M-17.2, r. 3 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la famille

Texte complet
30. Le directeur responsable des enquêtes est autorisé à signer:
1°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité, en application de l’article 72 de la Loi;
2°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de la Loi;
3°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de la Loi;
4°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de la Loi;
5°  tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité, en application de l’article 80 de la Loi;
6°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
7°  tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé, en application de l’article 120 de la Loi;
8°  tout avis ou autre document destiné à une personne ayant porté plainte pour représailles, en application des articles 101.33 et 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi.
D. 610-2021, a. 30.
En vig.: 2021-05-12
30. Le directeur responsable des enquêtes est autorisé à signer:
1°  tout document autorisant une personne à agir comme inspecteur et attestant sa qualité, en application de l’article 72 de la Loi;
2°  tout document permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour rendre des lieux ou de l’équipement conformes ou interdisant l’accès à ces lieux ou à cet équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes, en application de l’article 74 de la Loi;
3°  tout document relatif à la suspension ou à l’annulation de la décision d’un inspecteur en application de l’article 75 de la Loi;
4°  tout document autorisant l’accès à des lieux et à de l’équipement de jeu ne présentant plus de danger et la levée des scellés, le cas échéant, en application de l’article 77 de la Loi;
5°  tout document désignant une personne pour agir comme enquêteur et attestant sa qualité, en application de l’article 80 de la Loi;
6°  tout document relatif à la désignation d’une personne chargée d’imposer des pénalités administratives, en application de l’article 101.3 de la Loi;
7°  tout document relatif à l’évacuation et à la fermeture d’un local où sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance est exigé, en application de l’article 120 de la Loi;
8°  tout avis ou autre document destiné à une personne ayant porté plainte pour représailles, en application des articles 101.33 et 101.27, 101.28 ou 101.29 de la Loi.
D. 610-2021, a. 30.