65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’agence.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 29.