R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
24. Dans le cas d’un mineur de 14 ans et plus, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d’y avoir accès si l’organisme qui détient ce renseignement est d’avis, après avoir consulté le mineur, qu’il n’en découlerait vraisemblablement pas de préjudice pour sa santé ou sa sécurité. Dans les cas visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 23, un directeur de la protection de la jeunesse doit également être consulté.
Le droit prévu au premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement visé à l’un des articles 45.2, 50.1 ou 57.2.1 ou au deuxième alinéa de l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur qui est informé de l’existence d’un renseignement ou qui y a accès en application du premier alinéa a également le droit d’en demander la rectification si le renseignement est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
2023, c. 5, a. 24.