T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
97. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 97; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
97. Un client ne doit pas payer la redevance prévue à l’article 287 de la Loi sur toute course effectuée avant le 1er janvier 2021. Nul ne peut, avant cette date, lui exiger le paiement de cette redevance.
D. 1046-2020, a. 97.
En vig.: 2020-10-10
97. Un client ne doit pas payer la redevance prévue à l’article 287 de la Loi sur toute course effectuée avant le 1er janvier 2021. Nul ne peut, avant cette date, lui exiger le paiement de cette redevance.
D. 1046-2020, a. 97.