I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.36. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme d’éducation politique reconnu, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme d’éducation politique reconnu pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme d’éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est un organisme d’éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don;
«organisme d’éducation politique reconnu» désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou qu’un parti politique ou une instance d’un tel parti.
La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l’application de la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu» prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes:
a)  le 19 décembre 2002;
b)  le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée;
c)  la date à laquelle l’organisme a été constitué.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229; 2006, c. 36, a. 98; N.I. 2020-12-10; 2021, c. 18, a. 85.
985.36. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme d’éducation politique reconnu, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme d’éducation politique reconnu pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme d’éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est un organisme d’éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don;
«organisme d’éducation politique reconnu» désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou qu’un parti politique ou une instance d’un tel parti.
La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l’application de la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu» prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes:
a)  le 19 décembre 2002;
b)  le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée;
c)  la date à laquelle l’organisme a été constitué.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229; 2006, c. 36, a. 98; N.I. 2020-12-10.
985.36. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme d’éducation politique reconnu, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme d’éducation politique reconnu pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme d’éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est un organisme d’éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don;
«organisme d’éducation politique reconnu» désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre délégué à la Réforme des institutions démocratiques, comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou qu’un parti politique ou une instance d’un tel parti.
La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l’application de la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu» prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes:
a)  le 19 décembre 2002;
b)  le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée;
c)  la date à laquelle l’organisme a été constitué.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229; 2006, c. 36, a. 98.
985.36. Dans le présent chapitre, l’expression :
« année d’imposition » désigne, dans le cas d’un organisme d’éducation politique reconnu, un exercice financier ;
« contingent des versements » d’un organisme d’éducation politique reconnu pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme d’éducation politique reconnu était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance ;
« donataire reconnu » désigne un donataire qui est un organisme d’éducation politique reconnu constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don ;
« organisme d’éducation politique reconnu » désigne un organisme à but non lucratif qui est reconnu par le ministre, sur la recommandation du ministre délégué à la Réforme des institutions démocratiques, comme ayant pour mission, par des moyens éducatifs, de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré ou qu’un parti politique ou une instance d’un tel parti.
La reconnaissance accordée par le ministre à un organisme pour l’application de la définition de l’expression « organisme d’éducation politique reconnu » prévue au premier alinéa prend effet à compter de la dernière des dates suivantes :
a)  le 19 décembre 2002 ;
b)  le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la reconnaissance est accordée ;
c)  la date à laquelle l’organisme a été constitué.
2004, c. 21, a. 243; 2005, c. 38, a. 229,; [Voir les règles transitoires lorsque l’article 985.36 s’applique à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2009 : 2005, c. 38, a. 229, par. 2.].