48. Sous réserve de l’article 74, un titulaire ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17.