M-17.2, r. 3 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la famille

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-17.2, r. 3
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la famille
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
(chapitre M-17.2, a. 17, 2e al., a. 18, 2e al.).
SECTION I
DISPOSITIONS D’INTERPRÉTATION
D. 610-2021, sec. I.
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine ou le titulaire d’un emploi dont la fonction est mentionnée ci-après est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions et, le cas échéant, de ses attributions territoriales, à signer seul, avec la même autorité que le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, tout acte, document ou écrit énuméré à la suite de sa fonction.
Le premier alinéa s’applique à une personne autorisée par écrit à exercer l’une des fonctions mentionnées ci-après par intérim, à titre provisoire ou dans le cadre d’un remplacement temporaire.
D. 610-2021, a. 1.
2. Tout supérieur hiérarchique d’un membre du personnel du ministère ou du titulaire d’un emploi est autorisé à signer tout acte, document ou écrit que ce dernier est autorisé à signer en vertu des présentes modalités.
D. 610-2021, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 610-2021, a. 3.
SECTION II
MEMBRES DU PERSONNEL ET TITULAIRES D’UN EMPLOI AUTORISÉS
D. 610-2021, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 610-2021, ss. 1.
4. Un sous-ministre adjoint ou un directeur général est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 500 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) ou de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un sous-ministre adjoint ou un directeur général est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 4.
5. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de la gestion immobilière et contractuelle est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 500 000 $ ou moins lié aux télécommunications;
2°  toute entente d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclue avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 610-2021, a. 5.
6. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, tout contrat d’approvisionnement ou de services de 500 000 $ ou moins lié aux technologies de l’information.
D. 610-2021, a. 6.
7. Un directeur principal est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 250 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 250 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières de 250 000 $ ou moins dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) ou de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un directeur principal est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 7.
8. Le secrétaire général est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 100 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures.
Le secrétaire général est de plus autorisé, pour l’ensemble du ministère, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 8.
9. Un directeur, y compris le directeur responsable des communications qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif, est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 100 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières de 100 000 $ ou moins dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) ou de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un directeur est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 9.
10. Outre les autorisations mentionnées à l’article 9, un directeur placé sous l’autorité du sous-ministre adjoint ou du directeur général responsable des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins lié aux technologies de l’information.
D. 610-2021, a. 10.
11. Outre les autorisations mentionnées à l’article 9, le directeur responsable de la gestion immobilière et contractuelle est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins lié aux télécommunications;
2°  toute entente d’occupation ou d’aménagement d’immeubles de 100 000 $ ou moins conclue avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout acte ou document relatif à l’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 610-2021, a. 11.
12. Un directeur adjoint est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 50 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 50 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures.
Un directeur adjoint est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 12.
§ 2.  — Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
D. 610-2021, ss. 2.
13. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011).
D. 610-2021, a. 13.
14. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 3 de la Loi.
D. 610-2021, a. 14.
15. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de la main-d’oeuvre des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à la désignation d’une personne comme membre du comité de retraite en application de l’article 5 de la Loi;
2°  tout document relatif à la conclusion d’une entente en application de l’article 7 de la Loi.
D. 610-2021, a. 15.
16. Le directeur responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 3 de la Loi.
D. 610-2021, a. 16.
§ 3.  — Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
D. 610-2021, ss. 3.
17. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
D. 610-2021, a. 17.
18. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de la main-d’oeuvre des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout avis écrit invitant l’autre partie à une rencontre en vue de la négociation d’une entente collective, en application de l’article 36 de la Loi;
2°  tout document relatif à une demande de désignation d’un médiateur en application de l’article 38 de la Loi;
3°  tout document relatif à une demande de soumettre un différend à un arbitre, en application de l’article 42 de la Loi;
4°  tout document relatif à la cessation du versement ou à la diminution d’une subvention consentie, en application de l’article 52 de la Loi;
5°  tout document relatif à la cessation de participation à un programme créé en vertu d’une entente collective, en application de l’article 52 de la Loi.
D. 610-2021, a. 18.
19. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de main-d’oeuvre des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à la transmission d’une liste de noms et de coordonnées de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial en application de l’article 8 de la Loi;
2°  tout document relatif à une demande adressée au Tribunal administratif du travail, en application de l’article 24, 27 ou 29 de la Loi;
3°  tout document relatif à un avis de modification d’un territoire en application de l’article 28 de la Loi.
D. 610-2021, a. 19.
§ 4.  — Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance
Erratum, 2021 G.O. 2, 4161.
20. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
D. 610-2021, a. 20.
21. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable des directions à vocation régionale est autorisé à signer:
1°  tout permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, en application de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi;
2°  tout document relatif au refus de délivrer ou de renouveler un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ainsi que tout document relatif à la suspension ou à la révocation d’un tel permis, en application de l’article 10, 26, 28, 28.1 ou 29 de la Loi;
3°  tout document relatif au refus d’accorder, de renouveler ou de modifier un agrément de bureau coordonnateur ainsi que tout document relatif au retrait d’un tel agrément, en application de l’article 43, 45, 47 ou 49 de la Loi;
4°  tout document relatif à la désignation d’une personne à titre d’administrateur provisoire d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur en application de l’article 66 de la Loi;
5°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 89 de la Loi;
6°  tout document relatif à l’annulation ou à la diminution d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi ainsi que tout document relatif à la suspension du versement d’une telle subvention, en application de l’article 97 de la Loi;
7°  tout document refusant à un demandeur de permis de garderie, en application de l’article 94.1 de la Loi, l’autorisation de conclure une entente visée par cet article;
8°  tout document relatif à la désignation d’un représentant régional en application de l’article 121 de la Loi.
Un fac-similé de la signature du sous-ministre adjoint ou du directeur général responsable des directions à vocation régionale peut être gravé, lithographié ou imprimé sur le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si ce permis est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
D. 610-2021, a. 21.
22. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
2°  tout document visant à conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
3°  tout document relatif à l’annulation ou à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement en application de l’article 97 de la Loi;
4°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
5°  tout document relatif à la désignation d’une personne morale à but non lucratif à titre de cessionnaire des actifs d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur en application de l’article 101 de la Loi;
6°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée de réexaminer les décisions portant sur l’imposition de pénalités administratives, en application de l’article 101.10 de la Loi;
7°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention en application de l’article 101.15 de la Loi.
D. 610-2021, a. 22.
23. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de la main-d’oeuvre des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 91 de la Loi.
D. 610-2021, a. 23.
24. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable de la coordination et du soutien au développement du réseau est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 91 de la Loi.
D. 610-2021, a. 24.
25. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable des normes de qualité et d’accessibilité des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à l’octroi de subventions en application de l’article 91 de la Loi;
2°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée de réexaminer les décisions portant sur l’application de la notion de personne liée, en application de l’article 93.8 de la Loi;
3°  tout document autorisant, en application de l’article 122 de la Loi, une personne, une société ou une association à offrir, dans le cadre d’un projet-pilote, des services de garde selon des normes différentes de celles prévues par la Loi;
4°  tout document avisant une personne, une société ou une association concernée de la modification ou de la fin d’un projet-pilote en application de l’article 123 de la Loi.
D. 610-2021, a. 25.
26. Le sous-ministre adjoint ou le directeur général responsable des ressources financières est autorisé à signer tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant dû à titre de pénalité administrative, en application de l’article 101.14 de la Loi.
D. 610-2021, a. 26.
27. Le directeur principal de qui relèvent des directions à vocation régionale est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 1 000 000 $ ou moins en application de l’article 89 de la Loi;
2°  tout document relatif à la diminution ou à la suspension du versement d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 1 000 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi.
D. 610-2021, a. 27.
28. Le directeur d’une direction à vocation régionale est autorisé à signer:
1°  tout permis de centre de la petite enfance ou de garderie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, en application de l’article 7, 10, 11 ou 155 de la Loi;
2°  tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis l’autorisation de fournir ses services de garde ailleurs qu’à l’adresse indiquée à son permis pour une période déterminée, en application de l’article 16 de la Loi;
3°  tout document relatif à l’approbation ou au refus de plans en application de l’article 19 de la Loi;
4°  tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis de centre de la petite enfance l’autorisation d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, de modifier une installation, d’en adjoindre une nouvelle ou d’en changer définitivement l’emplacement, en application de l’article 21 de la Loi;
5°  tout document accordant ou refusant à un titulaire de permis de garderie l’autorisation d’augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis ou de changer définitivement l’emplacement de son installation, en application de l’article 21.1 de la Loi;
6°  tout agrément de bureau coordonnateur, lors de son octroi, de son renouvellement ou de sa modification, en application de l’article 43, 45 ou 47 de la Loi;
7°  tout document accordant ou refusant à un bureau coordonnateur l’autorisation de changer l’adresse de son siège, d’aliéner ou de transférer un actif ou d’opérer un changement ayant trait à son organisation, en application de l’article 48 de la Loi;
8°  tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
9°  tout document relatif à une décision portant sur l’application de la notion de personne liée en application de la section II du chapitre VII de la Loi, à l’exception des documents relatifs à une décision en réexamen prise en vertu de l’article 93.9 de la Loi;
10°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 500 000 $ ou moins en application de l’article 89 de la Loi;
11°  tout document autorisant, en application de l’article 94.1 de la Loi, un demandeur de permis de garderie à conclure une entente visée par cet article;
12°  tout document relatif à la diminution ou à la suspension du versement d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
13°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
14°  tout document relatif à la désignation d’un organisme communautaire famille en application de l’article 103.6 de la Loi;
15°  tout document autorisant, en application de l’article 108 de la Loi, une mesure qui déroge à une norme établie en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 106 de la Loi.
D. 610-2021, a. 28.
29. Le directeur responsable de la main-d’oeuvre des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 91 de la Loi.
D. 610-2021, a. 29.
30. Le directeur responsable des enquêtes est autorisé à signer:
1°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité, en application de l’article 72 de la Loi;
2°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de la Loi;
3°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de la Loi;
4°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de la Loi;
5°  tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité, en application de l’article 80 de la Loi;
6°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
7°  tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé, en application de l’article 120 de la Loi;
8°  tout avis ou autre document destiné à une personne ayant porté plainte pour représailles, en application des articles 101.33 et 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi.
D. 610-2021, a. 30.
31. Le directeur responsable des inspections est autorisé à signer:
1°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité, en application de l’article 72 de la Loi;
2°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
3°  tout avis ou autre document destiné à une personne ayant porté plainte pour représailles, en application des articles 101.33 et 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi.
D. 610-2021, a. 31.
32. Le directeur responsable des normes de qualité et d’accessibilité des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à une décision prise à la suite d’une demande de révision en application de l’article 87 de la Loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 91 de la Loi;
3°  tout document autorisant, en application de l’article 108 de la Loi, une mesure qui déroge à une norme établie en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 106 de la Loi.
D. 610-2021, a. 32.
33. Le directeur responsable du financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 500 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
2°  tout document visant à conclure une entente de subvention de 500 000 $ ou moins avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
3°  tout document relatif à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
4°  tout document relatif à un plan de redressement, incluant tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’aider à l’application d’un tel plan, en application de l’article 98 de la Loi;
5°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 500 000 $ ou moins dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
6°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention lorsque le montant devant être recouvré ou déduit est de 500 000 $ ou moins, en application de l’article 101.15 de la Loi.
D. 610-2021, a. 33.
34. Le directeur responsable de la coordination et du soutien au développement du réseau est autorisé à signer tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 91 de la Loi.
D. 610-2021, a. 34.
35. Le directeur responsable des ressources financières est autorisé à signer tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 100 000 $ ou moins dû à titre de pénalité administrative, en application de l’article 101.14 de la Loi.
D. 610-2021, a. 35.
36. Le directeur responsable des plaintes est autorisé à signer:
1°  tout avis ou autre document destiné à une personne ayant effectué une divulgation relative à un acte répréhensible, en application de l’article 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi;
2°  toute attestation d’absence d’empêchement concernant une personne visée à l’article 6.1 de la Loi ainsi que tout document avisant une telle personne qu’elle n’a pas la capacité à recevoir des enfants, en application de l’article 6.3 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2).
D. 610-2021, a. 36.
37. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de financement des services de garde éducatifs à l’enfance est autorisé à signer:
1°  tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi;
2°  tout document relatif à l’octroi de subventions de 100 000 $ ou moins en application de l’article 89, 90, 91 ou 96 de la Loi;
3°  tout document visant à conclure une entente de subvention de 100 000 $ ou moins avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde en application de l’article 92 de la Loi;
4°  tout document relatif à la diminution d’une subvention consentie ou à la suspension de son versement lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi;
5°  tout document relatif à une entente de remboursement d’un montant de 100 000 $ ou moins dû à titre de subvention reçue sans droit devant être remboursé conformément à l’article 100 de la Loi;
6°  tout document relatif à la délivrance d’un certificat de recouvrement ou à une déduction sur le versement d’une subvention lorsque le montant devant être recouvré ou déduit est de 100 000 $ ou moins, en application de l’article 101.15 de la Loi.
D. 610-2021, a. 37.
38. Le directeur adjoint responsable des inspections est autorisé à signer:
1°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de la Loi;
2°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de la Loi;
3°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de la Loi.
D. 610-2021, a. 38.
39. Un inspecteur ou un enquêteur est autorisé à signer tout avis écrit de non-conformité en application de l’article 65 de la Loi.
D. 610-2021, a. 39.
RÉFÉRENCES
D. 610-2021, 2021 G.O. 2, 2289 et 4161