M-15.3 - Loi sur le ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur

Texte complet
28. Les crédits accordés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu pour l’application de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et ceux qui ont été accordés au ministère des Institutions financières et Coopératives pour l’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) sont transférés au ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1981-1982 sont prises, selon que le détermine le gouvernement, à même le fonds consolidé du revenu.
1981, c. 10, a. 28; 1981, c. 23, a. 62.
Non en vigueur
28. Les crédits accordés au ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre pour l’application de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), ceux accordés au ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières pour l’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) et ceux accordés au ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme pour l’application de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A‐10) sont transférés au ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1981-1982 sont prises, selon que le détermine le gouvernement, à même le fonds consolidé du revenu.
1981, c. 10, a. 28.