139. Tout permis permanent est accordé pour une période de deux ans se terminant le 31 mars. Il est renouvelé à cette date pour la même période si son détenteur remplit les conditions prescrites par règlement.
Le ministre peut délivrer un permis temporaire pour toute période inférieure à deux ans.
1971, c. 48, a. 97; 1978, c. 72, a. 35.