17. L’inspecteur en chef ou toute personne qu’il désigne par écrit doit enlever l’étiquette indiquant qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne peut être vendu:a) si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 15, lorsque l’étiquetage du matériau ou de l’article est corrigé de façon à être conforme à la présente loi et aux règlements;
b) si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 16, lorsque le matériau ou l’article est conforme aux prescriptions de l’article 10.