2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:a) aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires, bâtiments ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la route (chapitre C‐24); b) au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires, bâtiments ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c) au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14); d) au tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, au courtage en transport et à la location de véhicules.