M-17.2, r. 3 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la famille

Texte complet
37. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
3°  tout document visant à conclure une entente de subvention de 100 000 $ ou moins avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
4°  tout document relatif à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
5°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 100 000 $ ou moins dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
6°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention lorsque le montant devant être recouvré ou déduit est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 101.15 de la Loi.
D. 610-2021, a. 37.
En vig.: 2021-05-12
37. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
3°  tout document visant à conclure une entente de subvention de 100 000 $ ou moins avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
4°  tout document relatif à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
5°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 100 000 $ ou moins dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
6°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention lorsque le montant devant être recouvré ou déduit est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 101.15 de la Loi.
D. 610-2021, a. 37.