C-5.1 - Loi sur le camionnage

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Abrogée le 21 juillet 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-5.1
Loi sur le camionnage
Abrogée, 1998, c. 40, a. 54.
1998, c. 40, a. 54.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux services rémunérés de camionnage; y sont assimilés les services rémunérés de tirage de remorques et de semi-remorques ainsi que la location d’un camion servant au transport de biens dont le chauffeur est fourni directement ou indirectement au locataire par le locateur ou par une personne liée à ce dernier selon la Partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Elle ne s’applique pas:
1°  aux entreprises de camionnage extraprovinciales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément), sauf dans la mesure prévue par cette loi et ses règlements d’application;
2°  au transport d’une matière en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et de ses règlements, sauf dans la mesure prévue par la présente loi et ses règlements d’application;
3°  au transport visé par l’article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
4°  au transport de produits pétroliers par véhicule citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
5°  au transport de carcasses d’automobiles et de déchets, même recyclables;
6°  à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
7°  au transport de véhicules à l’occasion d’un service de remorquage effectué au moyen d’une dépanneuse;
8°  au transport d’engrais naturel ou chimique et de toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
9°  au transport ou au tirage de maisons, de bureaux ou d’usines;
10°  au transport ou au tirage de véhicules attelés selon la technique appelée «dos d’âne»;
11°  au transport de biens par véhicule automobile ou ensemble de véhicules routiers pour la modification duquel la Société de l’assurance automobile du Québec a donné son approbation en vertu du paragraphe 2° de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 97, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 55, a. 1.
CHAPITRE II
PERMIS DE CAMIONNAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Nul ne peut offrir ou fournir un service rémunéré de camionnage, à moins d’être titulaire d’un permis de camionnage délivré par la Commission des transports du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la location d’un camion avec service de chauffeur lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le locataire est titulaire d’un permis de camionnage;
2°  la location est constatée dans un contrat écrit d’une durée minimale de 30 jours et dont la date du début de la location et les modalités pour y mettre fin apparaissent au contrat;
3°  le locataire acquiert, pour la durée du contrat, la possession, le contrôle et l’usage exclusif du camion;
4°  copie du contrat se trouve dans le camion aux fins de vérification et d’inspection;
5°  le contrat est conforme au règlement.
1987, c. 97, a. 2; 1993, c. 11, a. 1.
3. Le permis de camionnage est un document constatant l’existence d’un privilège conféré par une décision de la Commission.
Il se rapporte à un territoire correspondant à celui d’une municipalité régionale de comté, à celui d’une communauté urbaine, à un regroupement de tels territoires prévu par règlement du gouvernement ou à tout autre territoire décrit par ce règlement.
1987, c. 97, a. 3; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 89.
4. Le permis de camionnage est incessible.
1987, c. 97, a. 4.
5. Le permis indique:
1°  le nom de son titulaire;
2°  l’adresse du domicile ou du siège social de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance;
4°  l’énoncé du privilège conféré;
5°  la période pendant laquelle le permis peut être exploité, le cas échéant.
Lorsque le domicile ou le siège social du titulaire est situé hors du Québec, le permis indique de plus l’adresse de son établissement au Québec ou les nom et adresse de son fondé de pouvoir.
1987, c. 97, a. 5.
6. Le permis doit porter la marque d’identification de la Commission ou la signature du président, d’un vice-président ou du secrétaire.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une telle signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de cette signature soit apposé sur les permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1987, c. 97, a. 6.
7. Le privilège conféré conformément à l’article 3 peut être modifié par une décision de la Commission; elle délivre alors un nouveau permis en remplacement de l’ancien, lequel doit lui être remis par le titulaire.
1987, c. 97, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis illisible ou endommagé doit en demander le remplacement.
1987, c. 97, a. 8.
9. Sur déclaration qu’un permis est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé, la Commission en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
1987, c. 97, a. 9.
SECTION II
DÉLIVRANCE DU PERMIS
10. La Commission délivre un permis de camionnage lorsque celui qui en fait la demande satisfait aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements, s’il en est, et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis, à moins qu’une personne intéressée et opposée à cette délivrance ne démontre que l’exploitation de ce permis serait susceptible de nuire à l’intérêt public.
1987, c. 97, a. 10; 1997, c. 43, a. 124.
11. Pour obtenir un permis, le demandeur ne doit pas:
1°  être titulaire d’un permis de camionnage faisant l’objet d’une suspension;
2°  avoir été titulaire d’un permis de camionnage ayant fait l’objet d’une révocation au cours des deux dernières années.
1987, c. 97, a. 11; 1997, c. 43, a. 125.
12. Le demandeur d’un permis de camionnage doit établir qu’il possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis en fournissant à la Commission, à l’aide de la formule de demande prescrite par celle-ci, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et celui de son fondé de pouvoir, s’il y a lieu, l’adresse de son domicile ou de son siège social et, s’il y a lieu, l’adresse de son établissement au Québec ou celle de son fondé de pouvoir;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et officiers, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qui lui est affiliée;
3°  les nom et adresse de son représentant autorisé;
4°  une copie de tout permis, dont il est titulaire, l’autorisant à fournir un service rémunéré de camionnage;
5°  une description des services fournis au moment de la demande, autrement qu’en vertu du permis visé au paragraphe 4°, ainsi que le nombre et le type de véhicules routiers dont il dispose pour ce faire à titre de propriétaire ou locataire;
6°  une déclaration de toute faillite du demandeur ou de l’un de ses administrateurs ou officiers, en cours ou survenue dans les cinq années précédant la demande, à laquelle doit être jointe une copie du jugement de libération, s’il en est;
7°  une description de l’expérience acquise en matière de camionnage ou dans un secteur connexe;
8°  une attestation d’assurance couvrant tous les dommages matériels, y compris ceux que pourraient subir les biens transportés, accompagnée d’un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture ou un certificat délivré par un assureur attestant que le demandeur est assurable en regard de tels dommages;
9°  une description complète des services proposés, notamment les territoires qui seront desservis, les biens qui seront transportés de même que le nombre et le type de véhicules qui seront utilisés;
10°  tout autre renseignement ou document destiné à établir son aptitude et prescrit par règlement du gouvernement.
De plus, la Société de l’assurance automobile du Québec doit avoir attesté auprès de la Commission que le demandeur:
1°  n’est pas sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94);
2°  a été informé des règles contenues dans ce titre, des règlements qui y sont visés et, le cas échéant, des règles relatives au transport des matières dangereuses.
Les renseignements et les documents fournis par le demandeur en vertu du présent article sont publics.
1987, c. 97, a. 12; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 126.
13. Le demandeur d’un permis de camionnage peut remplacer un renseignement ou document visé au premier alinéa de l’article 12 par celui que prescrit le gouvernement par règlement.
1987, c. 97, a. 13; 1997, c. 43, a. 127.
14. La Commission n’est tenue de convoquer une audience publique que si une personne intéressée qui s’oppose à la délivrance du permis démontre, à la satisfaction de la Commission, que l’exploitation de ce permis serait susceptible de nuire à l’intérêt public.
Toutefois, la Commission doit convoquer une telle audience publique lorsque la personne intéressée qui s’oppose à la délivrance du permis démontre, à la satisfaction de la Commission, que l’exploitation du permis demandé affectera les services qu’elle fournit à des usagers en vertu de son permis à un point tel que cette exploitation serait susceptible de nuire à l’intérêt public; cependant, la baisse d’achalandage et de revenus que pourrait lui causer l’exploitation du permis demandé ne doit pas être considérée comme susceptible de nuire à l’intérêt public.
1987, c. 97, a. 14.
15. Lorsqu’elle apprécie l’intérêt public pour décider d’une opposition, la Commission doit:
1°  privilégier les intérêts des usagers des services de camionnage, qu’ils soient fournis par le demandeur ou non, en tenant compte des facteurs suivants:
a)  la possibilité d’avoir accès à des services de camionnage adéquats, partout au Québec, quelle que soit l’importance démographique du territoire à desservir;
b)  la possibilité de bénéficier d’un éventail de services et de prix et même de nouveaux services de camionnage;
c)  l’amélioration de la capacité de l’industrie du camionnage de s’adapter aux besoins divers des usagers;
d)  l’incitation à la productivité et à l’efficacité des usagers;
e)  le maintien des coûts de camionnage à un niveau raisonnable, l’utilisation optimale des équipements et l’économie d’énergie;
f)  le maintien du marché à un niveau de concurrence et de concentration raisonnable, ainsi que la limitation des risques d’abus;
g)  l’élimination de toute discrimination dans les prix et les services;
h)  la protection de la stabilité, de la fiabilité et de la viabilité de l’industrie du camionnage et de son infrastructure;
i)  la capacité du demandeur de fournir des services de camionnage adéquats;
j)  la promotion du développement économique et social du Québec, y compris celui de l’emploi et de la productivité dans tous les secteurs de l’industrie;
k)  tout autre facteur complémentaire que la Commission estime propre à privilégier les intérêts des usagers;
2°  s’assurer de l’application des textes relatifs à la politique du gouvernement en matière de camionnage.
1987, c. 97, a. 15; 1997, c. 43, a. 128.
16. Les paragraphes 5°, 6°, 7° et 8° du premier alinéa de l’article 12 ne s’appliquent pas au demandeur dont le domicile ou le siège social est situé hors du Québec et qui produit, avec sa demande de permis, un certificat délivré par l’autorité compétente du lieu de son domicile ou de son siège social attestant qu’il possède les aptitudes requises pour y exploiter un permis de camionnage, à la condition qu’un accord soit intervenu à cet effet en vertu de l’article 93 et que le permis demandé n’exige pas des aptitudes différentes de celles pour lesquelles il s’est déjà qualifié.
1987, c. 97, a. 16; 1997, c. 43, a. 129.
17. La Commission peut délivrer, aux conditions prescrites par règlement du gouvernement, s’il en est, des permis au voyage et, pour la durée qu’elle fixe, des permis temporaires pour répondre à une situation d’urgence.
Les paragraphes 4° à 7° du premier alinéa de l’article 12 et l’article 15 ne s’appliquent pas à ces demandes de permis.
De plus, le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 12 ne s’applique pas à une demande de permis au voyage.
1987, c. 97, a. 17.
18. L’article 15 ne s’applique pas lorsque la demande de permis a pour objet des services de camionnage fournis en sous-traitance pour un titulaire de permis de camionnage dans l’exploitation de son permis selon les conditions établies par règlement du gouvernement, s’il en est.
1987, c. 97, a. 18.
19. L’article 15 ne s’applique pas lorsque la demande de permis a pour objet des services de remorquage fournis par une personne physique qui, avec son tracteur, tire la remorque ou la semi-remorque d’un expéditeur.
1987, c. 97, a. 19.
20. L’article 15 ne s’applique pas au transport:
1°  de périodiques non visés au paragraphe 6° de l’article 1;
2°  d’animaux vivants;
3°  de fruits et de légumes, de produits de l’horticulture et de produits originant de la ferme;
4°  d’arbres de Noël naturels;
5°  de mousse de tourbe;
6°  effectué par la filiale d’une entreprise de production, de transformation ou de vente de biens pour le compte de cette entreprise ou d’autres filiales de celle-ci.
Pour l’application du présent article, une entreprise est considérée comme la filiale d’une autre lorsque plus de 50 % de ses actions votantes sont détenues par cette autre entreprise.
1987, c. 97, a. 20.
21. La Commission peut refuser de délivrer un permis de camionnage à une personne morale lorsque l’un de ses administrateurs ou officiers ne satisfait pas aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
1987, c. 97, a. 21.
22. La Commission peut refuser de délivrer un permis de camionnage s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 21:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon; ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation dans le cas d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un service de transport ou à la conduite d’un véhicule routier et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1987, c. 97, a. 22; 1997, c. 43, a. 130.
SECTION III
CONDITIONS ATTACHÉES À UN PERMIS
23. Un permis de camionnage ne peut être exploité que par son titulaire.
1987, c. 97, a. 23.
24. La Commission peut toutefois, sur production des documents pertinents qu’elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser une personne autre que le titulaire à exploiter temporairement un permis, si cette personne est l’exécuteur testamentaire du titulaire du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement les actifs utilisés pour l’exploitation du permis.
La Commission peut aussi, aux même conditions, autoriser une personne autre que le titulaire à exploiter temporairement un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours de la signature d’une promesse de vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs du titulaire du permis, conditionnelle à l’obtention d’un permis par l’acquéreur.
1987, c. 97, a. 24.
25. La personne qui obtient l’autorisation d’exploiter temporairement un permis est réputée en être le titulaire.
1987, c. 97, a. 25.
26. Le titulaire d’un permis de camionnage doit exploiter son permis; il ne peut le faire que conformément à sa teneur.
1987, c. 97, a. 26.
27. Le titulaire d’un permis de camionnage qui cesse ses activités doit le retourner sans délai à la Commission qui doit en informer la Société de l’assurance automobile du Québec.
Un permis ainsi retourné est annulé.
1987, c. 97, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.
28. Tout titulaire d’un permis de camionnage est autorisé à transporter partout au Québec du bois de déroulage et des pièces de bois sciées transversalement et longitudinalement même si son permis n’en fait pas mention.
1987, c. 97, a. 28.
29. Le titulaire d’un permis de camionnage doit:
1°  n’utiliser que des véhicules routiers qui satisfont aux exigences prescrites au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  n’embaucher pour la conduite de ces véhicules que des titulaires de permis de conduire de la classe appropriée;
3°  maintenir pour les conducteurs des horaires de travail qui respectent les périodes de temps maximales de conduite prévues par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 12° de l’article 621 du Code de la sécurité routière;
4°  payer à la Commission, pour les périodes déterminées par règlement, les droits annuels d’exploitation fixés par règlement.
1987, c. 97, a. 29; 1991, c. 55, a. 2.
30. Le titulaire d’un permis de camionnage doit fournir à la Commission, sur demande et dans le délai imparti, tout renseignement ou document qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il doit informer la Commission de tout changement dans les renseignements ou documents fournis en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 12.
1987, c. 97, a. 30.
31. La Société de l’assurance automobile du Québec avise la Commission de l’annulation de l’immatriculation de tout véhicule routier utilisé par un titulaire dans l’exploitation de son permis, de toute interdiction de circuler avec ce véhicule ou de toute renonciation à ce droit.
1987, c. 97, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 55, a. 3.
32. La Commission peut, sur réception d’un tel avis, exiger du titulaire la production d’un rapport d’exploitation en lui faisant parvenir la formule qu’elle prescrit à cette fin.
Cette formule doit être accompagnée d’un avis mentionnant le délai qu’elle accorde au titulaire pour la production de son rapport et l’informant de la révocation éventuelle de son permis en cas de défaut de se conformer à cette exigence dans le délai fixé.
1987, c. 97, a. 32.
33. Le titulaire d’un permis de camionnage qui n’a ni domicile ni établissement situé au Québec doit désigner à la Commission un fondé de pouvoir qui y réside et qui a la garde d’une copie de tous les documents relatifs aux services de camionnage fournis en tout ou en partie au Québec. Il doit donner les nom et adresse de ce fondé de pouvoir.
Le fondé de pouvoir représente le titulaire du permis aux fins de la présente loi et de ses règlements; toute procédure exercée contre ce titulaire peut lui être signifiée et toute demande faite à ce titulaire peut lui être adressée.
1987, c. 97, a. 33.
34. Le titulaire d’un permis de camionnage doit aussi respecter les obligations déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 97, a. 34.
SECTION IV
SUSPENSION OU RÉVOCATION DU PERMIS
35. La Commission peut suspendre pour la période qu’elle détermine ou révoquer, conformément à la présente section, un permis de camionnage, de sa propre initiative ou à la demande du Procureur général ou de toute personne intéressée.
1987, c. 97, a. 35.
36. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis si elle juge que son titulaire:
1°  l’a obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente loi ou l’un de ses règlements pour sa délivrance;
3°  ne respecte pas les obligations déterminées par la présente loi ou l’un de ses règlements.
1987, c. 97, a. 36.
37. La Commission peut, au lieu de suspendre ou révoquer un permis pour un motif prévu par les paragraphes 2° ou 3° de l’article 36, ordonner à son titulaire d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1987, c. 97, a. 37.
38. La Commission peut, sur rapport d’un inspecteur qui a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou l’un de ses règlements, notifier par écrit à celui-ci l’avis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations relativement au maintien de son permis.
Si le titulaire fait défaut de présenter ses observations ou s’il ne justifie pas le maintien de son permis, la Commission peut suspendre ou révoquer ce permis ou accepter du titulaire un engagement volontaire de respecter la présente loi et ses règlements.
1987, c. 97, a. 38; 1997, c. 43, a. 131.
39. La Commission peut aussi suspendre ou révoquer un permis lorsque son titulaire:
1°  ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 37 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 38;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
3°  a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du permis depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1987, c. 97, a. 39; 1990, c. 4, a. 120.
40. La Commission peut suspendre, pour une période qu’elle détermine, le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’une pénalité a été imposée à ce titulaire conformément au chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).
1987, c. 97, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
41. La Commission peut révoquer le permis de camionnage d’un titulaire dès qu’elle est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’il est sous l’effet d’une pénalité non acquittée au sens du chapitre V du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), édicté par la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives (1987, chapitre 94).
1987, c. 97, a. 41; 1990, c. 19, a. 11.
42. La Commission peut révoquer le permis d’un titulaire qui ne produit pas son rapport d’exploitation dans le délai fixé conformément à l’article 32, qui fournit de faux renseignements dans un tel rapport ou dont le rapport démontre qu’il n’a pas exploité son permis depuis plus de six mois.
1987, c. 97, a. 42.
43. La suspension ou la révocation d’un permis a effet à compter de la communication de la décision de la Commission au titulaire de ce permis ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1987, c. 97, a. 43; 1997, c. 43, a. 132.
44. La Commission informe la Société de l’assurance automobile du Québec de toute suspension ou révocation de permis.
1987, c. 97, a. 44; 1990, c. 19, a. 11.
45. Le titulaire d’un permis doit, en cas de suspension ou de révocation de son permis, le retourner sans délai à la Commission.
Lorsque celui-ci refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Commission peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le titulaire doit lui remettre immédiatement ce permis.
1987, c. 97, a. 45.
CHAPITRE III
PROCÉDURE
1997, c. 43, a. 133.
46. Toute demande de permis de camionnage doit être introduite en complétant la formule prescrite par la Commission et être accompagnée du paiement des frais prescrits par règlement du gouvernement pour son étude. Ces frais ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
1987, c. 97, a. 46.
47. Sur réception d’une demande de permis dûment complétée, la Commission, lorsqu’elle estime que le demandeur satisfait aux conditions prescrites par la loi et ses règlements et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis selon l’article 12, fait publier dans les 30 jours de la réception de cette demande, dans au moins un quotidien circulant dans le territoire où doit être exploité le permis, un avis de la nature de la demande, de l’intention de la Commission de l’accorder et de la possibilité de s’y opposer dans les 21 jours de la publication de cet avis.
Les frais de publication de l’avis sont acquittés par le demandeur, selon les modalités déterminées par la Commission.
1987, c. 97, a. 47; 1997, c. 43, a. 134.
48. L’article 47 ne s’applique pas à une demande de permis dûment complétée qui se rapporte à un service prévu à l’un des articles 17 à 20, auquel cas la Commission rend sa décision immédiatement.
1987, c. 97, a. 48.
49. Toute personne intéressée peut, dans les 21 jours de la publication de l’avis visé dans l’article 47, s’opposer à la délivrance d’un permis en transmettant à la Commission une opposition motivée et assermentée.
1987, c. 97, a. 49; 1997, c. 43, a. 135.
50. Toute audience publique doit être tenue dans les 60 jours de l’expiration du délai d’opposition. La Commission peut toutefois étendre ce délai si le demandeur ou un opposant lui démontre qu’il sera incapable d’agir avant.
Le procureur général peut intervenir lors des consultations publiques.
1987, c. 97, a. 50; 1997, c. 43, a. 136.
51. Lors d’une audience publique, il incombe à celui qui s’oppose à une demande de permis d’expliquer son opposition.
1987, c. 97, a. 51; 1997, c. 43, a. 137.
52. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 52; 1997, c. 43, a. 138.
53. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 53; 1997, c. 43, a. 138.
54. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 54; 1997, c. 43, a. 138.
55. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 55; 1997, c. 43, a. 138.
56. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 56; 1997, c. 43, a. 138.
57. Les décisions de la Commission doivent être rendues dans les 30 jours de l’expiration du délai d’opposition ou dans les 90 jours de la fin des audiences publiques, selon le cas.
La Commission communique, par écrit, sa décision motivée au demandeur et aux opposants et, lorsqu’elle est rendue à la suite d’audiences publiques, en transmet une copie au ministre.
1987, c. 97, a. 57; 1997, c. 43, a. 139.
58. Les décisions de la Commission qui n’emportent pas révocation ou suspension d’un permis ont effet à compter de la date de leur signature ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1987, c. 97, a. 58.
59. La Commission peut refuser de recevoir une demande de permis lorsqu’elle estime que cette demande est semblable à une demande qui a été rejetée dans les six mois précédents.
1987, c. 97, a. 59.
60. La Commission peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
1987, c. 97, a. 60; 1997, c. 43, a. 140.
61. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
Toutefois, ce délai est de six mois pour la demande de révision d’une décision portant révocation d’un permis.
Lorsque la Commission permet qu’une décision fasse l’objet d’une révision, cette permission suspend l’exécution de la décision, à moins que la Commission n’en décide autrement dans les cas d’urgence particulière.
1987, c. 97, a. 61; 1997, c. 43, a. 140.
62. Toute demande de permis non contestée peut être décidée par un membre seul ou par une personne désignée par le ministre des Transports en vertu de l’article 17.8 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Toute révocation ou suspension de permis peut être décidée par un membre seul.
1987, c. 97, a. 62; 1991, c. 55, a. 4.
63. Toute opposition à une demande de permis doit être soumise à au moins deux membres de la Commission qui décident, s’il y a lieu, de la tenue d’une audience publique conformément à l’article 14.
1987, c. 97, a. 63.
64. Toute demande de permis déférée en audience publique est décidée par trois membres.
1987, c. 97, a. 64; 1991, c. 55, a. 5.
65. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 65; 1997, c. 43, a. 141.
CHAPITRE IV
ENQUÊTE ET INSPECTION
66. La Commission et chacun de ses membres peuvent enquêter sur toute matière de la compétence de la Commission concernant l’application de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 97, a. 66.
67. Aux fins de ces enquêtes, la Commission et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1987, c. 97, a. 67.
68. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 97, a. 68.
69. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire pour en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier sur un chemin public effectue un service auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1987, c. 97, a. 69.
70. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne autorisée à agir comme inspecteur ou d’un agent de la paix, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1987, c. 97, a. 70.
71. Une personne autorisée par la présente loi à faire une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1987, c. 97, a. 71.
CHAPITRE V
SAISIE
1990, c. 4, a. 121.
72. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 69:
1°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 2 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
1987, c. 97, a. 72; 1990, c. 4, a. 122.
73. L’agent de la paix qui a saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Le chargement du véhicule ainsi saisi demeure la responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement.
1987, c. 97, a. 73.
CHAPITRE VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 142.
74. Toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1987, c. 97, a. 74; 1997, c. 43, a. 143.
75. Le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1987, c. 97, a. 75; 1997, c. 43, a. 143.
76. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi, pour prendre sa décision.
1987, c. 97, a. 76; 1997, c. 43, a. 143.
77. (Remplacé).
1987, c. 97, a. 77; 1991, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 143.
78. (Remplacé).
1987, c. 97, a. 78; 1997, c. 43, a. 143.
79. (Remplacé).
1987, c. 97, a. 79; 1997, c. 43, a. 143.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
80. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer des classes et des catégories de permis de camionnage;
2°  décrire des territoires et prévoir des regroupements de territoires auxquels se rapportent les permis de camionnage;
3°  prescrire des conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour obtenir un permis de camionnage;
4°  prescrire tout renseignement ou document destiné à établir l’aptitude d’un requérant à exploiter un permis de camionnage;
5°  prescrire tout renseignement ou document que peut fournir un requérant en remplacement de ceux qui sont prévus par l’article 12;
6°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis et y prévoir des exceptions;
7°  déterminer les exigences applicables au contrat et au connaissement de transport et en prescrire les stipulations minimales;
7.1°  déterminer les exigences applicables au contrat de location d’un camion avec service de chauffeur et en prescrire les stipulations minimales;
8°  déterminer les montants d’assurance minima, couvrant les dommages aux biens transportés, que doit maintenir le titulaire d’un permis pour son exploitation;
8.1°  prescrire des droits annuels d’exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour les périodes qu’il détermine et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
9°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
10°  prescrire des conditions de délivrance d’un permis temporaire ou d’un permis au voyage;
11°  prescrire les conditions selon lesquelles un service de camionnage peut être fourni en sous-traitance pour un titulaire de permis;
12°  prescrire le mode de signification des décisions de la Commission;
13°  déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent varier selon les catégories de permis de camionnage visées.
1987, c. 97, a. 80; 1991, c. 55, a. 7; 1993, c. 11, a. 2.
81. La Commission peut adopter des règles de procédure et de régie interne.
1987, c. 97, a. 81; 1997, c. 43, a. 144.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
82. Quiconque contrevient à l’un des articles 2, 23 ou 26 commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 97, a. 82; 1990, c. 4, a. 123.
83. Quiconque fait de fausses représentations dans le but d’obtenir la délivrance d’un permis ou fournit de faux renseignements dans un rapport visé à l’article 32 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $.
1987, c. 97, a. 83; 1990, c. 4, a. 123.
84. Quiconque contrevient à l’article 70 commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $.
1987, c. 97, a. 84; 1990, c. 4, a. 123.
85. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi pour laquelle une peine n’est pas autrement prévue ou à l’une des dispositions d’un de ses règlements, à laquelle une contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 13° de l’article 80, commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 97, a. 85; 1990, c. 4, a. 124.
86. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1987, c. 97, a. 86.
87. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un service de camionnage est réputé rémunéré en l’absence de toute preuve contraire.
1987, c. 97, a. 87.
88. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1987, c. 97, a. 88.
89. Le gouvernement détermine les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1987, c. 97, a. 89; 1992, c. 61, a. 95.
90. Lorsqu’il constate la perpétration d’une telle infraction, un agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction dans un délai de 72 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a remédié à l’infraction dans ce délai.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1987, c. 97, a. 90; 1992, c. 61, a. 96.
91. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 91; 1990, c. 4, a. 125; 1992, c. 61, a. 97.
92. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 92; 1992, c. 61, a. 98.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
93. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 97, a. 93.
94. Le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou l’un de ses ministères ou avec tout organisme un accord relatif à l’application de la présente loi.
1987, c. 97, a. 94.
95. Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1, lorsqu’une matière en vrac est exclue de l’application de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) après le 13 janvier 1988 par un règlement adopté en vertu de cette loi, le transport de cette matière devient, à compter de la date de cette exclusion, régi par la présente loi et ses règlements d’application.
1987, c. 97, a. 95.
96. Les articles 9 à 17.1, 17.6 et 17.7, 19 à 21 et 24, les premier et deuxième alinéas de l’article 25 et les articles 26 à 30 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent en matière de camionnage, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 97, a. 96; 1997, c. 43, a. 145.
97. (Omis).
1987, c. 97, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. T-12, a. 1).
1987, c. 97, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. T-12, a. 2).
1987, c. 97, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. T-12, a. 5).
1987, c. 97, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. T-12, a. 16).
1987, c. 97, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. T-12, a. 17.1).
1987, c. 97, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. T-12, a. 17.3).
1987, c. 97, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. T-12, a. 17.8).
1987, c. 97, a. 104.
105. (Omis).
1987, c. 97, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. T-12, a. 23).
1987, c. 97, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. T-12, a. 37.1).
1987, c. 97, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. T-12, a. 38 — anglais).
1987, c. 97, a. 108.
109. (Omis).
1987, c. 97, a. 109.
110. (Omis).
1987, c. 97, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. T-12, a. 49.2).
1987, c. 97, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. T-12, a. 50).
1987, c. 97, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. T-12, a. 50.1).
1987, c. 97, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. T-12, a. 51).
1987, c. 97, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. T-12, a. 53).
1987, c. 97, a. 115.
116. (Omis).
1987, c. 97, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. T-12, a. 80).
1987, c. 97, a. 117.
118. (Omis).
1987, c. 97, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. T-12, a. 89).
1987, c. 97, a. 119.
120. (Omis).
1987, c. 97, a. 120.
121. Les permis délivrés avant le 13 janvier 1988 en vertu de l’Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 2) demeurent en vigueur jusqu’au 30 juin 1989 ou jusqu’à une date ultérieure fixée par décret du gouvernement, à moins qu’avant cette date la Commission n’ait délivré un permis de camionnage en remplacement d’un tel permis.
Tant que ces permis demeurent en vigueur, ils continuent d’être interprétés en regard des dispositions de l’Ordonnance générale sur le camionnage, même si elle est abrogée dans cet intervalle par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux permis qui autorisent des services de camionnage faisant l’objet des exclusions prévues aux paragraphes 3° à 11° du deuxième alinéa de l’article 1.
1987, c. 97, a. 121.
122. Lorsqu’elle autorise la délivrance d’un permis de camionnage à un titulaire de permis visé à l’article 121 avant que ne soit expiré ce permis, la Commission doit en prononcer la révocation avec effet au jour de la délivrance du permis de camionnage.
1987, c. 97, a. 122.
123. Les permis visés à l’article 121 sont réputés être des permis de camionnage délivrés en vertu de la présente loi pour la période où ils continuent d’être en vigueur et toute infraction commise par le titulaire d’un de ces permis en regard des clauses de ce permis et des dispositions de l’Ordonnance générale sur le camionnage peut être poursuivie comme s’il s’agissait d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
1987, c. 97, a. 123.
124. Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de l’Ordonnance générale sur le camionnage autorisant le transport d’une matière en vrac peut continuer de fournir ce service tant qu’il demeure titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1987, c. 97, a. 124.
125. Les demandes de permis faites en vertu de l’Ordonnance générale sur le camionnage et pendantes le 13 janvier 1988 sont réputées avoir été introduites en vertu de la présente loi et sont instruites et décidées en vertu de celle-ci.
1987, c. 97, a. 125.
126. Entre la fin de la troisième année et celle de la quatrième année suivant le 13 janvier 1988, le ministre des Transports effectue un examen de l’application de la présente loi et de son effet, notamment en matière de sécurité, et en fait rapport à l’Assemblée nationale dans les six mois de la fin de ce délai.
1987, c. 97, a. 126.
127. À la fin des années 1988, 1989 et 1990, la Commission effectue un examen, pour l’année en question, de l’application de la présente loi et en fait rapport, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’année, au ministre qui dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants.
Le ministre pourra demander en cours d’année à la Commission d’examiner une question particulière et de fournir les renseignements indiqués dans le rapport à remettre.
1987, c. 97, a. 127.
128. Les membres de la Commission dont le mandat est expiré le 1er février 1989 cessent d’exercer leurs fonctions à cette date.
Les membres de la Commission dont le mandat n’est pas expiré à cette date le demeurent pour la durée déterminée par le gouvernement.
1987, c. 97, a. 128.
129. Tout premier règlement qui pourra être édicté par le gouvernement en vertu de l’article 80 pourra l’être sans qu’un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec.
Il en est de même de tout premier règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou une ordonnance visée au deuxième alinéa de l’article 89 de cette loi pour assurer la concordance des dispositions réglementaires prises en vertu de cette loi avec la présente loi et ses règlements.
Ces règlements seront réputés en vigueur depuis le 13 janvier 1988.
1987, c. 97, a. 129.
130. Jusqu’au 30 juin 1988, la Commission peut délivrer un permis de camionnage lorsque le requérant satisfait aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements, s’il en est, et possède les aptitudes requises pour exploiter ce permis.
Cependant, lorsqu’une personne intéressée s’oppose à la délivrance du permis, la Commission doit convoquer les parties en audience publique. Elle peut alors refuser de délivrer le permis lorsque le requérant n’a pas établi que le permis doit être délivré suivant les critères applicables avant le 13 janvier 1988.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande de permis dûment complétée qui se rapporte à un service prévu à l’un des articles 17 à 20.
1987, c. 97, a. 130.
131. (Omis).
1987, c. 97, a. 131.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 97 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 131, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-5.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 10, 14, 15, 51, 63 et 101 du chapitre 97 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre C-5.1 des Lois refondues.