C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

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À jour au 1er décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 52.1
Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1er al., par. 20.4 et 20.5).
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux machines agricoles et aux ensembles de véhicules agricoles qui ont une largeur de plus de 2,6 m et qui ne sont pas des véhicules hors normes quant à leur largeur en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31).
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas cependant à de telles machines ou à de tels ensembles lorsque ceux-ci ne font que traverser un chemin public.
D. 733-2013, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«bande faite d’un matériau rétroréfléchissant»: une bande faite d’un matériau conforme aux exigences de l’article 3.3 de la norme CSA M669-F11, publiée par l’Association canadienne de normalisation, et dont la largeur est d’au moins 50 mm et la longueur d’au moins 230 mm;
«ensemble de véhicules agricoles»: un ensemble formé d’une machine agricole ou d’un véhicule de ferme, au sens que donne à ces expressions le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) qui tirent une machine agricole ou une remorque agricole;
«feu jaune clignotant»: un feu jaune dont la surface effective de projection de la lumière est d’au moins 77,5 cm2, clignotant à une fréquence d’au moins 60 et d’au plus 120 clignotements à la minute, bidirectionnel et conforme à la norme SAE J974 intitulée «Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment», telle que révisée en avril 2011, ou à la norme SAE J845 intitulée «Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles», telle que révisée en décembre 2007, mais, dans ce cas, le feu jaune doit être d’au moins de classe 2. Ces normes sont publiées par la Society of Automotive Engineers;
«feu jaune rotatif ou stroboscopique»: un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés, clignotant à une fréquence d’au moins 60 et d’au plus 90 clignotements à la minute et possédant une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm, ou une barre de signalisation équivalente;
«véhicule d’escorte»: l’un ou l’autre des véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule ayant un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues;
2°  un véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et une masse nette de 4 000 kg ou moins et qui est un véhicule possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon ou un véhicule utilitaire sport.
D. 733-2013, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, la largeur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles se mesure en excluant leurs rétroviseurs et leurs feux.
D. 733-2013, a. 3.
4. Toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles doivent, la nuit si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,1 m et le jour si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,7 m, être munis:
1°  soit d’au moins 2 feux jaunes clignotant simultanément, placés de façon aussi symétrique que possible aux extrémités latérales du véhicule mais sans les excéder. Si l’un de ces feux ne peut être placé à une extrémité latérale du véhicule, il doit être placé dans tous les cas à moins de 40 cm de celle-ci. Ces feux doivent être placés également à une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,7 m de la chaussée, de façon à être visibles par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance;
2°  soit d’au moins 1 feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou aussi près que possible de celui-ci. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
L’agriculteur propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité d’un feu ou de la barre de signalisation.
D. 733-2013, a. 4.
5. Toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles doivent, la nuit si leur largeur excède 3,1 m et le jour si leur largeur excède 3,7 m, être munis:
1°  d’au moins 2 feux jaunes clignotant simultanément, placés de façon aussi symétrique que possible aux extrémités latérales du véhicule mais sans les excéder. Si l’un de ces feux ne peut être placé à une extrémité latérale du véhicule, il doit être placé dans tous les cas à moins de 40 cm de celle-ci. Ces feux doivent être placés également à une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,7 m de la chaussée;
2°  d’au moins 2 bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant jaune visibles à l’avant du véhicule, placées de façon aussi horizontale que possible, chacune à moins de 40 cm des extrémités latérales;
3°  de bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant rouge visibles à l’arrière du véhicule, placées de façon aussi horizontale, alignées et espacées entre elles que possible sans excéder 1,8 m, et celles placées aux extrémités latérales devant être à moins de 40 cm de celles-ci.
Ces feux clignotants et, la nuit, ces bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant, lorsque ces dernières sont placées directement en face d’un feu de croisement, doivent être visibles par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules agricoles, si le véhicule remorqué excède la largeur du véhicule remorqueur des deux côtés, les feux clignotants peuvent être placés sur le véhicule remorqueur pourvu qu’ils soient à moins de 6 m des extrémités arrières latérales du véhicule remorqué et que la distance entre les feux soit délimitée par la largeur du véhicule remorqué. Si le véhicule remorqué excède la largeur du véhicule remorqueur d’un seul côté, la distance entre les feux est délimitée du coté excédentaire par la largeur du véhicule remorqué et de l’autre côté par la largeur du véhicule remorqueur.
Un véhicule de ferme faisant partie d’un ensemble de véhicules agricoles et une machine agricole automotrice peuvent, en plus des feux prescrits au présent article, être munis d’un feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou aussi près que possible de celui-ci.
L’agriculteur propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de:
1°  60 $ à 180 $, lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur d’un matériau rétroréfléchissant ou d’un feu ou de la position d’une bande de matériau rétroréfléchissant ou d’un feu autre que celui visé au quatrième alinéa;
2°  60 $ à 180 $, lorsque l’infraction est commise en raison de la visibilité d’un matériau rétroréfléchissant ou d’un feu visés au deuxième alinéa.
D. 733-2013, a. 5.
6. Un véhicule d’escorte doit accompagner à l’avant toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles qui ont une largeur excédant 5,3 m.
Lorsqu’une telle machine ou un tel ensemble empiète dans la voie inverse, un véhicule d’escorte à l’arrière doit également l’accompagner la nuit.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 240 $ à 720 $. Toutefois, cette amende est de 120 $ à 360 $ lorsque l’infraction est commise en raison de l’absence d’un véhicule d’escorte à l’arrière.
D. 733-2013, a. 6.
7. De plus, un véhicule d’escorte doit accompagner à l’arrière toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles qui ont une largeur excédant 7 m.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $.
D. 733-2013, a. 7.
8. Le véhicule d’escorte qui précède une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles doit être muni d’au moins un feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 240 $ à 720 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité du feu ou de la barre de signalisation.
D. 733-2013, a. 8.
9. Le véhicule d’escorte qui suit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles doit être muni d’au moins un feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou à une hauteur minimale de 1,5 m de la chaussée. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité du feu ou de la barre de signalisation.
D. 733-2013, a. 9.
10. Nul ne peut conduire une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles qui ont une largeur excédant 5,3 m:
1°  lorsque la visibilité, en raison des conditions atmosphériques, ne s’étend pas sur une distance d’au moins 500 m;
2°  dans une zone scolaire, de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 16 h 30, durant les jours scolaires.
Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa est passible d’une amende de 240 $ à 720 $. Lorsqu’il contrevient au paragraphe 2 de cet alinéa, il est passible d’une amende de 120 $ à 360 $.
D. 733-2013, a. 10.
11. Le conducteur d’un véhicule d’escorte doit:
1°  respecter une distance minimale de 100 m et maximale de 150 m entre son véhicule et la machine agricole ou l’ensemble de véhicules agricoles qu’il escorte;
2°  pouvoir communiquer, à l’aide d’un système de radiocommunication, avec le conducteur de la machine agricole ou de l’ensemble de véhicules agricoles et avec celui de l’autre véhicule d’escorte, le cas échéant;
3°  circuler avec le feu jaune rotatif ou stroboscopique ou la barre de signalisation du véhicule d’escorte en fonction;
4°  éteindre le feu jaune rotatif ou stroboscopique ou la barre de signalisation lorsque le véhicule d’escorte n’est plus requis suivant l’un des articles 6 et 7;
5°  réduire la luminosité de la barre de signalisation lorsqu’elle est utilisée la nuit.
Le conducteur d’un véhicule d’escorte qui contrevient:
1°  à l’un des paragraphes 1, 4 et 5 du premier alinéa, est passible d’une amende de 60 $ à 180 $;
2°  à l’un des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, est passible d’une amende de 120 $ à 360 $; toutefois, lorsque l’infraction est commise à l’égard du feu jaune rotatif ou stroboscopique ou de la barre de signalisation du véhicule d’escorte qui précède la machine agricole ou l’ensemble de véhicules agricoles, le conducteur est passible d’une amende de 240 $ à 720 $.
D. 733-2013, a. 11.
12. Le conducteur d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles visés à l’un des articles 4 et 5 doit circuler avec les feux prescrits par ces articles en fonction.
Le conducteur qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $.
D. 733-2013, a. 12.
13. Les machines agricoles et les ensembles de véhicules agricoles n’ont pas à être munis de bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant ni de feux jaunes clignotants conformes aux normes visées à l’article 2 et publiées par les organismes de normalisation désignés s’ils ont été munis, avant l’entrée en vigueur du présent Règlement (2013-12-01), de bandes ou de feux assurant une visibilité équivalente.
D. 733-2013, a. 13.
14. (Omis).
D. 733-2013, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 733-2013, 2013 G.O. 2, 2816