R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
128. Une personne directement intéressée peut contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
Le recours en contestation d’une ordonnance est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la notification de l’ordonnance et précise les questions qui devraient être examinées. Il ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance. Toutefois, sur requête instruite et jugée d’urgence, un juge de la Cour du Québec peut en ordonner autrement en raison de l’urgence ou d’un risque de préjudice sérieux et irréparable.
La contestation d’une ordonnance doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.
La contestation est régie par les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables en première instance.
Les articles 157 et 158 s’appliquent à un recours intenté en vertu du présent article.
2023, c. 5, a. 128.