R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
116. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées les activités d’un organisme;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des renseignements contenus dans tout appareil, système ou actif informationnel ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de tels renseignements;
3°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
4°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à un organisme qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de cet organisme.
2023, c. 5, a. 116.