214. (Abrogé).
D. 501-2011, a. 214; D. 868-2020, a. 3.
215. Le présent règlement remplace les dispositions du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38), à l’exception du paragraphe 33 de l’article 1 et des articles 96.1 à 96.10.
Toutefois, les dispositions de ce règlement continuent de s’appliquer aux établissements, aux installations, aux appareils et aux fours existants, dans la mesure prévue aux dispositions du présent titre.
D. 501-2011, a. 215; D. 657-2013, a. 8.
216. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 6, a. 2).
D. 501-2011, a. 216.
217. (Modifications intégrées au c. Q-2, r. 27, a. 91, 92, 94 et 141).
D. 501-2011, a. 217.
218. (Omis).
D. 501-2011, a. 218.
ANNEXE A
(a. 3)
LISTE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) VISÉS PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE II

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Pyrène
Fluoranthène
Chrysène
Benzo (a) anthracène
Benzo (a) pyrène
Benzo (e) pyrène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (j) fluoranthène
Benzo (k) fluoranthène
Benzo (g,h,i) pérylène
Indeno (1,2,3, - cd) pyrène
Dibenzo (a,h) anthracène

D. 501-2011, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 9)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES INSTALLÉES OU MISES EN EXPLOITATION LE OU AVANT LE 14 NOVEMBRE 1979


Taux d’alimentation du procédé Valeurs limites d’émission de particules
(t/h) (kg/h)



1 2,0


2 3,2


5 5,9


10 9,4


20 14,9


50 20,4


100 23,5


200 26,8


500 31,5

Pour les fins de l’application de la présente annexe:
1° on entend par «taux d’alimentation», le taux d’alimentation tel que défini à l’article 8 du présent règlement;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de cette annexe pour un taux d’alimentation inférieur à 25 t/h s’effectuent à l’aide de l’équation E = 2,0 p0,67, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h; dans le cas d’un taux d’alimentation égal ou supérieur à 25 t/h, la formule qui est appliquée est E = 25 p0,11 - 18;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période;
4° dans le cas où le procédé comporte plusieurs lignes de production, la valeur limite du procédé est celle correspondant au total des taux d’alimentation de chacune de ces lignes.
D. 501-2011, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 9, 148, 154 et 180)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES INSTALLÉES OU MISES EN EXPLOITATION APRÈS LE 14 NOVEMBRE 1979 ET POUR CERTAINES SOURCES NOUVELLES


Taux d’alimentation du procédé Valeurs limites d’émission de particules
(t/h) (kg/h)



1 1,7


2 2,6


5 4,6


10 7,1


20 10,9


50 15,0


100 16,7


200 18,7


500 21,6


Pour les fins de l’application de la présente annexe:
1° on entend par «taux d’alimentation», le taux d’alimentation tel que défini à l’article 8 du présent règlement;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de cette annexe pour un taux d’alimentation inférieur à 25 t/h s’effectuent à l’aide de la formule E = 1,7 p0,62, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h; dans le cas d’un taux d’alimentation égal ou supérieur à 25 t/h, la formule qui est appliquée est E = 8 p0,16;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période;
4° dans le cas où le procédé comporte plusieurs lignes de production, la valeur limite du procédé est celle correspondant au total des taux d’alimentation de chacune de ces lignes.
D. 501-2011, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 16)
ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS L’ATMOSPHÈRE
L’opacité des émissions grises ou noires dans l’atmosphère est mesurée au moyen d’une échelle Micro-Ringelmann en bon état, imprimée depuis moins de 5 ans, qui est conforme aux spécifications suivantes:
L’échelle Micro-Ringelmann est imprimée sur une carte de 12,8 cm de largeur et de 8,6 cm de hauteur, sur laquelle les opacités de 20%, 40%, 60% et 80% (respectivement No. 1, No. 2, No. 3 et No. 4) sont représentées dans l’ordre dans un alignement de rectangles verticaux de 24 mm x 58 mm (±1 mm), à l’intérieur desquels une ouverture de 13 mm (±1 mm) est pratiquée. Chacun des degrés d’opacité visé est représenté par un quadrillage ultra fin de lignes noires sur fond blanc, selon les spécifications suivantes:
Pour l’opacité No. 1: Un quadrillage de lignes noires de 0,055 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître des espaces blancs de 0,5 mm par 0,5 mm.
Pour l’opacité No. 2: Un quadrillage de lignes noires de 0,128 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître des espaces blancs de 0,427 mm par 0,427 mm.
Pour l’opacité No. 3: Un quadrillage de lignes noires de 0,205 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître des espaces blancs de 0,35 mm par 0,35 mm.
Pour l’opacité No. 4: Un quadrillage de lignes noires de 0,305 mm distantes de 0,555 mm, laissant apparaître des espaces blancs de 0,25 mm par 0,25 mm.
Le mois et l’année d’impression sont inscrits sur la carte, en bas à gauche.
SPÉCIMEN DE CARTE ILLUSTRANT L’ÉCHELLE MICRO-RINGELMANN
La mesure de l’opacité est faite à partir d’un point d’observation se situant à une distance comprise entre 30 m et 400 m du point d’émission et permettant une complète visibilité des émissions. Ce point d’observation doit être tel que la ligne de vision de l’observateur tende vers une perpendiculaire par rapport à la direction du panache et que le soleil se trouve dans un secteur angulaire de 140 ° par rapport au dos de l’observateur.
La carte est tenue à bout de bras et l’observateur regarde l’émission par l’ouverture pratiquée à cette fin dans la carte. L’observateur note le numéro de l’échelle (Nos.1, 2, 3 ou 4) correspondant le mieux à l’opacité observée. Si aucune émission n’est visible on note No. 0. Par ailleurs, la gradation No. 4 de l’échelle s’applique aussi aux opacités atteignant 100%. Des observations instantanées et ponctuelles sont notées à toutes les 15 secondes. La durée de l’évaluation de l’opacité d’une émission est de 60 minutes sans interruption (240 observations en 60 minutes) ou de 2 fois 30 minutes avec une interruption de mi-temps (120 observations en 30 minutes à 2 reprises). Chaque observation est considérée comme étant représentative de l’opacité ayant eu cours pendant 15 secondes.
L’évaluation de l’opacité doit être faite au point où l’opacité est maximale, dans une portion du panache où il y a absence de vapeur d’eau condensée. Lorsque la vapeur d’eau se condense et devient visible à une certaine distance du point d’émission, il faut évaluer l’opacité entre le point d’émission et le point de condensation de la vapeur d’eau. En présence de vapeur d’eau condensée dans le panache, à son point d’émission, il faut observer l’opacité du panache au point où cette vapeur devient invisible.
D. 501-2011, Ann. D.
ANNEXE E
(a. 51)
FORMULES POUR LE CALCUL DES ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Tableau I


Catégorie d’exploitation Catégorie de pièces d’équipement Formule


RAFFINERIE DE PÉTROLE Soupapes de surpression E=1,36 x 10-5 x C0,589
_______________________________________________________

USINE PÉTROCHIMIQUE Robinet - vannes et autres E=2,29 x 10-6 x C0,746
soupapes
_______________________________________________________

TERMINAL PÉTROLIER Garnitures de pompes, de E=5,03 x 10-5 x C0,610
compresseurs et d’agitateurs
_______________________________________________________

Joints et raccords E=4,61 x 10-6 x C0,703
_______________________________________________________

Conduites ouvertes E=2,20 x 10-6 x C0,704


USINE DE CHIMIE ORGANIQUE Robinet - vannes et soupapes (gaz) E=1,87 x 10-6 x C0,873
_______________________________________________________

Robinet - vannes et soupapes E=6,41 x 10-6 x C0,797
(liquide)
_______________________________________________________

Garnitures de pompes, de E=1,9 x 10-5 x C0,824
compresseurs, d’agitateurs,
soupapes de surpression et
et autres (liquide)
_______________________________________________________

Joints et raccords E=3,05 x 10-6 x C0,885
_______________________________________________________

Conduites ouvertes E=6,41 x 10-6 x C0,797


Tableau II


Catégorie d’exploitation Catégorie de pièces Formule
d’équipement


RAFFINERIE DE PÉTROLE Soupapes de surpression E=4 x 10-6 kg/h/pièce
_______________________________________________________

USINE PÉTROCHIMIQUE Robinet - vannes et autres E=7,8 x 10-6 kg/h/pièce
soupapes
_______________________________________________________

TERMINAL PÉTROLIER Garnitures de pompes, de E=2,4 x 10-5 kg/h/pièce
compresseurs et d’agitateurs
_______________________________________________________

Joints et raccords E=3,1 x 10-7 kg/h/pièce
_______________________________________________________

Conduites ouvertes E=2,0 x 10-6 kg/h/pièce


USINE DE CHIMIE ORGANIQUE Robinet - vannes et E=6,6 x 10-7 kg/h/pièce
soupapes (gaz)
_______________________________________________________

Robinet - vannes et E=4,9 x 10-7 kg/h/pièce
soupapes (liquide)
_______________________________________________________

Garnitures de pompes, de E=7,5 x 10-6 kg/h/pièce
compresseurs, d’agitateurs,
soupapes de surpression et
autres (liquide)
_______________________________________________________

Joints et raccords E=6,1 x 10-7 kg/h/pièce
_______________________________________________________

Conduites ouvertes E=2,0 x 10-6 kg/h/pièce


Pour les fins de l’application des tableaux ci-dessus, on entend par:
«E»: Les émissions de composés organiques totaux ou spécifiques, selon le cas, en kg/h par pièce;
«C»: La concentration mesurée de composés organiques totaux ou spécifiques, selon le cas, exprimée en ppmv; si la concentration «C» mesurée pour une pièce est plus grande que 10 000 ppmv (C > 10 000 ppmv), utiliser C = 33 620 ppmv dans l’équation de calcul des émissions pour cette pièce.
D. 501-2011, Ann. E.
ANNEXE F
(a. 148 et 154)
VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DE PARTICULES EN FONCTION DU TAUX D’ALIMENTATION DU PROCÉDÉ POUR CERTAINES SOURCES EXISTANTES


Taux d’alimentation Valeurs limites d’émission
du procédé (t/h) de particules (kg/h)



1 2,0


2 3,2


5 5,9


10 9,4


20 14,9


50 27,5


100 43,8


200 69,6


500 128,6


Pour les fins de l’application de la présente annexe:
1° on entend par «taux d’alimentation», le taux d’alimentation tel que défini à l’article 8 du présent règlement;
2° l’interpolation et l’extrapolation des valeurs de cette annexe s’effectuent à l’aide de l’équation E = 2,0 p0,67, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h;
3° dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en soustrayant le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période;
4° dans le cas où le procédé comporte plusieurs lignes de production, la valeur limite du procédé est celle correspondant au total des taux d’alimentation de chacune de ces lignes.
D. 501-2011, Ann. F.
ANNEXE G
(a. 77, 91, 92, 97, 99 et 202)
VALEURS LIMITES DE CERTAINS MÉTAUX OU MÉTALLOÏDES DANS L’ATMOSPHÈRE
Nature des contaminantsCAS1Colonne 1Colonne 2Période
Valeur limite (µg/m3)Concentration initiale (µg/m3)
Antimoine7440-36-00,170,0071 an
Argent7440-22-40,230,0051 an
Arsenic7440-38-20,0030,0021 an
Baryum7440-39-30,050,0251 an
Béryllium7440-41-70,000401 an
Cadmium7440-43-90,00360,0031 an
Chrome (composés de chrome trivalent)16065-83-10,10,011 an
Chrome (composés de chrome hexavalent)18540-29-90,0040,0021 an
Cuivre 7440-50-82,50,224 heures
Mercure7439-97-6 0,0050,0021 an
Nickel, composés de (exprimé en Ni, mesuré dans les PM10)27440-02-00,070,00524 heures
Nickel, composés de (exprimé en Ni, mesuré dans les PM10)27440-02-00,020,0021 an
Plomb7439-92-10,10,0251 an
Thallium7440-28-00,250,051 an
Vanadium7440-62-210,011 an
Zinc7440-66-62,50,124 heures
1 Les numéros inscrits au regard des contaminants mentionnés à la présente annexe correspondent au code d’identification attribué par la division Chemical Abstract Services de l’American Chemical Society.
2 PM10: particules de moins de 10 microns.
D. 501-2011, Ann. G; D. 1228-2013, a. 40; D. 628-2022, a. 1.
ANNEXE H
(a. 75, 77, 87, 91, 92, 97, 153, 156 et 197)
MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE
Modèles de dispersion
Les modèles de dispersion qui peuvent être utilisés sont ceux indiqués dans l’édition la plus récente du document «Guideline on Air Quality Models» de l’US-EPA (Annexe W, Pt. 51). Un modèle alternatif reconnu peut être utilisé si l’exploitant démontre que, pour le cas d’espèce, ce modèle performe mieux que les modèles indiqués dans ce document. Le choix d’un modèle alternatif doit être motivé par des considérations théoriques et être supporté par une analyse statistique comparative des résultats, suivant les prescriptions du «Guideline on Air Quality Models». La version du modèle utilisé doit être la plus récente.
Calcul de la concentration d’un contaminant dans l’atmosphère
L’exploitant doit calculer, à l’aide du modèle utilisé, la concentration dans l’atmosphère de chaque contaminant émis pour lequel une valeur limite est prescrite aux articles 75 et 153 ainsi qu’aux annexes G et K.
Le calcul par modélisation de la concentration d’un contaminant dans l’atmosphère pour une source unique doit être fait selon l’une des manières suivantes:
1° à l’aide d’un modèle simple, appelé modèle de niveau 1, à source unique;
2° à l’aide d’un modèle complexe multisources, appelé modèle de niveau 2, mais simulant une source unique.
Une modélisation à l’aide d’un modèle de niveau 2 est exigée dans le cas où la concentration d’un des contaminants calculée à l’aide d’un modèle de niveau 1 est jugée significative suivant la relation suivante:
C ≥ 4 x (VL-Ci)/5
où VL et Ci sont, respectivement, la valeur limite et la concentration initiale prévues aux annexes G et K.
Lorsque l’établissement comprend plusieurs sources d’émission, les calculs des concentrations des contaminants dans l’atmosphère doivent être faits à l’aide d’un modèle de niveau 2.
Paramètres
Tous les paramètres nécessaires au fonctionnement du modèle doivent être présentés, soit:
1° le modèle utilisé et sa version;
2° les options qui ne sont pas par défaut;
3° le choix de l’environnement (rural/urbain);
4° la dimension du domaine de modélisation;
5° le ou les scénarios de modélisation;
6° les caractéristiques physiques des sources d’émission;
7° les calculs effectués pour obtenir les taux d’émission.
Pour une modélisation de niveau 2, les paramètres suivants doivent également être présentés:
1° la description de la grille des points de calcul;
2° la provenance et la période des données météorologiques;
3° les caractéristiques de surface nécessaires à la préparation des fichiers de données météorologiques.
Scénarios de modélisation
Les scénarios de modélisation doivent permettre de reproduire les pires concentrations de contaminants attendues en fonction de la période d’application de la valeur limite. Toutefois, ces scénarios n’incluent pas les émissions de contaminants attribuables à des situations non-planifiées et imprévisibles, telle que l’utilisation de génératrices en cas d’urgence.
En utilisant la concentration obtenue par le calcul fait à l’aide d’un modèle de niveau 1, les concentrations quotidiennes et annuelles seront obtenues de la manière suivante:
Cquotidien = CMAX-H x 0,24
CAN = CMAX-H x 0,04
où Cquotidien est la concentration quotidienne, CAN est la concentration annuelle et CMAX -H est la plus haute concentration horaire calculée.
Dans le cas d’un modèle de niveau 2, l’exploitant doit préparer des fichiers de données météorologiques à partir de 5 années de données météorologiques complètes et représentatives de la localisation de l’établissement. Lorsque de tels fichiers sont rendus disponibles par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ils doivent être utilisés.
Dans le cas d’un contaminant visé à l’annexe K pour lequel la valeur limite établie à la colonne 1 est sur une période inférieure à 1 heure, la concentration sera calculée sur cette période à l’aide de la formule suivante:
C(T) = CMAX-H x 0,97 x T - 0,25
où T est la période exprimée en heure et CMAX-H est la concentration maximale sur 1 heure.
L’exploitant doit tenir compte de la topographie et inclure des points de calcul sur la limite de propriété ou la limite de la zone industrielle.
Les concentrations initiales des contaminants dans l’atmosphère, lesquelles excluent la contribution de la ou des sources considérées pour la modélisation, doivent être ajoutées aux concentrations calculées. Les concentrations résultantes doivent être présentées de manière à les comparer avec les valeurs limites prescrites aux annexes G et K.
Information à conserver
L’exploitant doit tenir et conserver pendant une période minimale de 5 ans les renseignements et les documents suivants:
1° une ou des cartes topographiques montrant la région pour laquelle des calculs ont été effectués et les éléments géographiques, physiques et humains pertinents. Chaque carte comprendra une échelle et l’orientation du Nord géographique;
2° une vue en plan et en coupe donnant les dimensions des bâtiments de l’établissement, tels que tenus en compte dans le modèle, et la localisation des sources;
3° les caractéristiques physiques de chacune des sources et les caractéristiques de leur fonctionnement;
4° un tableau donnant, pour chaque contaminant et pour chaque période visée par une valeur limite, la concentration maximale calculée sur l’ensemble des points de calculs et des années et sa localisation, la concentration initiale, la somme de la concentration maximale calculée et de la concentration initiale ainsi que la valeur limite. Aux fins de la préparation de ce tableau, les points de calcul situés à l’intérieur de la limite de propriété ou de la zone industrielle sont exclus;
5° les données d’entrée nécessaires à l’opération du modèle dans une forme compatible à son usage (fichiers d’entrée du modèle), pour les modélisations effectuées;
6° les données générées par l’opération du modèle dans une forme compatible à son usage (fichiers de sortie du modèle), pour les modélisations effectuées.
Pour une modélisation de niveau 2, l’exploitant doit également tenir et conserver pendant une période minimale de 5 ans les renseignements et les documents suivants:
1° la ou les cartes prévues au paragraphe 1 du premier alinéa auxquelles seront également illustrés la grille des points de calculs, l’établissement ainsi que la limite de propriété ou de la zone industrielle;
2° une rose des vents à 16 directions obtenue à partir des données météorologiques utilisées dans le modèle et indiquant la vitesse moyenne, la fréquence de vents calmes et le nombre de données manquantes;
3° pour le contaminant dont la concentration maximale calculée est la plus élevée pour chaque période visée par une valeur limite ainsi que pour chaque contaminant dont la concentration maximale calculée est significative, des cartes présentant les résultats des calculs de modélisation sous forme de courbes isoplèthes pour tous les points de calcul, exception faite des points situés à l’intérieur de la limite de propriété, et pour la période complète de calcul. Pour chaque carte, les résultats présentés doivent inclure la concentration initiale;
4° pour chaque contaminant et pour chaque période applicable, des cartes présentant le nombre de dépassements pour tous les points de calcul, exception faite des points situés à l’intérieur de la limite de propriété, et pour la période complète de calcul. Le nombre de dépassements est calculé en tenant compte de la concentration initiale;
5° le tableau prévu au paragraphe 4 du premier alinéa auquel sera également inscrit le nombre maximal de dépassements calculé au pire point de calcul parmi l’ensemble des points de calculs et des années ainsi que sa localisation. Aux fins de la préparation de ce tableau, les points de calculs situés à l’intérieur de la limite de propriété ou de la zone industrielle sont exclus.
D. 501-2011, Ann. H; D. 868-2020, a. 4.
ANNEXE I
(a. 78, 90, 92 et 104)
FACTEURS D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LES CONGÉNÈRES DES POLYCHLORODIBENZOFURANNES ET DES POLYCHLORODIBENZO [b,e] [1,4] DIOXINES


Congénères Facteur d’équivalence
de toxicité



2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine 1

1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine 1

1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0,1

1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine 0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine 0,01

Octachlorodibenzodioxine 0,0001

2,3,7,8-tétrachlorodibenzofuranne 0,1

1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuranne 0,05

2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuranne 0,5

1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuranne 0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuranne 0,1

1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuranne 0,1

2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuranne 0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuranne 0,01

1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuranne 0,01

Octachlorodibenzofuranne 0,0001


D. 501-2011, Ann. I.
ANNEXE J
(a. 66, 67 et 68)
ZONE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES ÉMISSIONS DES OXYDES D’AZOTE
D. 501-2011, Ann. J.
ANNEXE K
(a. 196, 197 et 202)
NORMES DE QUALITÉ DE L’ATMOSPHÈRE
Nature des contaminantsCAS1Colonne 1Colonne 2Période
Valeur limite (µg/m3)Concentration initiale (µg/m3)
Acétone67-64-18 6001704 minutes
Acétone67-64-138041 an
Acétophénone98-86-210001 an
Acétophénone98-86-283004 minutes
Acide acrylique79-10-727004 minutes
Acide acrylique79-10-7101 an
Acrylonitrile 107-13-11201 an
Ammoniac7664-41-73501004 minutes
n-Amyle, acétate d’5628-63-7 2504 minutes
Aniline 62-53-30,501 an
Antimoine métal et composés (exprimée en Sb)7440-36-00,170,0071 an
Argent (composés solubles, exprimé en Ag)7440-22-4 0,230,0051 an
Arsenic, élémentaire et composés inorganiques (sauf l’arsine), (exprimée en As)7440-38-2 0,0030,0021 an
Azote, dioxyde d’10102-44-0 4141501 heure
Azote, dioxyde d’10102-44-0 20710024 heures
Azote, dioxyde d’10102-44-0 103301 an
Baryum, métal et composés solubles (exprimée en Ba)7440-39-30,050,0251 an
Benzaldéhyde100-52-7 10001 an
Benzaldéhyde100-52-7 20004 minutes
Benzène71-43-210324 heures
Benzo(a)pyrène50-32-80,00090,00031 an
Béryllium, métal et composés (exprimée en Be)7440-41-70,000401 an
2-Butoxyéthanol111-76-221004 minutes
n-Butyle, acétate de5123-86-43004 minutes
Bromoforme75-25-20,450,031 an
Bromométhane74-83-950,41 an
Cadmium, composés de (exprimée en Cd)7440-43-90,00360,0031 an
Carbone, disulfure de75-15-02504 minutes
Carbone, monoxyde de630-08-034 0002 6501 heure
Carbone, monoxyde de630-08-012 7001 7508 heures
Chlore, dioxyde de10049-04-4 0,201 an
Chlorobenzène108-90-78,50,31 an
Chloroéthane 75-00-310 90004 minutes
Chloroéthane 75-00-350001 an
3-Chloropropène107-05-10,0501 an
Chrome (composés de chrome trivalent)16065-83-10,10,011 an
Chrome (composés de chrome hexavalent)18540-29-90,0040,0021 an
Cuivre7440-50-82,50,224 heures
Cumène98-82-84004 minutes
Dibromo-1,2 éthane106-93-40,0220,021 an
o-Dichlorobenzène95-50-14 20004 minutes
o-Dichlorobenzène95-50-14001 an
p-Dichlorobenzène106-46-7 73004 minutes
p-Dichlorobenzène106-46-7 16001 an
Dichlorométhane 75-09-2 14 00061 heure
Dichlorométhane 75-09-2 3,611 an
Dichloro-1,2 propane78-87-5 401 an
Dichloropropène542-75-60,201 an
Diisobutylcétone108-83-864004 minutes
N,N-Diméthylformamide68-12-2601 an
Dioxines et furannes (en équivalent toxique de 2,3,7,8-T4CDD)1746-01-60,000000060,000000041 an
Épichlorohydrine106-89-80,801 an
Époxy-1,2 butane 106-88-72001 an
Éthanol64-17-534004 minutes
Éther de bis (chlorométhyle)542-88-1 0,00001601 an
Éther de dichloroéthyle111-44-40,001501 an
Éther de méthyle et de butyle tertiaire1634-04-418004 minutes
Éthylbenzène100-41-420031 an
Éthylbenzène100-41-47401404 minutes
Éthyle, acétate d’5141-78-62004 minutes
Éthyle-3-éthoxy, propionate d’763-69-930004 minutes
Éthylène, oxyde d’75-21-80,000501 an
Formaldéhyde 50-00-0 37315 minutes
Hexachloroéthane67-72-1 0,0301 an
n-Hexane 110-54-314031 an
n-Hexane 110-54-35 3001404 minutes
Hydrogène, chlorure d’7647-01-01 15004 minutes
Hydrogène, chlorure d’7647-01-02001 an
Hydrogène, sulfure d’7783-06-4604 minutes
Hydrogène, sulfure d’7783-06-4201 an
Isobutyle, acétate d’5110-19-03504 minutes
Isobutyle, isobutyrate d’97-85-844004 minutes
Isopropanol67-63-0 7 80004 minutes
Mercure7439-97-60,0050,0021 an
Méthanol 67-56-15 5001204 minutes
Méthanol 67-56-150101 an
Méthyl éthyl cétone78-93-37401,54 minutes
Méthylisobutylcétone108-10-140004 minutes
Méthyle, méthacrylate de80-62-620004 minutes
N,N-Diméthylaniline121-69-7201 an
Naphtalène91-20-320054 minutes
Naphtalène91-20-3301 an
Nickel, composés de (exprimé en Ni, mesuré dans les PM10)27440-02-00,070,00524 heures
Nickel, composés de (exprimé en Ni, mesuré dans les PM10)27440-02-00,020,0021 an
Ozone10028-15-61601301 heure
Ozone10028-15-61251208 heures
Particules fines (PM2,5)-302024  heures
Particules totales -1209024 heures
Pentachlorophénol87-86-50,0010,00051 an
Phénol 108-95-216004 minutes
Phosphine7803-51-20,1501 an
Phosphorique, acide7664-38-21001 an
Plomb 7439-92-10,10,0251 an
Propylène, oxyde de 75-56-93 10001 heure
Propylène, oxyde de 75-56-90,301 an
Soufre, dioxyde de37446-09-51 0501504 minutes
Soufre, dioxyde de7446-09-52885024 heures
Soufre, dioxyde de7446-09-552201 an
Styrène, monomère4100-42-515001 heure
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane79-34-50,050,031 an
Trichloro-1,1,2 éthane79-00-50,060,041 an
Tétrachloroéthylène127-18-4 211 an
Tétrachlorométhane56-23-5 10,71 an
Thallium 7440-28-00,250,051 an
Toluène108-88-36002604 minutes
Trichloroéthylène79-01-60,40,31 an
Triéthylamine121-44-82204 minutes
Triéthylamine121-44-8701 an
Vanadium7440-62-2 10,011 an
Vinyle, acétate de108-05-440004 minutes
Vinyle, acétate de108-05-420001 an
Vinyle, chlorure de75-01-40,050,031 an
Vinylidène, chlorure de75-35-40,50,041 an
Xylène (o,m,p)1330-20-73501504 minutes
Xylène (o,m,p)1330-20-72081 an
Zinc7440-66-62,50,124 heures
1 Les numéros inscrits au regard des contaminants mentionnés à la présente annexe correspondent au code d’identification attribué par la division Chemical Abstract Services de l’American Chemical Society.
2PM10: particules de moins de 10 microns.
3 Cette valeur limite peut être excédée jusqu’à 0,5% du temps sur une base annuelle, sans toutefois dépasser 1 310 µg/m3.
4 Cette valeur limite peut être excédée jusqu’à 2% du temps sur une base annuelle, sans toutefois dépasser 1 910 µg/m3.
5 Cette valeur limite peut être excédée jusqu’à 1% du temps sur une base annuelle.
D. 501-2011, Ann. K; D. 1228-2013, a. 41; D. 628-2022, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 501-2011, 2011 G.O. 2, 2121
D. 657-2013, 2013 G.O. 2, 2682
D. 1228-2013, 2013 G.O. 2, 5525
D. 1060-2015, 2015 G.O. 2, 4711
D. 239-2019, 2019 G.O. 2, 966
D. 868-2020, 2020 G.O.2, 3603A
D. 1131-2020, 2020 G.O. 2, 4734
L.Q. 2020, c. 26, a. 149
D. 628-2022, 2022 G.O. 2, 1759
D. 987-2023, 2023 G.O. 2, 2420