A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.3. (Abrogé).
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 3, a. 92; 1995, c. 34, a. 65; 1996, c. 25, a. 84; 2000, c. 56, a. 101.
264.3. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de l’Outaouais est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  toutes les décisions du conseil de la Communauté, autres que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 52, sont prises selon les règles prévues aux articles 33 à 34.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1);
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
5°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 3, a. 92; 1995, c. 34, a. 65; 1996, c. 25, a. 84.
264.3. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de l’Outaouais est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
5°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 3, a. 92; 1995, c. 34, a. 65.
264.3. Pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre I de son titre II, la Communauté urbaine de l’Outaouais est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Communauté et aux municipalités qui en sont membres avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 est remplacé par un délai de six mois;
5°  les assemblées publiques de consultation sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les 60 jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123; 1993, c. 3, a. 92.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement révisé de la Communauté, prévues à l’article 20, de même que celles qui portent sur un projet de modification du schéma, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14; 1990, c. 85, a. 123.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement révisé de la Communauté, prévues à l’article 20, de même que celles qui portent sur un projet de modification du schéma, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37; 1990, c. 50, a. 14.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, l’article 102, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10; 1987, c. 102, a. 37.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32; 1985, c. 27, a. 10.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41; 1984, c. 27, a. 32.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté;
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
1983, c. 29, a. 72; 1983, c. 57, a. 41.
264.3. Le titre préliminaire, les sections II et VI du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté régionale de l’Outaouais et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C-37.1) comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté.
Les sections III à V et VII du chapitre I du titre I s’y appliquent également, dans la seule mesure où les dispositions mentionnées au premier alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées aux deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2°  le règlement par lequel le conseil de la Communauté modifie ou révise son schéma d’aménagement, de même que le règlement ou la résolution par lequel elle adopte ou modifie son règlement de contrôle intérimaire, sont adoptés à la majorité prévue par l’article 34.1 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
3°  en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:
a)  la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b)  le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c)  les autres éléments prévus par l’article 91 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais comme il existait le 23 juin 1983;
4°  l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
5°  les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement constituée par l’article 63 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
7°  le règlement du gouvernement adopté en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 241, de même que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de cet article, ne s’appliquent pas aux membres du conseil de la Communauté;
8°  la Communauté doit avoir revisé son schéma d’aménagement au plus tard le 23 juin 1986.
1983, c. 29, a. 72.