R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
68. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer, si la demanderesse le requiert, l’enregistrement de sa demande de rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 5, a. 68.