R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
80. Une personne ou un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au gestionnaire l’autorisation de recevoir communication d’un renseignement détenu par un organisme, dans l’un des cas suivants:
1°  il est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, sans que sa communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément par la loi;
2°  il est nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l’exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion;
3°  sa communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
4°  sa communication est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Peuvent demander une telle autorisation les personnes ou les groupements suivants:
1°  un organisme;
2°  un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui n’est pas un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  un ordre professionnel;
4°  un organisme d’un autre gouvernement.
2023, c. 5, a. 80.