I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.35.18. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’un organisme culturel ou de communication lorsque l’organisme, selon le cas :
a)  ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.35.13 pour une année d’imposition ;
b)  cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 985.35.12 ;
c)  fait un versement sous forme de don, autre qu’un don fait dans le cadre des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même, à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.
2006, c. 36, a. 97.