P-39.3 - Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail

Texte complet
27. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. Elle peut également faire enquête de sa propre initiative.
Les articles 103, 106 à 110, 123.6, 123.9 à 123.11 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que le troisième alinéa de l’article 22 de la présente loi s’appliquent à une telle enquête, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 2, a. 27.
En vig.: 2022-08-24
27. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. Elle peut également faire enquête de sa propre initiative.
Les articles 103, 106 à 110, 123.6, 123.9 à 123.11 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que le troisième alinéa de l’article 22 de la présente loi s’appliquent à une telle enquête, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 2, a. 27.