C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
23. Le conseil peut requérir des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
Le conseil peut au surplus demander communication de tous dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à la disposition du litige. Les parties sont tenues de se conformer à cette ordonnance.
D. 1356-93, a. 23.