R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
20. Malgré les articles 17 et 18, la personne concernée par un renseignement détenu par un organisme qui a été fourni par un tiers n’a pas le droit d’être informée de l’existence de ce renseignement ni d’y avoir accès lorsque la divulgation de son existence ou le fait d’y avoir accès permettrait d’identifier ce tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à la personne concernée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un intervenant dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 5, a. 20.