R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
46. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à la demande, consulter chacun des organismes détenteurs d’un renseignement visé par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.
2023, c. 5, a. 46.