I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.35.11. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:
a)  soit visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, à l’un des paragraphes f et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 ou au sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
d)  soit un centre d’archives agréé;
e)  soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.
2006, c. 36, a. 97; 2012, c. 8, a. 169; 2013, c. 10, a. 86.
985.35.11. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:
a)  soit visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, à l’un des paragraphes f et j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 ou au sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
d)  soit un centre d’archives agréé;
e)  soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.
2006, c. 36, a. 97; 2012, c. 8, a. 169.
985.35.11. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:
a)  soit visé à l’un des sous-paragraphes iii.2, v et ix du paragraphe a ou au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710;
b)  soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c)  soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
d)  soit un centre d’archives agréé;
e)  soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.
2006, c. 36, a. 97.