R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
84. L’organisme détenteur d’un renseignement dont une personne ou un groupement a obtenu l’autorisation de recevoir communication en vertu de la présente sous-section doit le lui communiquer.
Lorsque cette personne ou ce groupement n’est pas un organisme, cette communication doit faire l’objet d’une entente écrite entre cette personne ou ce groupement et l’organisme détenteur du renseignement. Cette entente doit prévoir, sous peine de nullité:
1°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
2°  la nature du renseignement communiqué;
3°  le mode de communication utilisé;
4°  les mesures qui doivent être prises par la personne ou le groupement pour s’assurer, en tout temps:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement;
b)  de la protection du renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et aux règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
5°  la périodicité de la communication;
6°  la durée de l’entente;
7°  les obligations suivantes que doit respecter la personne ou le groupement:
a)  transmettre à l’organisme détenteur, avant toute communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l’utiliser pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
b)  utiliser uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l’organisme détenteur pour recueillir le renseignement, le conserver, l’utiliser ou le communiquer;
c)  aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de l’organisme détenteur de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une des obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l’entente;
d)  permettre à l’organisme détenteur d’effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e)  ne pas conserver le renseignement au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles la communication a été autorisée et le détruire de façon sécuritaire.
Dans le cas d’une communication à l’extérieur du Québec, l’entente doit également tenir compte des résultats de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Une copie de cette entente doit être transmise à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 5, a. 84.