P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie est mis sous tutelle ou mandat de protection et est en conséquence rayé du tableau, le pharmacien nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10)devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien sous tutelle ou mandat de protection.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.01; L.Q. 2020, c. 11, a. 239.
4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait l’objet de l’ouverture d’un régime de protection et est en conséquence rayé du tableau, le pharmacien nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien sous le régime de protection.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.01.