T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
À jour au 7 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre T-11.2, r. 4
Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 4, 12, 14, 18, 20 à 23, 26, 30, 31, 41, 44, 50 à 52, 55, 59, 60, 64, 68, 73, 80, 85, 87, 88, 91, 101, 102, 122, 125 à 127, 137, 142, 144, 145, 161, 162, 166, 168, 188, 206, 288, 299 et 303).
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 618, par. 8.8 et 13, a. 619.1 et a. 621, 1er al., par. 28, 29 et 32.1).
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 83.8).
CHAPITRE I
Chauffeur autorisé
D. 1046-2020, c. I.
SECTION I
Autorisation du chauffeur
D. 1046-2020, sec. I.
1. En plus des renseignements exigés à l’article 12 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), la demanderesse doit indiquer, dans sa demande d’autorisation, le numéro de dossier du permis de conduire dont elle est titulaire.
D. 1046-2020, a. 1.
2. La demande d’autorisation se fait auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.
D. 1046-2020, a. 2.
3. Si les frais pour l’obtention d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 9 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 73.6, 73.7, 73.9 et 73.11 du Règlement sur les permis (chapitre C‑24.2, r. 34), en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans l’article 73.9, les mots «La personne à qui est délivré un permis de conduire» par les mots «La personne à qui est délivrée une autorisation de chauffeur»;
3°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
4°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 3.
4. Si les frais exigibles pour le maintien d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, le chauffeur autorisé peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les frais sont exigibles, par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvements établies à l’article 73.7 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant dans cet article, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)».
Le chauffeur autorisé qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 73.6 et 73.11 du Règlement sur les permis, en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
3°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 4.
SECTION II
Permis de chauffeur
D. 1046-2020, sec. II.
5. Le permis de chauffeur autorisé est délivré sur support plastique et contient les éléments suivants:
1°  le numéro de dossier et le numéro de chauffeur de son titulaire;
2°  la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration;
3°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
4°  le nom et, le cas échéant, le logo de l’organisme ayant émis le permis;
5°  le logo «Transport rémunéré de personnes par automobile au Québec».
La photographie contenue au permis de chauffeur autorisé doit être mise à jour tous les 2 ans, à compter de la date de l’anniversaire de naissance du chauffeur survenant au moins 1 an suivant la date à laquelle l’autorisation lui a été octroyée.
Malgré le premier alinéa, un permis de chauffeur, contenant la mention «provisoire», est délivré sur support papier, en attendant que le permis soit délivré sur support plastique.
D. 1046-2020, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis de chauffeur illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné doit en demander le remplacement à la Société.
Sur preuve que le permis est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais.
D. 1046-2020, a. 6.
SECTION III
Certificat d’absence d’antécédent judiciaire et liste des antécédents judiciaires
D. 1046-2020, sec. III.
7. Le certificat d’absence d’antécédent judiciaire et la liste d’antécédents judiciaires prévus à l’article 14 de la Loi contiennent les renseignements suivants:
1°  pour l’identification de la personne ayant fait l’objet de la vérification:
a)  son nom;
b)  ses coordonnées;
c)  sa date de naissance;
2°  concernant la vérification:
a)  le nom du corps de police l’ayant effectuée;
b)  la date à laquelle elle a été effectuée;
c)  le résultat, soit l’un ou l’autre des documents suivants:
i.  une attestation que les banques de données accessibles au corps de police ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir la présence de déclaration de culpabilité, de mise en accusation ou d’ordonnance judiciaire;
ii.  la liste des antécédents judiciaires comprenant la nature de toute mise en accusation, de déclaration de culpabilité ou d’ordonnance judiciaire ainsi que leur date;
3°  pour l’identification du représentant du corps de police ayant effectué la vérification:
a)  son nom;
b)  son numéro de matricule;
c)  son numéro de téléphone.
Les documents doivent être signés par le représentant du corps policier ayant effectué la vérification et indiquer la date à laquelle le document a été signé.
D. 1046-2020, a. 7.
8. Les frais exigibles pour la délivrance d’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou pour la liste des antécédents judiciaires sont de 73,80 $.
D. 1046-2020, a. 8.
9. L’obligation prévue à l’article 64 de la Loi est applicable à un chauffeur à compter de la date de son anniversaire de naissance survenant au moins 1 an suivant la date à laquelle l’autorisation lui a été octroyée. Le chauffeur peut transmettre l’un ou l’autre des documents requis au cours de la période de 3 mois se terminant à cette date.
D. 1046-2020, a. 9.
SECTION IV
Suspension et retrait de l’autorisation du chauffeur
D. 1046-2020, sec. IV.
10. Une suspension de 6 mois ou plus de l’autorisation rend applicable l’obligation du chauffeur prévue à l’article 125 de la Loi de retourner son permis à la Société.
D. 1046-2020, a. 10.
11. L’avis au propriétaire de l’automobile devant être transmis en vertu de l’article 126 de la Loi en cas de suspension ou de révocation de l’autorisation d’un chauffeur peut être transmis par tout mode permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 11.
CHAPITRE II
Automobile autorisée
D. 1046-2020, c. II.
12. Pour être autorisée, une automobile doit remplir les conditions suivantes, en outre de celles mentionnées à l’article 20 de la Loi:
1°  être de type berline ou familiale;
2°  avoir un empattement mesurant au moins 261 cm ou, s’il s’agit d’une automobile à faibles émissions, au moins 256 cm;
3°  être équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
4°  être munie d’une rallonge de ceinture de sécurité compatible avec les ceintures de sécurité dont l’automobile est équipée;
5°  être munie d’un toit rigide;
6°  l’année de modèle date d’au plus 10 ans;
7°  être équipée d’au moins 4 portières latérales.
Peuvent également être autorisées les automobiles suivantes, si elles satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa, si elles sont équipées par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes et si elles ont une masse nette inférieure à 3 500 kg:
1°  une fourgonnette équipée d’un marchepied et de 3 ou 4 portières latérales comprenant chacune une fenêtre;
2°  un véhicule utilitaire équipé de 3 ou 4 portières latérales.
Malgré le deuxième alinéa, une automobile adaptée équipée d’une plate-forme élévatrice peut avoir une masse nette jusqu’à 4 000 kg.
Peut également être autorisée, si elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa, une limousine équipée par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes, correspondant à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque, ayant plus de 280 cm d’empattement et dont la masse nette est inférieure à 4 000 kg.
D. 1046-2020, a. 12.
13. Une automobile dont l’odomètre indique plus de 80 000 km ou dont l’année de modèle date d’au moins 4 ans doit faire l’objet de la vérification mécanique mentionnée à l’article 20 de la Loi.
Le propriétaire de l’automobile doit joindre le certificat de vérification mécanique à sa demande d’autorisation.
D. 1046-2020, a. 13.
14. La demande d’autorisation se fait auprès de la Société, en utilisant le formulaire fourni par celle-ci.
D. 1046-2020, a. 14.
15. En plus des renseignements exigés à l’article 22 de la Loi, le propriétaire doit fournir dans sa demande d’autorisation les renseignements suivants:
1°  numéro d’identification du véhicule visé par la demande;
2°  le numéro de dossier du permis de conduire dont il est titulaire dans le cas où celui-ci est une personne physique;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle de l’automobile;
4°  le numéro d’entreprise et le numéro de dossier à la Société, dans le cas où le propriétaire de l’automobile est une société ou une personne morale inscrite au registre des entreprises;
5°  le fait que le propriétaire détient un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec à l’égard de l’automobile visée par la demande;
6°  le fait que l’automobile est équipée d’un taximètre, d’un lanternon, d’un antidémarreur éthylométrique, d’un dispositif de géolocalisation en temps réel ou d’une cloison ou qu’elle est adaptée pour le transport des personnes handicapées.
D. 1046-2020, a. 15.
16. Le propriétaire d’une automobile autorisée doit informer la Société, lors du paiement des frais exigibles pour le maintien de l’autorisation, de tout changement concernant les renseignements fournis dans sa demande d’autorisation, à l’exception du kilométrage indiqué à l’odomètre.
D. 1046-2020, a. 16.
17. Pour l’application du premier alinéa de l’article 101 de la Loi, les frais et la contribution d’assurance exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à une automobile doivent être payés tous les ans, à la date d’échéance des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec l’automobile déterminée au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C‑24.2, r. 29) en application de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2). Les frais peuvent être payés au cours d’une période de 3 mois se terminant à cette date.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance de l’autorisation, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’exigibilité prévue au premier alinéa, la date d’échéance pour le paiement des frais et de la contribution d’assurance est reportée de 12 mois.
D. 1046-2020, a. 17.
18. Si les frais et la contribution d’assurance pour l’obtention d’une autorisation relative à une automobile et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2) pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 17 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 25.1, 25.2, 25.4 et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C‑24.2, r. 29), en remplaçant:
1°  dans le paragraphe 2 de l’article 25.1, les mots «du véhicule routier» par les mots «de l’automobile autorisée»;
2°  dans le paragraphe 3 de l’article 25.1, les mots «du véhicule» par les mots «de l’automobile autorisée»;
3°  dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société» par les mots «l’autorisation relative à l’automobile est révoquée, les prélèvements continuent d’être effectués à moins que le propriétaire de l’automobile n’avise la Société».
D. 1046-2020, a. 18.
19. Si les frais et la contribution d’assurance exigibles pour le maintien d’une autorisation relative à une automobile et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2) pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, le propriétaire de l’automobile autorisée peut payer ce total dans les 12 mois suivants la date à laquelle les frais et la contribution d’assurance sont exigibles, par prélèvements automatiques en choisissant l’une des fréquences de prélèvements établies à l’article 25.2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C‑24.2, r. 29).
Le titulaire qui opte pour le paiement par prélèvements automatiques est assujetti aux conditions établies aux articles 25.1 et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers en remplaçant:
1°  dans le paragraphe 2 de l’article 25.1, les mots «du véhicule routier» par les mots «de l’automobile autorisée»;
2°  dans le paragraphe 3 de l’article 25.1, les mots «du véhicule» par les mots «de l’automobile autorisée»;
3°  dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société» par les mots «l’autorisation relative à l’automobile est révoquée, les prélèvements continuent d’être effectués à moins que le propriétaire de l’automobile n’avise la Société».
D. 1046-2020, a. 19.
20. Le propriétaire d’une automobile autorisée doit, si le document attestant que l’automobile est autorisée est devenu illisible, endommagé ou s’il y apparaît un renseignement erroné, en demander le remplacement à la Société.
Sur preuve que le document est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais.
D. 1046-2020, a. 20.
21. Une autorisation est révoquée par la Société lorsque l’automobile autorisée est munie d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
D. 1046-2020, a. 21.
CHAPITRE III
Répondant
D. 1046-2020, c. III.
SECTION I
Autorisation d’un système de transport
D. 1046-2020, sec. I.
22. En outre des renseignements prévus à l’article 30 de la Loi, une personne morale qui souhaite être le répondant d’un système de transport doit présenter dans sa demande d’autorisation les renseignements suivants:
1°  le ou les modes d’établissement du prix de la course;
2°  la portion du prix de la course qu’elle conservera;
En vig.: 2022-10-10
3°  l’évolution projetée du parc d’automobiles inscrites qu’elle a l’intention de répartir sur une période de 3 ans;
En vig.: 2022-10-10
4°  la disponibilité des ressources matérielles nécessaires au déploiement d’un parc d’automobiles à faibles émissions;
En vig.: 2022-10-10
5°  les particularités régionales du territoire de desserte envisagé qu’elle estime pertinentes dans la fixation de la cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions inscrites auprès d’elle;
6°  son adresse électronique.
D. 1046-2020, a. 22.
23. En outre des documents prévus à l’article 31 de la Loi, une personne morale qui souhaite être le répondant d’un système de transport doit joindre à sa demande d’autorisation ses états financiers non consolidés.
Si la personne morale n’a pas encore complété un exercice depuis qu’elle a commencé ses activités, elle doit joindre à sa demande un bilan d’ouverture et des états financiers prévisionnels pour sa première année d’activité démontrant que ses objectifs financiers sont basés sur des hypothèses raisonnables et probables. Ces documents doivent être préparés par un comptable professionnel agréé.
D. 1046-2020, a. 23.
24. La demande d’autorisation doit être faite en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 1046-2020, a. 24.
25. Les frais d’étude par la Commission d’une demande d’autorisation d’un répondant sont de 1 500 $.
Les droits payables pour l’obtention d’une autorisation à l’égard d’un système de transport sont de 1 500 $.
D. 1046-2020, a. 25.
SECTION II
Registres d’un système de transport
D. 1046-2020, sec. II.
26. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque automobile qui est inscrite à ce système, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  le numéro de dossier inscrit au certificat d’immatriculation de l’automobile;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
4°  le numéro d’identification du véhicule;
5°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
6°  le kilométrage indiqué à l’odomètre lors de l’inscription de l’automobile;
7°  un indicateur de la présence d’un taximètre ou d’un lanternon;
En vig.: 2022-10-10
8°  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
9°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi a été vérifié;
10°  la date de l’inscription;
11°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 26.
27. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque chauffeur qui est inscrit à ce système, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  son numéro de dossier inscrit au permis de conduire;
3°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 10 de la Loi a été vérifié;
4°  la date de l’inscription;
5°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 27.
28. Le registre tenu par le répondant d’un système de transport relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits doit être conservé tant que le chauffeur ou l’automobile est inscrit auprès du répondant et durant les 5 années qui suivent la révocation de l’inscription.
D. 1046-2020, a. 28.
29. Le répondant doit tenir un registre des courses effectuées par les chauffeurs à qui il offre ses services pour lesquelles le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi. Ce registre doit contenir, à l’égard de chaque course, les informations suivantes:
1°  la date et l’heure auxquelles la course a été effectuée;
2°  le montant facturé au client;
3°  le montant versé au chauffeur qui a effectué la course.
Doivent être conservés durant 3 ans, le registre, les reçus et autres pièces justificatives permettant de démontrer le montant versé à un chauffeur pour chaque course effectuée et pour laquelle le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 29.
30. Les registres doivent être tenus sur support technologique. Ils doivent être disponibles en tout temps à l’établissement du répondant situé au Québec.
Les renseignements contenus au registre tenu par le répondant à l’égard des automobiles inscrites et des chauffeurs inscrits sont partagés avec la Société quotidiennement, via un moyen technologique à convenir entre la Société et le répondant.
D. 1046-2020, a. 30.
SECTION III
Rapports et maintien de l’autorisation du système de transport
D. 1046-2020, sec. III.
31. Les droits payables pour le maintien d’une autorisation octroyée à l’égard d’un système de transport sont de 1 500 $. Ils sont payables par le répondant à la date anniversaire de la délivrance de cette autorisation.
D. 1046-2020, a. 31.
32. Le répondant d’un système de transport doit, à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation de ce système, transmettre à la Commission un rapport de ses activités présentant les renseignements suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi;
2°  la mise à jour de sa structure financière, le cas échéant;
3°  la liste des chauffeurs inscrits qui, à sa connaissance, sont poursuivis pour une infraction visée à l’article 11 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 32.
33. Le répondant doit fournir avec le rapport annuel de ses activités une reproduction de ses états financiers non consolidés audités ou de ses états financiers non consolidés avec rapport de mission d’examen pour le plus récent exercice terminé ainsi que, le cas échéant, une copie de tout document démontrant les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi, notamment de toute politique communiquée à un chauffeur ou à un propriétaire d’une automobile qu’il inscrit, à ses employés et ses sous‑traitants, le cas échéant, ainsi que de tout engagement signé par ceux-ci.
D. 1046-2020, a. 33.
En vig.: 2022-10-10
34. Le rapport faisant état de l’atteinte de la cible prévu à l’article 161 de la Loi doit être transmis à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation du répondant. Il doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque automobile inscrite auprès du répondant:
1°  le numéro d’identification du véhicule;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
4°  la mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
5°  le nombre de jours au cours de la période sur laquelle porte le rapport où cette automobile a été inscrite auprès du répondant.
Le rapport doit également indiquer la période visée, l’identifiant du répondant délivré par la Commission ainsi que ses coordonnées complètes.
Le rapport doit être conforme au modèle fourni par la Commission sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 34.
35. Chaque mois, le répondant doit transmettre à la Commission, par un moyen technologique, un rapport présentant, pour le mois précédent, les renseignements suivants concernant chacune des courses qui ont été demandées par un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique:
1°  la date et l’heure auxquelles la demande est reçue;
2°  le mode selon lequel la course est effectuée, soit course exclusive, par automobile adaptée ou transport collectif;
3°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur qui l’a effectuée;
4°  la date et l’heure du début;
5°  le lieu de départ;
6°  la date et l’heure de la fin;
7°  la destination;
8°  le montant facturé au client;
9°  le montant versé au chauffeur;
10°  relativement à l’automobile utilisée pour l’effectuer:
a)  le numéro de la plaque d’immatriculation;
b)  le numéro d’identification du véhicule;
c)  l’identifiant du propriétaire de l’automobile;
d)  la marque, le modèle et l’année de modèle;
e)  un indicateur du type d’automobile (adaptée, accessible, limousine, berline);
f)  un indicateur de la présence ou non d’un taximètre;
g)  un indicateur de la présence ou non d’un lanternon;
h)  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile.
Le rapport doit préciser le mois visé, comprendre l’identifiant du répondant délivré par la Commission et être conforme au modèle fourni par celle-ci sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 35.
36. Le répondant d’un système de transport doit conserver durant 3 ans les renseignements contenus au rapport des courses visé au premier alinéa de l’article 35 et les rendre disponibles à la Société, sur demande de celle-ci.
D. 1046-2020, a. 36.
37. Le répondant d’un système de transport doit, tous les 3 mois, transmettre au ministre des Transports, par un moyen technologique, les renseignements suivants concernant les demandes de courses qui requièrent l’utilisation d’une automobile adaptée:
1°  la date et l’heure d’une telle demande;
2°  la date et l’heure auxquelles la course est demandée;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la course ou une indication de la raison pour laquelle la course n’a pas eu lieu, selon le cas.
Le répondant utilisant un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique pour répartir les demandes de courses doit informer le ministre si ce moyen est accessible aux personnes présentant tout handicap.
D. 1046-2020, a. 37.
SECTION IV
Contribution d’assurance du répondant
D. 1046-2020, sec. IV.
38. La contribution d’assurance du répondant est exigible mensuellement. Elle est payable dans les 30 jours suivant la date de la facture transmise par la Société.
D. 1046-2020, a. 38.
SECTION V
Révocation à la demande du répondant
D. 1046-2020, sec. V.
39. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport si, en sus des conditions prévues à l’article 137 de la Loi, le répondant a avisé les propriétaires des automobiles inscrites auprès de lui et si aucune demande en suspension ou en révocation de cette autorisation en vertu de l’article 134 de la Loi n’est pendante devant elle.
D. 1046-2020, a. 39.
40. Le répondant doit indiquer dans sa demande le motif pour lequel il souhaite que la Commission révoque l’autorisation du système de transport ainsi que la date à laquelle les chauffeurs inscrits ont cessé d’offrir du transport rémunéré dans le cadre de ce système. Le répondant doit joindre à sa demande une copie de l’avis transmis aux chauffeurs et aux propriétaires des automobiles inscrits auprès de lui les informant de la cessation de ses activités.
La demande de révocation doit être faite en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission. La personne qui remplit le formulaire doit attester la véracité des renseignements qu’il contient.
D. 1046-2020, a. 40.
SECTION VI
Registre des répondants
D. 1046-2020, sec. VI.
41. En outre des renseignements prévus à l’article 41 de la Loi, le registre des répondants de systèmes de transport constitué par la Commission présente les renseignements suivants:
1°  la mention selon laquelle le répondant a rempli les conditions prévues à l’article 38 de la Loi et qu’il lui est alors possible d’exploiter le système de transport ou la mention que ces conditions ne sont pas remplies et qu’il ne peut exploiter ce système;
2°  la liste des accessoires servant à identifier une automobile au système de transport exploité par le répondant;
3°  le nombre d’automobiles munies d’un taximètre parmi celles inscrites auprès du répondant;
En vig.: 2022-10-10
4°  la cible d’automobiles à faibles émissions qui lui a été fixée par la Commission.
D. 1046-2020, a. 41.
42. Le répondant d’un système de transport doit transmettre à la Commission deux exemplaires de chacun des accessoires qu’il entend fournir aux propriétaires des automobiles inscrites afin qu’elles soient identifiées à ce système.
D. 1046-2020, a. 42.
CHAPITRE IV
Répartiteur
D. 1046-2020, c. IV.
SECTION I
Enregistrement du répartiteur
D. 1046-2020, sec. I.
43. Le répartiteur qui est tenu de s’enregistrer auprès de la Commission conformément à l’article 85 de la Loi doit présenter dans sa déclaration les renseignements suivants:
1°   son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, son adresse électronique, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas situé au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°   les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
3°  son numéro d’entreprise du Québec, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‑44.1);
En vig.: 2022-10-10
4°  l’évolution projetée du parc d’automobiles autorisées qu’il a l’intention de répartir sur une période de 3 ans;
En vig.: 2022-10-10
5°  la disponibilité des ressources matérielles nécessaires au déploiement d’un parc d’automobiles à faibles émissions;
En vig.: 2022-10-10
6°  les particularités régionales du territoire desservi par les services de répartition fournis qu’il estime pertinentes dans la fixation de la cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions à qui il fournit des services.
D. 1046-2020, a. 43.
44. La déclaration d’enregistrement doit être faite en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 1046-2020, a. 44.
45. Le répartiteur doit, lors de son enregistrement auprès de la Commission, payer des frais de 1 000 $.
D. 1046-2020, a. 45.
SECTION II
Obligations du répartiteur
D. 1046-2020, sec. II.
46. Le répartiteur enregistré doit informer par écrit la Commission lorsqu’il a connaissance qu’un chauffeur à qui il fournit des services est poursuivi pour une infraction visée à l’article 11 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 46.
47. Le répartiteur enregistré doit, chaque année à la date anniversaire de son enregistrement, payer des frais de 500 $ pour le maintien de son enregistrement.
D. 1046-2020, a. 47.
48. Pour l’application de l’article 88 de la Loi, la périodicité à laquelle le répartiteur enregistré doit obtenir d’un chauffeur à qui il fournit ses services une reproduction du document qui atteste que l’automobile qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée est fixée à un mois suivant le moment où les frais pour le maintien de cette autorisation sont exigibles conformément à l’article 17.
La reproduction du permis de tout chauffeur à qui le répartiteur enregistré fournit ses services doit être obtenue dans un délai de 6 mois suivants le moment où ce chauffeur doit fournir à la Société l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires conformément à l’article 64 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 48.
49. Le répartiteur enregistré doit tenir un registre des courses effectuées par les chauffeurs à qui il fournit des services pour lesquelles le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi. Ce registre doit contenir, à l’égard de chaque course, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure auxquelles la course a été effectuée;
2°  le montant facturé au client;
3°  le montant versé au chauffeur qui a effectué la course.
Doivent être conservés durant 3 ans, le registre, les reçus et autres pièces justificatives permettant de démontrer le montant versé à un chauffeur pour chaque course effectuée et pour laquelle le prix est calculé conformément à l’article 93 de la Loi.
Ce registre doit être tenu sur support technologique. Il doit être disponible en tout temps à l’établissement du répartiteur situé au Québec.
D. 1046-2020, a. 49.
En vig.: 2022-10-10
50. Le rapport faisant état de l’atteinte de la cible prévu à l’article 161 de la Loi doit être transmis à la date anniversaire de l’enregistrement du répartiteur. Il doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque automobile utilisée par les chauffeurs auxquels le répartiteur enregistré fournit des services:
1°  le numéro d’identification du véhicule;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
4°  la mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
5°  le nombre de jours au cours de la période sur laquelle porte le rapport où cette automobile a fait partie du parc d’automobiles du répartiteur enregistré.
Le rapport doit également indiquer la période visée, l’identifiant du répartiteur délivré par la Commission ainsi que ses coordonnées complètes.
Le rapport doit être conforme au modèle fourni par la Commission sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 50.
51. Chaque mois, le répartiteur enregistré doit transmettre à la Commission, par un moyen technologique, un rapport présentant, pour le mois précédent, les renseignements suivants concernant chacune des courses qui ont été demandées par un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique:
1°  la date et l’heure auxquelles la demande est reçue;
2°  le mode selon lequel la course est effectuée, soit course exclusive, par automobile adaptée ou transport collectif;
3°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur qui l’a effectuée;
4°  la date et l’heure du début;
5°  le lieu de départ;
6°  la date et l’heure de la fin;
7°  la destination;
8°  le montant facturé au client;
9°  le montant versé au chauffeur;
10°  relativement à l’automobile utilisée pour l’effectuer:
a)  le numéro de la plaque d’immatriculation;
b)  le numéro d’identification du véhicule;
c)  l’identifiant du propriétaire de l’automobile;
d)  la marque, le modèle et l’année de modèle;
e)  un indicateur du type d’automobile (adaptée, accessible, limousine, berline);
f)  un indicateur de la présence ou non d’un taximètre;
g)  un indicateur de la présence ou non d’un lanternon;
h)  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile.
Le rapport doit préciser le mois visé, comprendre l’identifiant du répartiteur délivré par la Commission et être conforme au modèle fourni par celle-ci sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 51.
52. Le répartiteur enregistré doit conserver durant 3 ans les renseignements contenus au rapport des courses visé au premier alinéa de l’article 51 et les rendre disponibles à la Société, sur demande de celle-ci.
D. 1046-2020, a. 52.
53. Le répartiteur enregistré doit, tous les 3 mois, transmettre au ministre des Transports, par un moyen technologique, les renseignements suivants concernant les demandes de courses qui requièrent l’utilisation d’une automobile adaptée:
1°  la date et l’heure d’une telle demande;
2°  la date et l’heure auxquelles la course est demandée;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la course ou une indication de la raison pour laquelle la course n’a pas eu lieu, selon le cas.
Le répartiteur utilisant un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique pour répartir les demandes de courses doit informer le ministre si ce moyen est accessible aux personnes présentant tout handicap.
D. 1046-2020, a. 53.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l’utilisation d’une automobile qualifiée
D. 1046-2020, c. V.
SECTION I
Accessoire
D. 1046-2020, sec. I.
54. Doit être conforme au modèle prévu à l’annexe I l’accessoire permettant de distinguer si l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes mentionné au deuxième alinéa de l’article 26 et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 51 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 54.
55. Le propriétaire d’une automobile qualifiée doit demander le remplacement de l’accessoire qui lui a été délivré qui est devenu illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
Sur preuve que l’accessoire est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé ou qu’il contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais.
D. 1046-2020, a. 55.
56. L’accessoire fourni par le répondant afin que l’automobile inscrite soit identifiée à un système de transport doit être apposé sur l’automobile, en bas à droite de la lunette arrière, de manière à ne pas nuire à la visibilité de l’accessoire fourni permettant de distinguer si l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Il ne peut être apposé sur l’automobile que lorsque celle-ci est utilisée afin d’offrir du transport rémunéré de personnes.
La conception de l’accessoire et les matériaux qui le composent doivent permettre son installation conformément au premier alinéa.
D. 1046-2020, a. 56.
SECTION II
Dispositif de géolocalisation
D. 1046-2020, sec. II.
57. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, les données qu’un dispositif de géolocalisation doit transmettre, en sus de celles déjà exigibles en vertu de cet article, sont les suivantes:
1°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur de l’automobile au moment de la transmission;
2°  l’estampe temporelle en temps universel (UTC) selon le format ISO 8601;
3°  la vitesse et l’azimut de l’automobile.
D. 1046-2020, a. 57.
58. Les données visées à l’article 21 de la Loi sont transmises selon les modalités suivantes:
1°  les requêtes soumises relativement au dispositif le sont par protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS HyperText Transfer Protocole Secure);
2°  le format d’entrée et de sortie pour les interfaces de programmation d’application (API) de type REST est: Notation d’objet issue de JavaScript (JSON);
3°  elles sont présentées dans le modèle prévu par l’annexe II.
D. 1046-2020, a. 58.
59. Il incombe à celui qui veut obtenir la reconnaissance du ministre à l’égard d’un dispositif de géolocalisation de lui en faire la demande.
La demande doit faire état, outre du nom et des coordonnées du demandeur:
1°  de la description du dispositif et de celle de son fonctionnement;
2°  de la façon selon laquelle il se rattache à l’automobile.
D. 1046-2020, a. 59.
60. Doivent être joints à la demande de reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation:
1°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la conformité du dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi;
2°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que le dispositif soit conforme à ces dispositions, et d’autre part, à aviser, sans délai, le ministre de toute défaillance du système et de toute atteinte à son intégrité;
3°  des frais d’étude de la demande de 500 $.
D. 1046-2020, a. 60.
61. Celui qui a obtenu la reconnaissance d’un dispositif de géolocalisation par le ministre doit, tous les 5 ans, lui transmettre le rapport comprenant une déclaration d’un expert indépendant attestant de la conformité de ce dispositif aux dispositions de l’article 21 de la Loi.
Le cas échéant, ce rapport doit faire état de toute défaillance du dispositif ainsi que de toute atteinte à son intégrité survenue pendant la période de 5 ans prévue au premier alinéa, de même que des mesures qui ont été prises pour remédier à l’une ou l’autre de ces situations.
D. 1046-2020, a. 61.
62. Il incombe à celui qui veut être désigné par le ministre comme destinataire visé à l’article 72 de la Loi de lui en faire la demande.
La demande doit faire état du nom et des coordonnées du demandeur, des motifs pour lesquels les données dont il veut obtenir la transmission lui sont nécessaires, de même que de la délimitation du territoire pour lequel il veut les obtenir.
D. 1046-2020, a. 62.
63. Doivent être joints à la demande de désignation d’un destinataire:
1°  un engagement du demandeur à, d’une part, garantir que les données transmises feront l’objet d’une protection adéquate et, d’autre part, à aviser sans délai, le ministre de toute défaillance susceptible de porter atteinte à l’intégrité de cette protection;
2°  le rapport d’un expert indépendant attestant de la capacité du demandeur à se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives à la protection des données qui lui seront transmises de même qu’aux garanties prévues par le paragraphe 1;
3°  des frais d’étude de la demande de 1 500 $.
D. 1046-2020, a. 63.
64. Le destinataire désigné par le ministre doit, tous les 5 ans, lui transmettre le rapport comprenant une déclaration d’un expert indépendant attestant de la capacité de ce destinataire à se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement relatives à la protection des données qui lui sont transmises.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation de ces données et des mesures prises pour en assurer leur protection. Le cas échéant, ce rapport doit faire état des défaillances qui, pendant la période visée, ont porté atteinte à l’intégrité de cette protection de même que des mesures qui ont été prises pour y remédier.
D. 1046-2020, a. 64.
SECTION III
Vérification sommaire
D. 1046-2020, sec. III.
65. Lors de la vérification sommaire effectuée en application de l’article 55 de la Loi, le chauffeur qualifié doit vérifier les éléments suivants:
1°  le niveau du liquide de freinage, lequel ne doit jamais être sous le niveau indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à moins de 10 mm au‑dessous du col de l’orifice de remplissage;
2°  le frein de stationnement dont le mécanisme d’application doit être activé à quelques reprises afin d’évaluer le libre fonctionnement de ses câbles, sa conformité à l’égard de l’immobilisation de l’automobile et l’activation d’un indicateur lumineux, situé sur le tableau de bord, qui s’allume ou s’éteint selon que ce frein est appliqué ou relâché;
3°  les phares, les feux et les indicateurs de l’automobile dont notamment les feux de croisement ainsi que les feux de direction, de détresse et de position qui doivent être opérationnels et solidement fixés aux endroits prévus par le manufacturier et leurs indicateurs, situés sur le tableau de bord, qui doivent activer les circuits électriques leur permettant de fonctionner à l’intensité prévue par le fabricant;
4°  les pneus, qui ne doivent révéler aucun point d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier, ni ne présenter de renflement ou de déformation anormale, ni être affectés d’une matière ou d’un objet, logé dans la bande de roulement ou dans le flanc, pouvant causer une crevaison;
5°  les valves des pneus qui ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et dont la partie en saillie doit être suffisamment longue pour permettre un gonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
6°  les essuie-glaces et le lave-glace dont toutes les composantes doivent être complètes, ajustées et en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace;
7°  le rétroviseur qui doit être ajustable selon les axes vertical et horizontal, demeurer à la position désirée, être de dimension adéquate, solidement fixé, ne présenter aucune arête vive et dont la glace n’est ni cassée, fêlée ou ternie;
8°  l’état des voyants lumineux du tableau de bord;
9°  la rallonge de ceinture de sécurité qui doit être en bon état et facilement accessible en cas de besoin;
10°  si l’automobile est munie d’un lanternon, celui-ci doit être solidement fixé et fonctionner adéquatement;
11°  le dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre, lequel doit fonctionner adéquatement;
12°  dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, l’état de la charge de la batterie;
13°  dans le cas d’une automobile adaptée, les dispositifs d’immobilisation, la rampe d’accès ou la plate-forme élévatrice doivent être en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace.
D. 1046-2020, a. 65.
66. Le rapport de vérification sommaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de la vérification;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobile inspectée;
3°  le numéro de l’accessoire apposé sur l’automobile;
4°  le nom du chauffeur qualifié et, le cas échéant, son numéro de permis de chauffeur;
5°  une description des défectuosités constatées lors de la vérification ou une mention de l’absence de défectuosité;
6°  le motif pour lequel un voyant lumineux du tableau de bord est allumé;
7°  le résultat de la lecture de l’odomètre de l’automobile;
8°  une mention comme quoi tous les éléments prévus à l’article 65 ont été vérifiés.
Dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, le rapport doit également indiquer l’état de la charge de la batterie.
D. 1046-2020, a. 66.
SECTION IV
Taximètre
D. 1046-2020, sec. IV.
67. Le taximètre dont est munie une automobile qualifiée doit comprendre un dispositif d’affichage numérique qui s’éclaire lors de sa mise en fonction et qui permet à un client assis sur le siège arrière d’y lire les renseignements qu’il affiche.
D. 1046-2020, a. 67.
68. Un taximètre doit indiquer en tout temps une lecture, selon le tarif en vigueur, qui ne peut varier de plus de 1% par rapport au tarif fixé par la Commission en vertu de l’article 95 de la Loi.
Le taximètre doit indiquer une lecture comprenant la redevance payable par le client en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de la course.
D. 1046-2020, a. 68.
69. Le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit s’assurer que celui-ci est scellé en tout temps. Il doit le faire vérifier et y faire apposer, à ses frais, un nouveau sceau par la Commission:
1°  dans les 30 jours de l’entrée en vigueur d’une modification du tarif fixé par la Commission;
2°  immédiatement après le remplacement, la réparation ou la modification du taximètre ou de la transmission du taxi;
3°  immédiatement après un changement de la dimension des pneus fixés sur les roues motrices du taxi;
4°  tous les 6 mois.
D. 1046-2020, a. 69.
70. Lorsque le prix d’une course est calculé par taximètre, le chauffeur qualifié doit le mettre en marche au moment où il commence la course et il doit, sauf indication contraire du client, en arrêter le fonctionnement aussitôt qu’il arrive à destination.
Pour l’application du présent article, une course commence au moment où le client monte dans l’automobile ou au moment où il demande explicitement au chauffeur de l’attendre.
Si le taximètre devient défectueux pendant la course, le chauffeur qualifié doit convenir avec le client du prix de la course.
D. 1046-2020, a. 70.
71. Le propriétaire d’une automobile inscrite doit informer par écrit la Commission lorsqu’un taximètre y est ajouté ou retiré.
D. 1046-2020, a. 71.
SECTION V
Frais et reçu lors d’une course
D. 1046-2020, sec. V.
72. Un chauffeur qualifié peut exiger d’un client le paiement des frais suivants:
1°  les frais de repas ou d’hébergement du chauffeur qui sont occasionnés par la course et convenus avant le départ entre le client et le chauffeur;
2°  les frais pour utiliser un traversier;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont.
D. 1046-2020, a. 72.
SECTION VI
Défectuosité de l’automobile
D. 1046-2020, sec. VI.
73. L’avis de défectuosité prévu à l’article 59 de la Loi doit être écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du propriétaire de l’automobile visée par l’avis;
2°  la date de l’avis;
3°  le numéro de plaque d’immatriculation de l’automobile visée par l’avis;
4°  une description de la défectuosité constatée;
5°  le nom du chauffeur ayant constaté la défectuosité.
L’avis doit être dans une forme permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 73.
74. Aux fins de l’application de l’article 60 de la Loi, un mécanicien certifié est une personne qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  détenir un certificat de qualification valide délivré par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) attestant qu’elle est qualifiée comme compagnon mécanicien ou comme mécanicien en mécanique générale de véhicules routiers;
2°  détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules routiers et posséder 2 ans d’expérience dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers;
3°  être employée, depuis au moins les 5 dernières années, dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers et porter, depuis au moins les 3 dernières années, l’entière responsabilité du travail qu’elle accomplit.
D. 1046-2020, a. 74.
SECTION VII
Vérification mécanique
D. 1046-2020, sec. VII.
75. Le propriétaire d’une automobile qualifiée doit la soumettre à la vérification mécanique mentionnée à l’article 73 de la Loi lorsque l’odomètre de l’automobile atteint 80 000 km ou lorsque l’année de modèle de l’automobile date de 4 ans selon la première des éventualités. Si l’automobile a fait l’objet d’une vérification mécanique préalable à sa qualification, elle doit être soumise à une nouvelle vérification mécanique lorsque son odomètre atteint 60 000 km de plus que lors de cette vérification ou que 12 mois se sont écoulés depuis, selon la première des éventualités.
Par la suite, cette vérification mécanique doit être faite à chaque 60 000 km supplémentaire indiqué à l’odomètre ou alors que 12 mois se sont écoulés depuis la vérification mécanique précédente, selon la première des éventualités.
L’automobile dont l’année du modèle date de 8 ans ou plus doit également faire l’objet d’une vérification mécanique tous les 6 mois.
D. 1046-2020, a. 75.
CHAPITRE VI
Transport par automobile adaptée
D. 1046-2020, c. VI.
76. Dans une automobile adaptée, tous les espaces réservés à une personne en fauteuil roulant doivent être munis d’un dispositif servant à immobiliser le fauteuil roulant en position face vers l’avant de l’automobile. Tout dispositif d’immobilisation doit permettre la fixation du fauteuil roulant en 4 points d’ancrage fixés au plancher de l’automobile.
D. 1046-2020, a. 76.
77. La rampe d’accès pour fauteuil roulant ou la plate-forme élévatrice doit permettre l’accès par la droite de l’automobile adaptée.
D. 1046-2020, a. 77.
78. Les travaux d’adaptation de l’automobile doivent être faits par une personne autorisée à apposer la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
D. 1046-2020, a. 78.
79. L’automobile adaptée doit être munie d’un système de verrouillage et de déverrouillage automatique des portes pouvant être actionné à partir de la place du conducteur.
D. 1046-2020, a. 79.
CHAPITRE VII
Taxis
D. 1046-2020, c. VII.
80. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 144 de la Loi, une automobile doit être équipée d’un taximètre pour pouvoir être présentée comme un taxi et une entreprise de transport de personnes par automobile ne peut utiliser le mot «taxi» que si elle répartit majoritairement des automobiles équipées d’un taximètre.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable sur un territoire pour lequel la Commission a déterminé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi, qu’une automobile n’est pas tenue d’être équipée d’un taximètre.
D. 1046-2020, a. 80.
81. Le chauffeur d’un taxi ne peut refuser d’effectuer une course à moins que le lieu de départ de celle-ci soit situé à plus de 50 km des limites du territoire qu’il dessert ou que la destination de la course ne se situe à plus de 50 km de son lieu de départ.
D. 1046-2020, a. 81.
82. Le lanternon dont est équipé un taxi doit:
1°  être solidement fixé sur le toit de l’automobile de façon à être visible;
2°  être fabriqué de matière translucide;
3°  être muni d’un dispositif interne d’éclairage;
4°  permettre de reconnaître un taxi en service.
Le mot «TAXI» peut apparaître sur le lanternon afin de faciliter l’identification de l’automobile par les clients qui veulent héler une course.
D. 1046-2020, a. 82.
CHAPITRE VIII
Transport non visé
D. 1046-2020, c. VIII.
83. Aux fins de l’application de l’article 166 de la Loi, le montant total de la contribution financière ne peut excéder un montant de 0,54 $ du kilomètre parcouru durant le transport.
D. 1046-2020, a. 83.
84. Aux fins de l’application de l’article 168 de la Loi, la somme maximale versée pour un transport offert au moyen d’une même automobile se calcule en additionnant les montants suivants:
1°  une indemnité de 0,54 $ du kilomètre parcouru;
2°  les frais de stationnement encourus dans le cadre du déplacement;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont;
4°  les frais pour utiliser un traversier.
D. 1046-2020, a. 84.
CHAPITRE IX
Perception de la redevance et administration des redevances perçues
D. 1046-2020, c. IX.
85. Tout exploitant doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, à l’égard de chaque course effectuée et dont le prix est déterminé en application des dispositions du chapitre VII de la Loi, la redevance payable par le client en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de cette course au moment où il en perçoit le prix.
La redevance doit, le cas échéant, être indiquée séparément du prix de la course sur toute facture, tout écrit ou tout autre document constatant la course ainsi que dans les registres de l’exploitant. De plus, cette redevance doit être désignée par son nom, une abréviation de celui‑ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, «exploitant» s’entend de l’exploitant d’une entreprise de taxis au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui est tenu d’être inscrit conformément à l’article 407 ou 407.1 de cette loi.
D. 1046-2020, a. 85.
86. Malgré l’article 85, la redevance à l’égard d’une course est perçue pour le compte de l’exploitant par le répondant ou le fournisseur de services de ce dernier qui perçoit le prix de cette course et qui a conclu l’entente prévue à l’article 37 de la Loi.
Le répondant ou, selon le cas, le fournisseur de services qui agit pour le compte d’un exploitant est assimilé, pour l’application du présent chapitre, à un tel exploitant.
Le répondant ou, selon le cas, le fournisseur de services, est tenu, solidairement avec l’exploitant pour le compte duquel il agit, aux mêmes obligations qui leur incombe en vertu du présent chapitre.
D. 1046-2020, a. 86.
87. Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 de la Loi est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
D. 1046-2020, a. 87.
88. Tout exploitant tenu de percevoir la redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit être enregistré auprès du ministre.
Pour s’enregistrer, l’exploitant doit fournir au ministre les renseignements suivants en utilisant le formulaire disponible à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, son adresse électronique, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas situé au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  son numéro d’entreprise du Québec, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  selon le cas:
a)  s’il s’agit d’un chauffeur qualifié, le numéro de dossier inscrit sur son permis de chauffeur;
b)  s’il s’agit du propriétaire d’une automobile qualifiée, le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de celle-ci;
c)  s’il s’agit du répondant d’un système de transport, incluant son fournisseur de services, ou d’un répartiteur, leur numéro d’identifiant à ce titre auprès de la Commission;
4°  le moment où il devra produire la déclaration visée au premier alinéa de l’article 89.
D. 1046-2020, a. 88.
89. Tout exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit tenir compte de la redevance perçue et, pour chaque période de déclaration, au moment prévu au sixième alinéa, rendre compte au ministre de la redevance qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration et, au même moment, lui verser le montant de cette redevance.
Pour les fins du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, l’exploitant doit transmettre au ministre, en utilisant le formulaire et le bordereau de paiement disponibles à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports, les renseignements suivants:
1°  son numéro d’enregistrement auprès du ministre;
2°  la période de déclaration visée;
3°  pour cette période:
a)  le nombre de courses réalisées; le cas échéant, préciser le nombre de courses pour chacun des chauffeurs ayant effectués des courses pour le compte de l’exploitant, incluant le numéro de dossier inscrit sur leur permis;
b)  le montant de la redevance due;
c)  le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de chacune des automobiles utilisées pour effectuer les courses;
d)  pour le répondant ou son fournisseur de services, les renseignements relatifs à l’identification des chauffeurs ayant effectués des courses et des automobiles utilisées à cette fin.
Dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, les renseignements prévus au deuxième alinéa sont transmis au ministre sous la même forme que celle prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi.
L’exploitant doit rendre compte même si aucune course donnant lieu à cette redevance n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Pour l’application du présent article, une «période de déclaration» correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, à la période prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de l’exploitant pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du présent article, le moment pour rendre compte au ministre de la redevance correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, au moment prévu pour la communication de renseignements dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, au moment où l’exploitant doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1046-2020, a. 89.
90. Les articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’exploitant exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la loi excédant la redevance qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un exploitant rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, il doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
D. 1046-2020, a. 90.
91. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit, jusqu’à ce qu’il en fasse le versement au ministre conformément au présent règlement, la déposer dans les meilleurs délais auprès d’une institution de dépôts autorisée au sens de l’article 24.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une banque.
L’exploitant doit tenir compte des redevances ainsi perçues et des intérêts qu’elles produisent, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 91.
92. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est réputé la détenir en fiducie pour l’État, séparée de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de la verser au ministre conformément au présent règlement.
En cas de non-versement au ministre d’une redevance qu’un exploitant est réputé par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal à la redevance ainsi perçue est réputé, à compter du moment où la redevance est perçue, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cet exploitant, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
D. 1046-2020, a. 92.
93. L’exploitant qui ne perçoit pas une redevance comme mandataire du ministre, conformément au présent règlement, devient débiteur envers l’État du montant de cette redevance.
D. 1046-2020, a. 93.
94. L’exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 est tenu de payer au ministre, à la date visée à l’article 89, un montant égal à celui qu’il est tenu de verser en vertu de cet article.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’un exploitant, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu du présent règlement.
D. 1046-2020, a. 94.
95. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des redevances dont un exploitant est redevable en vertu du présent règlement et lui transmettre un avis de réclamation à cet égard, et ce, même si celui-ci a fait la reddition de compte et le versement prévus à l’article 89.
Toutefois, une telle réclamation ne peut être établie plus de 3 ans après la plus tardive de la date à laquelle la redevance aurait dû être payée ou de celle à laquelle la reddition de compte a été faite.
D. 1046-2020, a. 95.
96. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la redevance, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de la verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent règlement, est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
D. 1046-2020, a. 96.
97. Un client ne doit pas payer la redevance prévue à l’article 287 de la Loi sur toute course effectuée avant le 1er janvier 2021. Nul ne peut, avant cette date, lui exiger le paiement de cette redevance.
D. 1046-2020, a. 97.
98. Malgré l’article 69, le propriétaire d’une automobile munie d’un taximètre doit, avant le 1er janvier 2021, le faire ajuster afin qu’il indique une lecture comprenant la redevance payable par le client à compter de cette date en vertu de l’article 287 de la Loi à l’égard de la course.
D. 1046-2020, a. 98.
CHAPITRE X
Recouvrement
D. 1046-2020, c. X.
99. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais de recouvrement suivants:
1°  50 $ pour le certificat déposé en application de l’article 205 de la Loi;
2°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ces frais font partie du montant recouvrable.
D. 1046-2020, a. 99.
CHAPITRE XI
Dispositions pénales et sanctions administratives pécuniaires
D. 1046-2020, c. XI.
100. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $:
1°  le titulaire d’un permis de chauffeur qui contrevient au premier alinéa de l’article 6;
2°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 20;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient au premier alinéa de l’article 55;
4°  le chauffeur qualifié, le répondant ou le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 97;
5°  le chauffeur d’un taxi qui contrevient à l’article 81;
6°  le propriétaire d’un taxi, lorsque le lanternon dont est équipé le taxi n’est pas conforme au premier alinéa de l’article 82 ou n’est pas installé conformément à cet alinéa.
D. 1046-2020, a. 100.
101. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 1 500 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le propriétaire d’une automobile qualifiée munie d’un taximètre qui n’est pas conforme à l’article 67.
D. 1046-2020, a. 101.
102. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $:
1°  le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 46;
2°  le propriétaire d’une automobile qualifiée munie d’un taximètre qui n’est pas conforme à l’article 68;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient à l’article 69;
4°  le chauffeur qualifié qui contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 70;
5°  le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 71.
D. 1046-2020, a. 102.
103. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répondant d’un système de transport qui:
1°  en contravention de l’article 26 ou de l’article 27, n’inscrit pas aux registres tous les renseignements exigés;
2°  en contravention de l’article 29, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
3°  en contravention de l’article 33, n’accompagne pas son rapport annuel des documents exigés;
4°  en contravention de l’article 35, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
5°  en contravention de l’article 37, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article;
6°  en contravention de l’article 42, ne transmet pas à la Commission les accessoires tel que prévu à cet article.
D. 1046-2020, a. 103.
104. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée au répartiteur enregistré qui:
1°  en contravention de l’article 49, ne tient pas le registre prescrit, n’inscrit pas tous les renseignements exigés ou ne conserve pas le registre et les documents durant la période requise;
2°  en contravention de l’article 51, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
3°  en contravention de l’article 53, ne transmet pas au ministre les renseignements exigés à cet article.
D. 1046-2020, a. 104.
105. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre l’un ou l’autre des rapports prévus aux articles 61 et 64.
D. 1046-2020, a. 105.
106. Le montant de la sanction administrative pécuniaire pouvant être imposée par la Commission à un répondant ou à un répartiteur enregistré en vertu de l’article 162 de la Loi est de 1 300 $ par automobile manquante.
D. 1046-2020, a. 106.
CHAPITRE XII
Dispositions modificatives
D. 1046-2020, c. XII.
Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers
107. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 29, a. 24).
D. 1046-2020, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 29, sec. IV du c. IV).
D. 1046-2020, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 29, a. 124).
D. 1046-2020, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 29, a. 139).
D. 1046-2020, a. 110.
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers
111. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 32, a. 3).
D. 1046-2020, a. 111.
112. (Modifications intégrées au c. C‑24.2, r. 32, a. 6).
D. 1046-2020, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 32, a. 7.0.2).
D. 1046-2020, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C‑24.2, r. 32, Ann. II).
D. 1046-2020, a. 114.
CHAPITRE XIII
Dispositions transitoires et finales
D. 1046-2020, c. XIII.
115. La personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01) est réputée être un chauffeur autorisé par la Société en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi, à compter du 10 octobre 2020.
La personne visée au premier alinéa doit toutefois, au plus tard le 10 janvier 2021, fournir l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 115.
116. Le permis de chauffeur de taxi tient lieu de permis de chauffeur autorisé jusqu’à ce que la Société délivre un nouveau document.
Jusqu’au 10 janvier 2021, il en est de même du certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01).
D. 1046-2020, a. 116.
117. Malgré les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 de la Loi, jusqu’au 9 janvier 2021, une personne peut être autorisée à titre de chauffeur sans avoir complété la formation prévue par règlement du ministre et réussi l’examen sur les matières sur lesquelles porte la formation. Toutefois, le chauffeur à qui une telle autorisation a été octroyée doit, au plus tard le 10 janvier 2021, transmettre à l’organisme lui ayant octroyé l’autorisation les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, à défaut de quoi son autorisation est révoquée de plein droit à compter de cette date.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’inscription d’une personne à titre de chauffeur auprès du répondant d’un système de transport visé à l’article 299 de la Loi. Dans ce cas, les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi doivent être transmis au répondant au plus tard le 10 janvier 2021, à défaut de quoi l’inscription du chauffeur auprès du répondant est radiée de plein droit à compter de cette date.
D. 1046-2020, a. 117.
118. Jusqu’au 31 mars 2021, sont réputées immatriculées conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) les automobiles attachées, le 9 octobre 2020, à un permis de propriétaire de taxi en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
L’obtention d’une nouvelle immatriculation et d’une nouvelle plaque d’immatriculation d’une automobile visée au premier alinéa avant le 1er avril 2021 n’est pas considérée comme telle pour l’application du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) lorsque celle-ci résulte notamment de la modification du renseignement concernant l’usage de l’automobile en vertu de l’article 49 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
Sur paiement des frais exigibles, au montant de 17,40 $, la Société délivre au propriétaire d’une automobile visée au premier alinéa l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi permettant de distinguer si l’automobile est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes. Entre le 10 octobre 2020 et la délivrance de l’accessoire, la plaque d’immatriculation tient lieu d’accessoire.
D. 1046-2020, a. 118.
119. Jusqu’au 31 mars 2021, le permis de propriétaire de taxi tient lieu du document attestant que l’automobile est autorisée mentionné au premier alinéa de l’article 26 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 119.
120. Jusqu’au 10 janvier 2021, malgré toute disposition contraire, sont réputés qualifiés les chauffeurs qui, le 9 octobre 2020, étaient inscrits auprès d’un service de transport rémunéré de personnes visé au deuxième alinéa de l’article 298 de la Loi ainsi que les automobiles utilisées par ces chauffeurs pour effectuer du transport rémunéré de personnes.
D. 1046-2020, a. 120.
121. Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, jusqu’au 1er avril 2021, une automobile n’est pas tenue d’être munie d’une rallonge de ceinture de sécurité.
D. 1046-2020, a. 121.
122. Une automobile adaptée réputée autorisée par l’application de l’article 293 de la Loi peut être utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile malgré que la rampe d’accès pour fauteuil roulant ou la plate-forme élévatrice permette l’accès par l’arrière de l’automobile.
D. 1046-2020, a. 122.
123. Jusqu’au 10 octobre 2022, une automobile utilisée par un partenaire-chauffeur dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S‑6.01, r. 2.3) peut être inscrite auprès d’un répondant malgré qu’elle ait un empattement mesurant moins de 261 cm.
D. 1046-2020, a. 123.
124. Malgré le troisième alinéa de l’article 73 de la Loi:
1°  lorsqu’une automobile réputée autorisée en vertu de l’article 293 de la Loi excède une limite prévue à l’article 75, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi avant la date qui suit d’un an la plus récente vérification mécanique à laquelle elle a été soumise avant le 10 octobre 2020;
2°  lorsqu’une automobile remplit les conditions énumérées ci-dessous, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique avant le 10 mai 2021:
a)  elle est utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
b)  le 10 octobre 2020 elle excédait la limite prévue par l’article 13 ou l’article 75.
Tant que le propriétaire d’une telle automobile n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique, malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi, un chauffeur qualifié peut utiliser cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personne; malgré l’article 56 de la Loi; il n’est alors pas tenu d’avoir en sa possession le plus récent certificat de vérification mécanique visé à cet article.
L’automobile visée au paragraphe 2 du premier alinéa peut être inscrite auprès du répondant visé à l’article 299 de la Loi sans avoir été préalablement soumise à cette vérification mécanique.
D. 1046-2020, a. 124.
125. Parmi les automobiles qualifiées ne bénéficiant pas de l’exemption prévue à l’article 308 de la Loi, seules celles auxquelles s’appliquaient, le 9 octobre 2020, les articles 62.5 à 62.7 du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal, tels qu’ils se lisaient à cette date, doivent être équipées d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre.
Tout dispositif de géolocalisation en temps réel dont une telle automobile est équipée, s’il est conforme à ce règlement, est réputé reconnu par le ministre en vertu de l’article 21 de la Loi.
Le présent article cesse d’avoir effet le 10 octobre 2021.
D. 1046-2020, a. 125.
126. La Société doit, avant le 6 décembre 2020, transmettre l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi au propriétaire d’une automobile utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes faisant l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 de la Loi.
Jusqu’à cette date, malgré l’article 71 de la Loi, le propriétaire de cette automobile n’est pas tenu de mettre cet accessoire à la disposition du chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes; de même, malgré l’article 54 de la Loi le chauffeur n’est pas tenu d’apposer cet accessoire sur l’automobile.
Il est en de même à l’égard des chauffeurs et des automobiles réputés qualifiés par l’article 120.
D. 1046-2020, a. 126.
127. Jusqu’à ce que la Société les détermine par règlement, les frais qui sont exigibles en vertu des dispositions suivantes de la Loi sont fixés de la façon suivante:
1°  les frais exigibles pour une demande d’autorisation de chauffeur en vertu de l’article 13 de la Loi et pour le maintien de cette autorisation en vertu de l’article 101 de la Loi sont de:
a)  16 $ lorsqu’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire est joint à la demande ou transmis en application de l’article 64 de la Loi;
b)  121 $ lorsqu’une liste d’antécédents judiciaires, autres que ceux prévus à l’un ou l’autre des paragraphes 1 ou 2 de l’article 11 de la Loi, est jointe à la demande ou transmise en application de l’article 64 de la Loi;
2°  les frais exigibles pour une demande d’autorisation relative à une automobile en vertu de l’article 23 de la Loi et pour le maintien de l’autorisation en vertu de l’article 101 de la Loi sont de 9,20 $, à moins qu’un accessoire ne soit délivré lors de la demande, auquel cas les frais exigibles pour celle‑ci sont de 26,60 $;
3°  les frais exigibles en vertu de l’article 44 de la Loi pour une demande d’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur sont de 105 $;
4°  les frais exigibles, pour les formalités prévues par règlement du gouvernement devant être accomplies auprès de la Société, de la Ville de Montréal ou d’un organisme à qui celle-ci a délégué ses pouvoirs, selon le cas, prévus au deuxième alinéa de l’article 142 de la Loi pour:
a)  le remplacement du permis délivré en application du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sont de 16 $;
b)  le remplacement du document attestant qu’une automobile est autorisée, délivré en application du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sont de 9,20 $;
c)  le remplacement de l’accessoire autre que provisoire sont de 17,40 $.
D. 1046-2020, a. 127.
128. Un répondant visé à l’article 299 de la Loi peut, pour remplir ses obligations prévues à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III de la Loi, utiliser les informations et les documents obtenus dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) à l’égard des chauffeurs qui, le 9 octobre 2020, étaient inscrits auprès du service de transport rémunéré de personnes ainsi que des automobiles utilisées par ces chauffeurs pour effectuer du transport rémunéré de personnes.
D. 1046-2020, a. 128.
129. Le rapport qui doit être transmis à la Commission par un répondant visé à l’article 299 de la Loi doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi, plus particulièrement celles concernant la conformité des automobiles et des chauffeurs inscrits et celle des registres devant être tenus en vertu de la Loi ou du présent règlement;
2°  une reproduction de ses états financiers audités non consolidés ou de ses états financiers non consolidés avec rapport de mission d’examen pour son plus récent exercice terminé;
3°  le ou les modes d’établissement du prix de la course;
4°  la portion du prix de la course qui sera conservée par le répondant.
Ce rapport doit être transmis à la Commission avant le 31 mars 2021.
D. 1046-2020, a. 129.
130. Une personne qui, le 9 octobre 2020, est un intermédiaire en services de transport par taxi tel que défini au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) est, pour l’application de la Loi, assimilée à un répartiteur enregistré pourvu qu’elle transmette à la Commission une déclaration conformément à l’article 85 de la Loi au plus tard le 30 octobre 2020.
Le premier alinéa ne s’applique plus à la personne qui est enregistrée par la Commission ou dont la déclaration est refusée par la Commission.
D. 1046-2020, a. 130.
131. Jusqu’au 10 octobre 2021, un répondant n’est pas tenu de transmettre le rapport prévu à l’article 35. Il en va de même d’un répartiteur enregistré pour le rapport prévu à l’article 51.
D. 1046-2020, a. 131.
132. Les droits payables au ministre en vertu de l’article 3 du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) qui n’ont pas été dépensés le 9 octobre 2020 sont portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et demeurent affectés au financement de la modernisation des services de transport par taxi.
D. 1046-2020, a. 132.
133. Toute entente visée à l’article 5 du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) conclue entre un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi et l’Agence du revenu du Québec est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, à moins qu’une nouvelle entente intervienne entre les parties en application de l’article 37 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 133.
134. L’organisme à qui la Ville de Montréal a délégué ses pouvoirs est réputé être un destinataire désigné par le ministre en vertu de l’article 72 de la Loi. Cet organisme doit toutefois transmettre au ministre, au plus tard le 9 avril 2021, les renseignements et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 62 et à l’article 63 du présent règlement qui doivent être joints à une demande de désignation.
D. 1046-2020, a. 134.
135. Les territoires pour lesquels un taxi n’est pas tenu d’être équipé d’un taximètre déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par les territoires déterminés par la Commission en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 138 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 135.
136. Jusqu’à ce que soient applicables les obligations introduites par l’article 59 de la Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 18), un reçu doit être remis à chaque client qui en fait la demande. Le reçu comprend au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de celui qui remet le reçu;
2°  la date de la course;
3°  le montant de la course.
Le reçu est remis par le chauffeur qualifié ayant effectué la course. Toutefois, si la course a été demandée par un moyen technologique, le reçu est remis par le répondant ou le répartiteur qui fournit des services au chauffeur ayant effectué la course.
D. 1046-2020, a. 136.
137. Malgré l’article 255 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), les dispositions de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), telles qu’elles se lisaient le 9 octobre 2020, continuent de s’appliquer à toutes poursuites pénales intentées avant le 10 octobre 2020 devant la cour municipale de Montréal.
D. 1046-2020, a. 137.
138. (Omis).
D. 1046-2020, a. 138.
Annexe I
(a. 54)
ACCESSOIRE
  
D. 1046-2020, Ann. I.
Annexe II
(a. 58)
LES DONNÉES* VISÉES À L’ARTICLE 21 DE LA LOI
DonnéeDescription
OpérateurLe nom du répartiteur ou du répondant si applicable
Numéro d’immatriculation de l’automobileCode alphanumérique entre 2 et 7 caractères
Automobile adaptéeEst-ce que l’automobile est adaptée au sens de l’article 4 de la Loi
Numéro du permis de chauffeurCode numérique émis par la Société de l’assurance automobile du Québec ou numéro d’identification du chauffeur auprès du répondant d’un système de transport
Estampe temporelleTemps universelle (UTC) avec le format ISO 8601
Position de l’automobileLa latitude et la longitude de l’automobile
Statut de l’automobileStatut parmi les suivants: disponible, occupée, hors service et non disponible
 — Disponible – l’automobile est disponible pour une demande de transport
 — Occupée – l’automobile a un client à bord
 — Hors service – l’automobile n’est pas connectée
 — Non disponible – l’automobile est connectée, mais ne peut recevoir de demande de transport
Vitesse de l’automobileLa vitesse actuelle de l’automobile (en km/h)
AzimutL’orientation de l’automobile (360°)
* Ces données doivent être transmises suivant les spécificités de programmation du destinataire désigné.
D. 1046-2020, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1046-2020, 2020 G.O. 2, 4223B