R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
38. Un intervenant qui est un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
2023, c. 5, a. 38.