R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
123. La Commission peut, lorsqu’un incident de confidentialité est porté à son attention, ordonner à toute personne ou à tout groupement, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, l’application de toute mesure visant à protéger les droits accordés aux personnes concernées par la présente loi, pour la durée et aux conditions qu’elle détermine. Elle peut notamment ordonner la remise des renseignements impliqués à l’organisme ou leur destruction.
La personne ou le groupement visé par une ordonnance sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de la Commission, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Commission.
2023, c. 5, a. 123.