P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

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À jour au 1er novembre 2022
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chapitre P-10, r. 13
Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots «dossiers, livres et registres» désignent les dossiers, livres et registres qu’un pharmacien doit tenir dans l’exercice de sa profession, conformément à la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), ou à ses règlements ou à toute autre loi ou règlement du Canada ou du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 1.02.
SECTION II
CESSATION D’EXERCICE DÉFINITIVE
2.01. Pour les fins de la présente section, le mot «preneur» désigne un pharmacien qui prend possession des dossiers, livres et registres d’un pharmacien propriétaire de pharmacie qui cesse d’exercer définitivement sa profession pour toute cause autre que le décès.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.01.
2.02. Un pharmacien, propriétaire de pharmacie, qui cesse d’exercer définitivement sa profession pour toute cause autre que le décès, doit, s’il trouve preneur, au moins 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  aviser le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec qu’il cesse d’exercer définitivement sa profession à compter de telle date;
b)  indiquer au secrétaire de l’Ordre le nom, les adresses et les numéros de téléphone du preneur;
c)  publier ou faire publier, à partir du 15e jour précédant la date fixée pour la cessation d’exercice et à tous les 3 jours par la suite, pendant une période de 15 jours, dans au moins un journal quotidien de langue française, et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise desservant la région où il exerce sa profession, une annonce avertissant le public qu’à compter de la date fixée pour sa cessation d’exercice, tous ses dossiers, livres et registres seront en la possession du preneur, avec indication des adresses, numéro de téléphone et heures de service de ce dernier;
d)  placer sur la façade intérieure de sa pharmacie, et à la vue du public, une copie de cette annonce.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.02.
2.03. Le preneur doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, copie de son engagement écrit de prendre possession des dossiers, livres et registres du pharmacien visé à l’article 2.02 au moins 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.03.
2.04. Lorsque le pharmacien visé à l’article 2.02 n’a pas trouvé un preneur 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice, il doit immédiatement:
a)  publier ou faire publier, à partir du 15e jour précédant la date fixée pour la cessation d’exercice et à tous les 3 jours par la suite, pendant une période de 15 jours, dans au moins un journal quotidien de langue française, et, s’il y a lieu, dans au moins un journal de langue anglaise desservant la région où il exerce sa profession, une annonce avertissant le public qu’à compter de la date fixée pour sa cessation d’exercice, tous ses dossiers, livres et registres seront en la possession du secrétaire de l’Ordre avec indication de ses adresse, numéro de téléphone et heures de bureau;
b)  placer sur la façade intérieure de sa pharmacie, et à la vue du public, une copie de cette annonce; et
c)  faire parvenir copie de cette annonce au secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.04.
2.05. 1.  Le secrétaire de l’Ordre doit conserver en dépôt, pour une période de 2 ans, tous les dossiers, livres et registres qu’il a reçus conformément à l’article 2.04.
2.  Le secrétaire doit, conformément au Code de déontologie des pharmaciens (chapitre P-10, r. 7), permettre à un patient du pharmacien visé à l’article 2.02 de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué par ce pharmacien à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents.
3.  Ce n’est qu’après le délai indiqué au paragraphe 1 que le secrétaire peut détruire ces dossiers, livres et registres.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.05.
SECTION III
DÉCÈS
3.01. Au cas de décès d’un pharmacien propriétaire d’une pharmacie, le pharmacien nommé en vertu de l’article 28 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien décédé.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 3.01.
3.02. Si, avant ou après le délai de 3 années qui suivent le décès, l’héritier, le légataire, le liquidateur ou le fiduciaire de la succession décide de fermer définitivement la pharmacie, il doit suivre les dispositions de la section II.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 3.02.
SECTION IV
CESSATION D’EXERCICE TEMPORAIRE
4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie est mis sous tutelle ou mandat de protection et est en conséquence rayé du tableau, le pharmacien nommé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10)devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien sous tutelle ou mandat de protection.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.01; L.Q. 2020, c. 11, a. 239.
4.02. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens, le pharmacien nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres de ce pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.02.
4.03. Lorsqu’un pharmacien est suspendu ou radié temporairement du tableau de l’Ordre, il perd automatiquement, pour la durée de la suspension ou de la radiation, le droit de tenir à jour ou d’utiliser de quelque manière que ce soit, ses dossiers, livres et registres, ou, s’il y a lieu, ceux qui sont conservés et qu’il utilise régulièrement à l’endroit où il exerce sa profession.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.03.
4.04. 1.  Lorsqu’il s’agit de la suspension ou de la radiation d’un pharmacien, unique propriétaire d’une pharmacie, ou lorsque la suspension ou la radiation frappe simultanément tous les membres d’une société de pharmaciens propriétaires d’une pharmacie, le secrétaire de l’Ordre, après consultation du membre radié ou suspendu, doit voir à ce que ses dossiers, livres et registres soient confiés à un autre membre de l’Ordre exerçant dans la même région.
2.  Le secrétaire de l’Ordre doit avertir le public des changements survenus en plaçant, à la façade intérieure de la pharmacie du pharmacien suspendu ou radié, pendant toute la durée de cette suspension ou radiation, une annonce stipulant que les dossiers, livres et registres du pharmacien suspendu ou radié sont en la possession du pharmacien nommé conformément au paragraphe 1, de telle date à telle date, en spécifiant l’adresse, le numéro de téléphone et les heures de service de ce dernier.
3.  Le pharmacien nommé conformément au paragraphe 1 assure la garde provisoire des dossiers, livres et registres du pharmacien suspendu ou radié pendant toute la durée de cette suspension ou radiation.
Le mandat de ce pharmacien se limite à communiquer au patient du pharmacien suspendu ou radié tous les renseignements qu’il juge appropriés pour leur traitement et à tenir à jour ces dossiers, livres et registres; sans restreindre la généralité de ce qui précède, il ne peut, sous prétexte de son mandat et dans le but de rendre service au pharmacien suspendu ou radié, exercer la pharmacie au sens du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) au profit de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.04.
4.05. Le pharmacien qui a la garde des dossiers, livres et registres d’un confrère radié ou suspendu conformément à l’article 4.04 doit les remettre à celui-ci immédiatement après la fin de la période de suspension ou de radiation.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9
L.Q. 2020, c. 11, a. 239