R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
55. Un chercheur autre que celui visé à la sous-section 1 peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d’un projet de recherche et y avoir accès, à moins que la personne concernée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 3° ou du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8, lorsqu’il y est autorisé par le centre d’accès pour la recherche.
Malgré le premier alinéa, lorsque le renseignement souhaité est un renseignement désigné au sens de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et que le chercheur est lié à un organisme public au sens de cette loi, le chercheur doit plutôt s’adresser à l’Institut de la statistique du Québec pour en obtenir communication conformément à cette loi.
2023, c. 5, a. 55.