R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
130. Les parties à une instance doivent s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
La Commission doit faire de même dans la gestion de chaque instance qui lui est confiée. Les mesures et les actes qu’elle ordonne ou autorise doivent l’être dans le respect de ce principe de proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
2023, c. 5, a. 130.