R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
103. Un organisme doit journaliser l’ensemble des accès aux renseignements qu’il détient ou de toutes autres utilisations de ces renseignements par tout membre de son personnel et par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’organisme, y compris par tout étudiant et tout stagiaire, de même que l’ensemble des communications de tels renseignements. Cette journalisation doit permettre de savoir quel renseignement a fait l’objet d’un accès ou autrement a été utilisé ou a fait l’objet d’une communication, qui y a accédé ou autrement l’a utilisé ou en a reçu communication ainsi que la date et l’heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette communication.
L’organisme transmet annuellement au ministre un rapport dont la forme et la teneur sont déterminées par ce dernier et qui concerne ces accès ou autres utilisations ou communications, à l’exclusion de ceux effectués par un intervenant dans un contexte d’offre de services de santé ou de services sociaux. Le ministre transmet annuellement à la Commission d’accès à l’information une synthèse des rapports ainsi obtenus.
2023, c. 5, a. 103.