C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

Texte complet
9. Le véhicule d’escorte qui suit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles doit être muni d’au moins un feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou à une hauteur minimale de 1,5 m de la chaussée. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité du feu ou de la barre de signalisation.
D. 733-2013, a. 9.