R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
164. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi commet lui-même cette infraction.
2023, c. 5, a. 164.