Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 47.1
Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 2.2, 115.27 et 115.34).
1. Le présent règlement s’applique à tout titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement ou le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et portant sur l’exécution:
1°  de travaux de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
2°  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel.
Le présent règlement s’applique également à toute personne physique ou morale visée par l’article 9 ou 13, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
A.M. 2011-06-07, a. 1.
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, entre autres, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
A.M. 2011-06-07, a. 2.
3. Dans une perspective d’évaluation environnementale stratégique et de surveillance continue de l’environnement, le présent règlement a pour objet d’imposer l’obligation au titulaire d’un certificat d’autorisation de transmettre périodiquement au ministre des renseignements relatifs aux travaux autorisés.
La communication de ces renseignements vise notamment à permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques, tant au plan géologique, hydrogéologique, géochimique que géophysique, relativement à ces travaux et à leurs conséquences possibles sur la santé humaine ou sur l’environnement. Elle vise également à permettre leur évaluation et à favoriser le développement de techniques, de méthodes et de pratiques sécuritaires pour l’environnement.
A.M. 2011-06-07, a. 3.
4. Le titulaire d’un certificat d’autorisation doit transmettre au ministre les renseignements suivants, même de nature confidentielle, relativement aux travaux autorisés:
1°  les méthodes et les technologies de forage et de complétion des puits;
2°  la gestion complète de l’eau, incluant les prélèvements d’eau et la réutilisation optimale de l’eau;
3°  le volume des fluides, la composition détaillée et les caractéristiques des intrants utilisés aux fins de forage et de fracturation;
4°  la connaissance et la surveillance des eaux de surface et souterraines dans un rayon d’un kilomètre du forage ou des travaux de fracturation, ce rayon s’appliquant à toute extension horizontale du forage;
5°  la détermination des zones sensibles ou à risque de contamination;
6°  la caractérisation, la quantité et la destination des matières solides et liquides résiduelles destinées à être valorisées, traitées ou éliminées;
7°  le contrôle et le suivi des émissions et des contaminants dans l’atmosphère;
8°  la connaissance des horizons géologiques traversés par le puits;
9°  toute donnée technique relative à la conception, à la mise en place des puits autorisés et aux résultats des tests d’intégrité qui leur sont appliqués.
A.M. 2011-06-07, a. 4.
5. Sous réserve de modalités différentes que peut prévoir le gouvernement ou le ministre lors de la délivrance du certificat d’autorisation, son titulaire doit transmettre ces renseignements à tous les 3 mois à compter de la date du début des travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 5.
6. Les renseignements transmis doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont le titulaire du certificat d’autorisation dispose relativement aux travaux visés, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
A.M. 2011-06-07, a. 6.
7. Lors de leur transmission, les renseignements doivent être accompagnés d’une déclaration du titulaire du certificat d’autorisation, ou d’une personne dûment autorisée par lui, attestant qu’ils sont complets et qu’ils ont été établis en conformité avec les règles de l’art applicables. Les renseignements de nature scientifique ou technique doivent, le cas échéant, être attestés par une personne ou une entreprise compétente ou accréditée en la matière par l’autorité compétente.
A.M. 2011-06-07, a. 7.
8. Le titulaire du certificat d’autorisation doit conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, les évaluations, les mesures et les autres données sur la base desquels les renseignements ont été fournis, pendant une période minimale de 7 ans à compter de leur transmission, et ce, même si les travaux visés par le certificat sont complétés, sont suspendus ou s’il a cessé de les exécuter.
A.M. 2011-06-07, a. 8.
9. Le titulaire du certificat d’autorisation doit s’assurer d’obtenir les renseignements prescrits par l’article 4 de toute personne physique ou morale à qui il confie, en tout ou en partie, l’exécution de travaux visés par le certificat. Cette personne est, par ailleurs, tenue de mettre ces renseignements à sa disposition et de les conserver, le tout conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 et compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2011-06-07, a. 9.
10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 3 000 $ à 500 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, la personne qui:
1°  fait défaut de communiquer au ministre ou, le cas échéant, au titulaire du certificat d’autorisation un renseignement prescrit par l’article 4;
2°  fait défaut de respecter la fréquence et les autres modalités de transmission de tels renseignements;
3°  communique un renseignement incomplet, faux ou inexact;
4°  fait défaut de conserver, pendant le délai prévu à l’article 8, les renseignements et les données sur la base desquels ils ont été fournis;
5°  fait défaut de se conformer à l’article 9.
A.M. 2011-06-07, a. 10.
11. En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 10 sont portées au double. Elles sont portées au triple en cas de récidive additionnelle, sauf s’il s’agit d’une personne physique, auquel cas l’amende maximale ne peut excéder 50 000 $.
A.M. 2011-06-07, a. 11.
12. Dans le présent règlement, on entend par «ministre», le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
A.M. 2011-06-07, a. 12.
13. Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute personne physique ou morale qui a exécuté des travaux visés par l’article 1 depuis le 10 juin 2004, et ce, même si aucun certificat d’autorisation ne lui a été délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) relativement à ces travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 13.
14. Malgré l’article 5, la première transmission au ministre des renseignements prescrits par le présent règlement doit se faire au plus tard le 11 juillet 2011.
A.M. 2011-06-07, a. 14.
15. (Omis).
A.M. 2011-06-07, a. 15.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-06-07, 2011 G.O. 2, 2063B