48. Sous réserve de l’article 74, un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota sont réputées être des transferts de quota.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17; 10892Décision 10892, a. 1911.