I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.30. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 175; 2006, c. 36, a. 96.
985.30. Lorsqu’un organisme artistique reconnu a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s’il satisfait à l’exigence de l’article 985.28 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités artistiques ou culturelles qu’il exerce lui-même ou des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa sont l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’organisme artistique reconnu pour des activités artistiques ou culturelles qu’il a exercées lui-même ou des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.
1997, c. 14, a. 175.