R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
143. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme de donner accès à un renseignement, de le rectifier ou de s’abstenir de le faire.
2023, c. 5, a. 143.