O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre O-6, r. 3
Code de déontologie des opticiens d’ordonnances
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b)  «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «orthèse ophtalmique»: une lentille ophtalmique seule ou une monture avec un verre correcteur.
Décision 83-02-09, a. 1.01.
1.01.01. L’opticien d’ordonnances doit, à l’égard de toute personne autre qu’un opticien d’ordonnances qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application soient respectés.
D. 1103-2009, a. 1.
1.01.02. L’opticien d’ordonnances qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les opticiens d’ordonnances, du Code des professions et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 1103-2009, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-09, a. 1.02.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. L’opticien d’ordonnances doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Décision 83-02-09, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, l’opticien d’ordonnances doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
Décision 83-02-09, a. 2.02.
2.03. L’opticien d’ordonnances doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
Décision 83-02-09, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter un mandat l’opticien d’ordonnances doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Décision 83-02-09, a. 3.01.01.
3.01.02. L’opticien d’ordonnances doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
Décision 83-02-09, a. 3.01.02.
3.01.03. L’opticien d’ordonnances doit référer son client à un confrère, un optométriste ou à toute autre personne compétente, notamment un ophtalmologiste, ou consulter l’une de ces personnes lorsque l’intérêt du client l’exige.
Décision 83-02-09, a. 3.01.03.
3.01.04. L’opticien d’ordonnances doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
Décision 83-02-09, a. 3.01.04.
3.01.05. L’opticien d’ordonnances doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.
Décision 83-02-09, a. 3.01.05.
3.01.06. L’opticien d’ordonnances doit s’abstenir de faire des omissions ou des actes contraires aux normes professionnelles actuelles ou aux données actuelles de la science.
Décision 83-02-09, a. 3.01.06.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’opticien d’ordonnances doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
Décision 83-02-09, a. 3.02.01.
3.02.02. L’opticien d’ordonnances doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein de la même société que lui.
Décision 83-02-09, a. 3.02.02; D. 1103-2009, a. 2.
3.02.03. L’opticien d’ordonnances doit, dès que possible, informer son client du coût, de la nature et des modalités des services professionnels requis, notamment du type et de la qualité de l’orthèse ophtalmique nécessaire, et obtenir son accord à ce sujet.
Décision 83-02-09, a. 3.02.03.
3.02.04. L’opticien d’ordonnances doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
Décision 83-02-09, a. 3.02.04.
3.02.05. L’opticien d’ordonnances doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur, complication ou incident survenu en lui fournissant ses services professionnels.
Décision 83-02-09, a. 3.02.05.
3.02.06. L’opticien d’ordonnances doit apporter un soin raisonnable à l’orthèse ophtalmique qui lui est confiée par un client.
Décision 83-02-09, a. 3.02.06.
3.02.07. L’opticien d’ordonnances doit d’abstenir de poser des actes inappropriés ou disproportionnés aux besoins de son client.
Décision 83-02-09, a. 3.02.07.
3.02.08. L’opticien d’ordonnances doit aviser son client lorsqu’il lui fournit un produit d’optique qu’il sait discontinué ou retiré du marché.
Décision 83-02-09, a. 3.02.08.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’opticien d’ordonnances doit faire preuve dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
Décision 83-02-09, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’opticien d’ordonnances doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend, et le cas échéant représenter fidèlement les propriétés de l’orthèse ophtalmique fournie.
Décision 83-02-09, a. 3.03.02.
3.03.03. L’opticien d’ordonnances doit rendre compte avec diligence et franchise à son client lorsque celui-ci requiert.
Décision 83-02-09, a. 3.03.03.
3.03.04. L’opticien d’ordonnances doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses clients lui demandent des informations.
Décision 83-02-09, a. 3.03.04.
3.03.05. L’opticien d’ordonnances ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que l’opticien d’ordonnances soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes et frauduleux.
Décision 83-02-09, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’opticien d’ordonnances doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
Décision 83-02-09, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
Décision 83-02-09, a. 3.04.01; D. 1103-2009, a. 3.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’opticien d’ordonnances doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société à celui de son client.
Décision 83-02-09, a. 3.05.01; D. 1103-2009, a. 4.
3.05.01.01. L’opticien d’ordonnances ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par un opticien d’ordonnances ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
D. 1103-2009, a. 5.
3.05.02. L’opticien d’ordonnances doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
Décision 83-02-09, a. 3.05.02.
3.05.03. L’opticien d’ordonnances ne doit pas se placer dans une situation de nature à limiter directement ou indirectement sa liberté professionnelle au préjudice de ses clients.
Décision 83-02-09, a. 3.05.03.
3.05.04. L’opticien d’ordonnances doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un opticien d’ordonnances est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés.
Décision 83-02-09, a. 3.05.04.
3.05.05. Constitue un conflit d’intérêts pour un opticien d’ordonnances, notamment, le fait d’exercer sa profession conjointement ou en association avec une personne physique ou morale qui n’est pas un opticien d’ordonnances ou un optométriste.
Ne constitue pas un conflit d’intérêts pour un opticien d’ordonnances le fait d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société visée par le Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société (chapitre O-6, r. 8).
Décision 83-02-09, a. 3.05.05; D. 1103-2009, a. 6.
3.05.05.01. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’opticien d’ordonnances exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’opticien d’ordonnances, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’opticien d’ordonnances par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’opticien d’ordonnances.
D. 1103-2009, a. 7.
3.05.06. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’opticien d’ordonnances doit en aviser son client et cesser d’exercer ses activités professionnelles, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que l’opticien d’ordonnances continue de les exercer.
Décision 83-02-09, a. 3.05.06; D. 1103-2009, a. 8.
3.05.07. L’opticien d’ordonnances doit s’abstenir de partager ses revenus bruts, profits ou honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou de les lui remettre en totalité ou en partie, à l’exception:
1°  d’une personne, d’une fiducie ou d’une entreprise visée au paragraphe 1 de l’article 2 ou au paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société (chapitre O-6, r. 8);
2°  d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
Décision 83-02-09, a. 3.05.07; D. 1103-2009, a. 9.
3.05.08. L’opticien d’ordonnances ne peut partager ses honoraires avec un confrère, qui n’est pas son associé ou son employé, que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
Décision 83-02-09, a. 3.05.08.
3.05.09. L’opticien d’ordonnances doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission.
Décision 83-02-09, a. 3.05.09; D. 1103-2009, a. 10.
3.05.09.01. Malgré l’article 3.05.09, l’opticien d’ordonnances n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts s’il accepte un rabais d’un fournisseur pour l’un des motifs suivants:
1°  pour prompt paiement usuel, lorsque le rabais est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
2°  en raison du volume de ses achats de produits liés à l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances, lorsque le rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière.
D. 1103-2009, a. 11.
3.05.10. L’opticien d’ordonnances ne peut réclamer le paiement d’un compte pour services professionnels dont le coût est assumé par un tiers à moins qu’en vertu de la loi il puisse conclure et qu’il ait conclu une entente explicite au contraire avec son client.
Décision 83-02-09, a. 3.05.10.
3.05.11. L’opticien d’ordonnances doit défrayer lui-même le coût de la publicité qu’il publie ou permet de publier, et il ne peut accepter qu’un tiers en assume le coût, en tout ou en partie, à sa place.
Décision 83-02-09, a. 3.05.11.
3.05.12. (Abrogé).
Décision 83-02-09, a. 3.05.12; D. 1071-95, a. 1.
3.05.13. L’opticien d’ordonnances ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure un contrat ayant pour effet de limiter ou de contrôler la conduite de son bureau ou l’exercice de sa profession. Aucun contrat conclu par un opticien d’ordonnances ne doit notamment:
a)  déterminer une forme de publicité contraire au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) et à leurs règlements;
b)  exclure des catégories ou des marques d’orthèse ophtalmique qu’il offre au public;
c)  limiter sa liberté d’achat ou de vente;
d)  définir ou restreindre les services professionnels qu’il peut offrir au public.
Décision 83-02-09, a. 3.05.13.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’opticien d’ordonnances doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 3.06.01.
3.06.02. L’opticien d’ordonnances ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
Décision 83-02-09, a. 3.06.02.
3.06.03. Lorsqu’un opticien d’ordonnances demande à son client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
Décision 83-02-09, a. 3.06.03.
3.06.04. L’opticien d’ordonnances ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
Décision 83-02-09, a. 3.06.04.
3.06.05. L’opticien d’ordonnances doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
Décision 83-02-09, a. 3.06.05.
3.06.06. L’opticien d’ordonnances ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
Décision 83-02-09, a. 3.06.06.
3.06.07. L’opticien d’ordonnances doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne avec laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir connaissance.
Décision 83-02-09, a. 3.06.07; D. 1103-2009, a. 12.
3.06.08. L’opticien d’ordonnances qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer sans délai le renseignement à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur prêter secours;
2°  consigner dans le dossier du client les informations suivantes:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  la nature du renseignement communiqué;
c)  l’identité de la ou des personnes exposées à un danger;
d)  l’identité de la personne qui a communiqué le renseignement;
e)  l’identité de la ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué;
f)  la date à laquelle il a donné un avis au syndic.
3°  transmettre dès que possible au syndic un avis écrit de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 578-2005, a. 1.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers
Décision 83-02-09, ss. 7; D. 1103-2009, a. 13.
3.07.01. L’opticien d’ordonnances doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des renseignements qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.02. L’opticien d’ordonnances peut exiger du client des frais raisonnables pour la reproduction ou la transcription de ces informations et le coût de la transmission de la copie de ceux-ci.
L’opticien d’ordonnances qui entend exiger des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés doit préalablement informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.03. L’opticien d’ordonnances doit fournir au client qui en fait la demande, ou à une personne que celui-ci indique, tous les renseignements qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.04. L’opticien d’ordonnances doit, sur demande écrite du client et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande, remettre à toute personne que le client lui indique, les informations pertinentes du dossier qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.05. L’opticien d’ordonnances doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du client de formuler des commentaires écrits au dossier.
L’opticien d’ordonnances doit délivrer au client, sans frais, une copie des informations qui ont été déposées au dossier et qui permettent au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.06. L’opticien d’ordonnances doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’opticien d’ordonnances a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.07. L’opticien d’ordonnances peut refuser momentanément l’accès à un renseignement personnel contenu au dossier du client lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour la santé du client. Dans ce cas, l’opticien d’ordonnances détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client. De plus, l’opticien d’ordonnances l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
D. 1103-2009, a. 13.
3.07.08. L’opticien d’ordonnances doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
D. 1103-2009, a. 13.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’opticien d’ordonnances doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Décision 83-02-09, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’opticien d’ordonnances doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
d)  le coût pour l’opticien d’ordonnances, des produits ou du matériel nécessaires à l’exécution de son service professionnel.
Décision 83-02-09, a. 3.08.02.
3.08.03. L’opticien d’ordonnances doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. L’opticien d’ordonnances doit notamment inclure, dans son relevé d’honoraires, les éléments suivants: son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau, la date du relevé d’honoraires et, séparément, le prix et la description de la monture, de la lentille ou des autres produits, ainsi que le prix, la description et l’étendue des services offerts dans un contrat de services ou d’assurances.
Décision 83-02-09, a. 3.08.03.
3.08.04. L’opticien d’ordonnances doit d’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
Décision 83-02-09, a. 3.08.04.
3.08.05. L’opticien d’ordonnance ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
Décision 83-02-09, a. 3.08.05.
3.08.06. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’opticien d’ordonnances doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Décision 83-02-09, a. 3.08.06.
3.08.07. Lorsqu’un opticien d’ordonnances confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
Décision 83-02-09, a. 3.08.07.
3.08.08. (Abrogé).
Décision 83-02-09, a. 3.08.08; D. 1103-2009, a. 14.
§ 9.  — Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité
D. 1071-95, a. 2.
3.09.01. L’opticien d’ordonnances ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
L’opticien d’ordonnances qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ne doit pas permettre que celle-ci fasse, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1071-95, a. 2; D. 1103-2009, a. 15.
3.09.02. L’opticien d’ordonnances ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.03. L’opticien d’ordonnances ne peut utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.04. L’opticien d’ordonnances doit veiller au respect des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent, à quelque titre que ce soit, avec lui dans l’exercice de sa profession.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.05. Tous les opticiens d’ordonnances qui sont associés ou qui oeuvrent ensemble dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l’un des opticiens n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.06. L’opticien d’ordonnances doit conserver une copie ou une reproduction de tous documents relatifs à toute publicité, pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.07. L’Ordre est représenté par un symbole graphique. L’opticien d’ordonnances qui utilise ce symbole dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.08. L’opticien d’ordonnances ne peut utiliser des superlatifs ou des comparaisons visant à déprécier un service ou un bien dispensé par un autre opticien d’ordonnances ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.09. L’opticien d’ordonnances doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre d’opticien d’ordonnances ou d’opticien.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.10. L’opticien d’ordonnances qui fait de la publicité sur un prix, un rabais, un escompte, une gratuité ou sur une politique commerciale doit:
1°  préciser la nature et l’étendue des services ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
2°  indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus;
3°  mentionner tout fait important pour aider le public à faire un choix éclairé quant au service ou au bien offert, notamment le fait qu’un bien soit discontinué;
4°  accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix, au rabais, à l’escompte ou à toute autre politique commerciale.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un opticien d’ordonnances.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.11. L’opticien d’ordonnances ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
1°  invoquer une réduction de prix;
2°  indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
3°  laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.12. L’opticien d’ordonnances ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 1071-95, a. 2.
3.09.13. L’opticien d’ordonnances doit préciser la durée de la validité dans toute publicité relative à un prix, un rabais, un escompte, une gratuité ou à une politique commerciale.
D. 1071-95, a. 2.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances, l’exercice de la profession de médecin et d’optométriste.
Décision 83-02-09, a. 4.01.01.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un opticien d’ordonnances de:
a)  solliciter ou inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  entraver directement ou indirectement la liberté du client de choisir un autre opticien d’ordonnances;
c)  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son client;
d)  ne pas recommander à un client de consulter un médecin lorsqu’il identifie une condition de l’oeil ou de ses annexes qui semble nécessiter un examen médical;
e)  exercer conjointement ou en association ou pour le compte d’une personne ou d’une personne morale, la profession d’opticien d’ordonnances autrement que prévu par la Loi et les règlements, notamment s’associer aux fins d’exercer la profession d’opticien d’ordonnances avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre, ou d’être à l’emploi pour les mêmes fins d’une telle personne;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) ou profiter sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
h)  ne pas indiquer correctement au dossier les renseignements obtenus lors d’un examen ou d’un traitement ou de falsifier le dossier en regard de ces renseignements;
i)  ne pas permettre à un client de prendre connaissance de l’ordonnance qui le concerne dans tout dossier constitué à son sujet ou de lui refuser d’obtenir une copie de cette ordonnance;
j)  donner de l’information sur l’état visuel d’un client à une tierce personne à moins que le client ne l’ait autorisé ou que la loi ne l’ordonne;
k)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
l)  utiliser la papeterie d’un client, d’un fournisseur, d’un médecin ou d’un optométriste, ou permettre à un client, un fournisseur, un médecin ou un optométriste d’utiliser sa papeterie;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’opticien d’ordonnances ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
o)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’opticien d’ordonnances ou avoir des intérêts dans une telle société avec une personne qui pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’opticien d’ordonnances;
p)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
q)  ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
r)  intimider une personne ou exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
Décision 83-02-09, a. 4.02.01; D. 1198-88, a. 1; D. 1071-95, a. 3; D. 1103-2009, a. 16.
§ 3.  — Relation avec l’Ordre
4.03.01. L’opticien d’ordonnances à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage des comptes ou de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou tout autre comité, ou d’agir à titre de maître de stage, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
Décision 83-02-09, a. 4.03.01.
4.03.02. L’opticien d’ordonnances doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
Décision 83-02-09, a. 4.03.02.
4.03.03. L’opticien d’ordonnances ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance, ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas notamment s’attribuer le mérite de travaux qui revient à son confrère.
Décision 83-02-09, a. 4.03.03.
4.03.04. L’opticien d’ordonnances consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
Décision 83-02-09, a. 4.03.04.
4.03.05. L’opticien d’ordonnances appelé à collaborer avec un confrère, doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
Décision 83-02-09, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les candidats à l’exercice de la profession, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
Décision 83-02-09, a. 4.04.01.
4.04.02. L’opticien d’ordonnances doit favoriser la collaboration avec les autres professionnels, en particulier avec les médecins, les ophtalmologistes, les optométristes, dans le meilleur intérêt du client, du public ou de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 4.04.02.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5.01. Malgré l’article 3.05.05 et le paragraphe e de l’article 4.02.01, il est permis à tout opticien d’ordonnance qui exerçait sa profession pour le compte d’un optométriste ou d’une société d’optométristes le 25 juin 1981, de continuer à le faire tant qu’il demeurera à l’emploi de cet optométriste ou de cette société d’optométristes.
Décision 83-02-09, a. 5.01.
5.02. (Omis).
Décision 83-02-09, a. 5.02.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-09, 1983 G.O. 2, 2311
D. 1198-88, 1988 G.O. 2, 4671
D. 1071-95, 1995 G.O. 2, 3865
D. 578-2005, 2005 G.O. 2, 2960
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1103-2009, 2009 G.O. 2, 5259