A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
165.4.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de permis ou de certificat, le fonctionnaire municipal compétent informe le demandeur du fait que la demande est recevable ou non eu égard à la réglementation municipale applicable et délivre le permis ou le certificat dans le cas où elle est recevable.
Toutefois, les articles 165.4.3 à 165.4.17 s’appliquent préalablement à la délivrance du permis ou du certificat:
1°  si la demande concerne l’ajout d’un nouvel élevage sur le territoire de la municipalité;
2°  si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de la production annuelle d’anhydride phosphorique supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production résultant d’une demande formulée moins de cinq ans auparavant.
Pour l’application du deuxième alinéa, est réputé nouvel élevage celui qui ne peut être exploité sur l’immeuble où est exploité l’élevage existant ou sur un immeuble qui est contigu à ce dernier ou le serait s’il n’en était séparé par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.
2004, c. 20, a. 10.