C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 27
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-48, r. 17.
D. 1356-93; L.Q. 2012, c. 11, a. 34.
SECTION I
CONCILIATION
1. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté doit, avant de demander l’arbitrage, en demander par écrit la conciliation au syndic ou au syndic adjoint, tant qu’il n’a pas reçu signification d’une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
D. 1356-93, a. 1.
2. Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, doit, avant de demander l’arbitrage, en demander par écrit la conciliation au syndic ou au syndic adjoint dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1356-93, a. 2.
3. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle demande s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
D. 1356-93, a. 3.
4. S’il est intervenu entre le membre et le client une convention écrite fixant les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, cette procédure de conciliation et d’arbitrage ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
D. 1356-93, a. 4.
5. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou la société dont il est membre, à défaut de pouvoir l’en aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1356-93, a. 5.
6. Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 1356-93, a. 6.
7. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.
D. 1356-93, a. 7.
8. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client les formules prévues à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 1356-93, a. 8.
SECTION II
ARBITRAGE
Demande d’arbitrage
9. Le Conseil d’administration forme un comité afin de disposer des demandes d’arbitrage et nomme parmi les membres de l’Ordre les membres de ce comité; il en désigne le président et le secrétaire.
D. 1356-93, a. 9.
10. Un client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation ou de l’expiration du délai prévu à l’article 8, demander l’arbitrage du compte en transmettant la formule prévue à l’annexe I au secrétaire du comité.
D. 1356-93, a. 10.
11. Le secrétaire du comité doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou la société dont il est membre, à défaut de ne pouvoir l’en aviser personnellement.
D. 1356-93, a. 11.
12. La demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement du membre.
D. 1356-93, a. 12.
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire du comité ou, si l’entente survient après que le conseil d’arbitrage en soit saisi, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
Si le différend est réglé avant que le conseil n’en soit saisi, aucuns frais ne sont réclamés aux parties.
D. 1356-93, a. 13.
Conseil d’arbitrage
14. Un conseil d’arbitrage est composé d’un seul ou de 3 arbitres, selon la complexité du dossier ou les circonstances du litige lorsque le montant du compte est inférieur à 5 000 $, et de 3 arbitres pour tous les cas dont le montant est supérieur.
D. 1356-93, a. 14.
15. Le secrétaire du comité désigne, parmi les membres de celui-ci, le ou les arbitres qui composeront le conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
D. 1356-93, a. 15.
16. Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 1356-93, a. 16.
17. Le secrétaire du comité avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 1356-93, a. 17.
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire du comité, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le président du comité adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1356-93, a. 18.
Audience
19. Le secrétaire du comité donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 1356-93, a. 19.
20. Chaque partie peut être assistée d’un avocat.
D. 1356-93, a. 20.
21. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
Le conseil peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu.
D. 1356-93, a. 21.
22. Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 1356-93, a. 22.
23. Le conseil peut requérir des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
Le conseil peut au surplus demander communication de tous dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à la disposition du litige. Les parties sont tenues de se conformer à cette ordonnance.
D. 1356-93, a. 23.
24. En cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 1356-93, a. 24.
Sentence arbitrale
25. Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 1356-93, a. 25.
26. Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres du conseil; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 1356-93, a. 26.
27. Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 1356-93, a. 27.
28. Dans sa sentence, un conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
D. 1356-93, a. 28.
29. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage, et a entière discrétion pour adjuger les frais à la charge d’une partie ou les partager entre elles. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code Civil à compter de la demande de conciliation.
D. 1356-93, a. 29.
30. Une sentence arbitrale est finale et sans appel et lie les parties, mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1356-93, a. 30.
31. Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire du comité. Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats, par courrier recommandé, dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 1356-93, a. 31.
32. Une fois la sentence rendue, le secrétaire conserve le dossier complet pendant 5 ans et ne peut en transmettre copie sur demande qu’aux parties ou à leurs avocats et au syndic.
D. 1356-93, a. 32.
33. (Omis).
D. 1356-93, a. 33.
34. (Omis).
D. 1356-93, a. 34.
ANNEXE I
(a. 8)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné(e), __________(nom du client ou son mandataire)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1. __________(nom du membre)__________
□ me réclame □ refuse de me rembourser une somme d’argent relativement à des services professionnels et qui s’élève à ____________________$
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 27).
4. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
______________________________________________
Signature

FORMULE D’ATTESTATION
Je, soussigné(e), __________(nom et adresse)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________comme en fait foi le mandat annexé à la présente demande d’arbitrage, étant dûment assermenté(e), déclare que la présente demande d’arbitrage est sincère et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder indûment le paiement.
Et j’ai signé, __________(signature du client demandeur ou de son mandataire dûment autorisé)__________
Assermenté(e) devant moi à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 20__________
__________________________________________________
Commissaire à l’assermentation
D. 1356-93, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 16)
SERMENT
Je déclare sous serment de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et d’en exercer de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
______________________________________________
Signature
Assermenté(e) devant moi à ______________________________ ce ___________ jour de ______________________________ 20 __________
__________________________________________________
Commissaire à l’assermentation
D. 1356-93, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1356-93, 1993 G.O. 2, 6952
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2012, c. 11, a. 32 et 34