R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
78. Avant de confier un mandat ou de conclure un contrat de service ou d’entreprise impliquant une communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’organisme qui le détient doit s’assurer qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée. L’article 45 s’applique à cette évaluation, avec les adaptations nécessaires.
Le mandat ne peut être confié ou le contrat conclu que si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. L’entente visée à l’article 77 doit alors tenir compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Il en est de même lorsque l’organisme confie à une personne ou à un groupement à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un renseignement.
2023, c. 5, a. 78.