Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
4. Le titulaire d'une autorisation doit transmettre au ministre les renseignements suivants, même de nature confidentielle, relativement aux travaux autorisés:
1°  les méthodes et les technologies de forage et de complétion des puits;
2°  la gestion complète de l’eau, incluant les prélèvements d’eau et la réutilisation optimale de l’eau;
3°  le volume des fluides, la composition détaillée et les caractéristiques des intrants utilisés aux fins de forage et de fracturation;
4°  la connaissance et la surveillance des eaux de surface et souterraines dans un rayon d’un kilomètre du forage ou des travaux de fracturation, ce rayon s’appliquant à toute extension horizontale du forage;
5°  la détermination des zones sensibles ou à risque de contamination;
6°  la caractérisation, la quantité et la destination des matières solides et liquides résiduelles destinées à être valorisées, traitées ou éliminées;
7°  le contrôle et le suivi des émissions et des contaminants dans l’atmosphère;
8°  la connaissance des horizons géologiques traversés par le puits;
9°  toute donnée technique relative à la conception, à la mise en place des puits autorisés et aux résultats des tests d’intégrité qui leur sont appliqués.
A.M. 2011-06-07, a. 4; N.I. 2019-12-01.
4. Le titulaire d’un certificat d’autorisation doit transmettre au ministre les renseignements suivants, même de nature confidentielle, relativement aux travaux autorisés:
1°  les méthodes et les technologies de forage et de complétion des puits;
2°  la gestion complète de l’eau, incluant les prélèvements d’eau et la réutilisation optimale de l’eau;
3°  le volume des fluides, la composition détaillée et les caractéristiques des intrants utilisés aux fins de forage et de fracturation;
4°  la connaissance et la surveillance des eaux de surface et souterraines dans un rayon d’un kilomètre du forage ou des travaux de fracturation, ce rayon s’appliquant à toute extension horizontale du forage;
5°  la détermination des zones sensibles ou à risque de contamination;
6°  la caractérisation, la quantité et la destination des matières solides et liquides résiduelles destinées à être valorisées, traitées ou éliminées;
7°  le contrôle et le suivi des émissions et des contaminants dans l’atmosphère;
8°  la connaissance des horizons géologiques traversés par le puits;
9°  toute donnée technique relative à la conception, à la mise en place des puits autorisés et aux résultats des tests d’intégrité qui leur sont appliqués.
A.M. 2011-06-07, a. 4.