O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2.01. L’opticien d’ordonnances doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Décision 83-02-09, a. 2.01.